L’Essentiel : La prise d’acte de rupture par un salarié, en raison de manquements de l’employeur, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Dans l’affaire France Télévisions, un accord verbal accordant un jour de récupération a été unilatéralement modifié, ce qui constitue un manquement contractuel. Cependant, le salarié ayant continué à travailler pendant plusieurs mois, le juge a considéré que ce manquement n’était pas suffisamment grave pour justifier une résiliation judiciaire. Ainsi, la prise d’acte a été analysée comme produisant les effets d’une démission, rendant sans objet la demande de résiliation judiciaire.
|
Retirer un avantage substantiel concédé verbalement à un journaliste salarié (un jour de récupération par weekend travaillé) autorise le salarié à présenter une prise d’acte (suivie d’une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur). Toutefois, le salarié ne doit pas avoir accepté cette nouvelle situation sur plusieurs mois et l’avantage en question doit être suffisamment important. L’action en résiliation judiciaireL’action en résiliation judiciaire laissant subsister la relation contractuelle, de même qu’il peut faire l’objet d’un licenciement, le salarié peut prendre la décision de rompre son contrat de travail. Lorsque le salarié remet en cause son départ de l’entreprise en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission. La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation introduite auparavant. Néanmoins, le juge doit prendre en compte les griefs invoqués à l’appui de la demande de résiliation judiciaire tels qu’exposés dans les conclusions du salarié devant la Cour. Affaire France TélévisionsDans cette affaire opposant France Télévisions à un salarié, il existait bien un accord verbal de l’employeur à une modalité de jour de récupération qui a été appliquée sans remise en cause jusqu’à la mise en oeuvre de l’accord collectif d’entreprise du 28 mai 2013 et qui constituait de fait un avantage contractuel pour le salarié. Le débit imposé de la journée du mercredi sur les réductions de temps de travail – RTT – impliquait que ce jour ne pouvait être pris ultérieurement, ce qui constituait une atteinte à la rémunération, donc à un élément essentiel du contrat de travail dont la modification nécessitait l’accord du salarié. Il y avait donc manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles. Effets d’une démissionNéanmoins, les relations s’étant poursuivies pendant plusieurs mois, notamment sous une autre modalité de travail, le manquement de l’employeur n’était pas suffisamment grave pour empêcher le maintien du salarié dans la société. Aussi la prise d’acte de rupture a été analysée comme produisant les effets d’une démission. Rappel sur la prise d’acteConformément aux dispositions de l’article L. 1231-1 du code du travail, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue. Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et dans le cas contraire, il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur. _____________________________________________________________________________ REPUBLIQUE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour d’Appel de Toulouse 4e Chambre Section 1 ARRÊT DU 21 MAI 2021 *** N° RG 18/04240 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MR7J M.[…] Décision déférée du 17 Septembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F17/01920) […] A X C/ Société FRANCE TELEVISIONS INFIRMATION PARTIELLE *** APPELANT Monsieur A X […] […] Représenté par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Société FRANCE TELEVISIONS […] […] Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , C.KHAZNADAR et M. DARIES chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente C. KHAZNADAR, conseillère M. DARIES, conseillère Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : — CONTRADICTOIRE — prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties — signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS ET PROCÉDURE: M. A X a été engagé en qualité de journaliste par la société nationale de Télévision France 3 à compter du 1er septembre 1999. Il a occupé les postes de journaliste rédacteur reporteur jusqu’au 31 décembre 2000, de journaliste spécialisé du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 puis de journaliste grand reporteur du 1er janvier 2004 au 5 novembre 2015. Son ancienneté dans la profession a été fixée au 2 décembre 1983 et son ancienneté dans la société France Télévisions au 2 avril 1984. La convention collective applicable est celle des journalistes. Monsieur X a été placé en arrêt-maladie au mois d’avril 2014 et de nouveau du 26 novembre 2014 au 31 mars 2015. Le 2 avril 2015, lors de la visite de reprise, il a été déclaré apte sans réserve par le médecin du travail. Le 25 septembre 2015, M. A X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir paiement d’ indemnités de rupture et autres diverses sommes par la SA France Télévisions. A la même date, le salarié adressait un courrier à son employeur invoquant avoir subi des manquements de sa part et lui indiquait cesser son activité professionnelle le 1er mars 2016, date de départ à la retraite et solder l’intégralité de son compte épargne temps outre le solde de ses congés. Le 30 septembre 2015, la société refusait de lui accorder les congés et le solde du CET, invoquant un manquement grave à ses obligations contractuelles et le sollicitait sur ses intentions réelles. M. X ne s’est plus présenté au travail à compter du 28 septembre 2015 et il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à partir du 12 octobre 2015. Après avoir été convoqué le 12 octobre 2015 à un entretien préalable fixé au 26 octobre 2015, le salarié a été licencié le 5 novembre 2015 par la société pour faute grave. La commission arbitrale des journalistes saisie le 02 février 2016 par Monsieur X aux fins de fixation d’indemnités de licenciement a rendu le 22 février 2017 une décision de sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge prud’homal sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. L’affaire inscrite devant le conseil des prud’hommes a fait l’objet d’une décision de radiation administrative le 30 mars 2017. Elle a été réinscrite au rôle le 10 novembre 2017. Par jugement du 17 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse section encadrement, a : — rejeté la demande de résiliation judiciaire du salarié et sa demande provisionnelle, — dit que son licenciement reposait sur une faute grave, — débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, — débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, — condamné le salarié aux entiers dépens. Par déclaration du 15 octobre 2018, M. A X a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 26 septembre 2018. PRETENTIONS DES PARTIES: Par ses dernières conclusions du 15 février 2021, M. A X demande à la cour d’infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, A titre principal, — ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, — condamner la société à lui payer les sommes suivantes : *200 000 euros de dommages et intérêts nets de contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, *15 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, outre les congés payés afférents, * 81 249,99 euros à titre de provision sur l’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêt de droit à compter du jour de la demande, *15 000 euros pour mise en cause publique de la probité professionnelle, A titre subsidiaire, — dire que le licenciement ne repose sur une aucune cause réelle et sérieuse, — condamner la société à lui payer les sommes suivantes : * 200 000 euros de dommages et intérêts nets de contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, * 15 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, outre les congés payés afférents, * 81 249,99 euros à titre de provision sur l’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêt de droit à compter du jour de la demande, * 15 000 euros pour mise en cause publique de la probité professionnelle, sous astreinte de 240 euros par jours de retard à compter du prononcé du jugement, — ordonner l’exécution provisoire, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établissant à la somme de 5 000 euros, — condamner la société à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. M. X expose qu’un contrat de travail consensuel existait avec France Télévisions depuis le 1er décembre 1983 en qualité de journaliste et que l’accord initial a subi des modifications en 2010, résultant d’un échange de messages, à la suite desquels il lui a été confié la présentation d’une rubrique mémoire le jeudi et des journaux télévisés du week-end les vendredi, samedi et dimanche. Il travaillait 4 jours et bénéficiait d’un jour de récupération ou repos compensateur chaque semaine le mercredi, lequel n’était pas imputé sur les jours de réduction de temps de travail. Il ajoutait travailler à son domicile. Il indique qu’à compter d’avril 2014 et sans son autorisation, cette journée a été débitée de son compte RTT, ce dont il a été informé fin 2014. Il allègue au regard de l’article L 2254-1 du Code du travail que l’accord collectif d’entreprise du 28 mai 2013 applicable à compter du 1er janvier 2014 dont se prévaut l’employeur, n’a pas eu pour effet de mettre fin à la journée de récupération du mercredi , ne pouvant déroger aux conditions plus favorables du contrat de travail. Il soutient que l’usage imposé de ses réductions de temps de travail correspondant au mercredi et l’empêchant de les utiliser à une date ultérieure, constitue une modification du contrat de travail, intervenue sans son accord et en violation de l’exécution de bonne foi des conventions, qui a eu pour effet de lui supprimer un jour de salaire par semaine. Il ajoute que le fait d’avoir continué à exécuter le contrat ne constituait pas un accord de sa part à la modification unilatérale imposée. Dès lors, celle-ci justifiait la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur. Subsidiairement, il conteste le licenciement aux motifs que la demande de départ en congés et de solder l’intégralité du CET, dans l’attente de son départ à la retraite, est une pratique habituelle et établie dans l’entreprise, outre que sa requête s’inscrivait dans un contexte personnel de fragilisation de son état mental. Il conteste le caractère abrupt du congé et tout abandon de poste et considère que la durée de l’absence, soit 16 jours du 28 septembre 2015 au 12 octobre 2015, n’est pas en soi de nature à justifier le licenciement pour faute grave. Il ajoute que son absence a été remplacée sans interrompre les diffusions de la chaîne et qu’il n’avait pas pour objectif de nuire à son employeur en soldant son CET avant son départ à la retraite. Par ses dernières conclusions du 3 mars 2021, la société France Télévisions demande à la cour de : — rabattre l’ordonnance de clôture du 26 février 2021, — confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes, A titre principal, — dire que la lettre du salarié du 25 septembre 2015 constitue une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, — En conséquence, dire irrecevable, en tout cas mal fondée, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, — dire que la prise d’acte du 25 septembre 2015 produit les effets d’une démission, — débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, — dire n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail, — débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, — dire que le licenciement repose sur une faute grave, — débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, — condamner le salarié à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La société France Télévisions explique que M. X, embauché à compter du 1er septembre 1999, a bénéficié d’une carrière valorisante mais un désaccord est intervenu en décembre 2014, le salarié considérant qu’il aurait subi des prélèvements de jours RTT injustifiés. Elle lui répondait que dans la mesure où il travaillait seulement quatre jours par semaine, il convenait de décompter une journée de son compte de congés et de RTT ou de jours de récupération par semaine. La relation de travail se poursuivait normalement du printemps à l’été 2015. L’intimée argue que la lettre de M. X du 25 septembre 2015, par laquelle il notifie sa décision de départ à la retraite et impute des manquements à France Télévisions, constitue une prise d’acte de la rupture du contrat de travail et que le report de la prise d’effet de la rupture ne modifie pas sa qualification. Elle conclut de ce fait à l’irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire ce d’autant que les griefs initialement invoqués à cet effet par le salarié ne sont pas fondés et à ce que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’une démission. Enfin, à titre subsidiaire, la société France Télévisions oppose que M. X a abandonné son poste à compter du 28 septembre 2015 prétendant prendre, sans délai de prévenance, sans autorisation et préalablement à son départ à la retraite le 1er mars 2016, plus de 111 jours consécutifs de congés divers, au mépris des règles légales et conventionnelles applicables. Ces faits, sans rapport avec l’état de santé de l’appelant, inscrits dans la durée et ayant entraîné des difficultés de réorganisation constituent une insubordination caractérisée . L’intimée conclut au débouté des demandes d’indemnisation de l’appelant, dont celle au titre d’une prétendue mise en cause publique, comme n’étant pas justifiées et ce d’autant que M. X a bénéficié de ses droits à retraite à taux plein et n’a subi aucun préjudice particulier. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. MOTIVATION: Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture: La société France Télévisions demande la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 février 2021 à la date de l’audience de plaidoirie. Il convient de constater l’accord exprès des parties à l’audience pour un rabat de l’ordonnance de clôture sans renvoi de l’audience de plaidoirie. Le rabat de l’ordonnance de clôture sera donc prononcé et la clôture sera fixée à la date de l’audience de plaidoirie du 10 mars 2021. Sur la rupture du contrat de travail: Sur l’articulation entre la demande de résiliation judiciaire et celle de prise d’acte: La Cour est saisie d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par Monsieur X et concomitamment d’une demande de la société France Télévisions, employeur, de prononcé de la prise d’acte de la rupture des relations contractuelles par le salarié. Il sera rappelé que l’action en résiliation judiciaire laissant subsister la relation contractuelle, de même qu’il peut faire l’objet d’un licenciement, le salarié peut prendre la décision de rompre son contrat de travail. Lorsque le salarié remet en cause son départ de l’entreprise en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission. La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation introduite auparavant. Néanmoins, le juge doit prendre en compte les griefs invoqués à l’appui de la demande de résiliation judiciaire tels qu’exposés dans les conclusions du salarié devant la Cour. M. X a déposé au secrétariat de son employeur le vendredi 25 septembre 2015, soit le même jour que la saisine du conseil de prud’hommes aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, une lettre ainsi libellée: « J’ai quitté ce vendredi soir les locaux de France 3 Midi-Pyrénées où pendant plus de trois décennies j’ai pris tant de plaisir à travailler. Je vous l’annonce par la présente, je n’y reviendrai plus. Ce n’est pas de gaieté de coeur que l’on quitte une famille. Je ne le fais que contraint et forcé par le traitement ubuesque et injuste que me réserve mon encadrement depuis maintenant plus d’un an. Je souhaitais légitimement travailler jusqu’à 65 ans et terminer ma carrière de journaliste reconnu pour sa loyauté et son savoir-faire auxquels France Télévisions a si souvent fait appel depuis décembre 1979. Ce ne sera, hélas, pas possible. Je suis bien obligé de constater que je suis, depuis des mois, non seulement cantonné à des tâches sans rapport avec mon expérience et sans perspective d’évolution, privé que je suis de tout espoir de voir un jour se régler à l’amiable les manquements et les abus dont je suis l’objet depuis le 1er avril 2014. Tout cela n’ayant plus aucun sens, je cesserai à regret mon activité professionnelle au sein de France 3 Midi-Pyrénées le 1er mars 2016 date officielle de mon possible départ en retraite à taux plein. D’ici là je me vois dans l’obligation , pour ne pas les perdre, de poser 86 jours de compte épargne temps auxquels s’ajoutent 25 jours de congés divers ainsi que quelques jours de RTT. Je ne souhaite en aucun cas monétiser le tout. Je les utiliserai pour prendre un peu de repos avant de mener d’autres combats. Je garderai la passion du journalisme de service public et le sentiment d’un immense gâchis.’ La décision de Monsieur X était confirmée ultérieurement dans un courrier reçu le 15 octobre 2015 mentionnant notamment: ‘je vous ai informé le 26 septembre dernier et par courrier recommandé de ma décision de prendre ma retraite, contraint et forcé à compter du 01 mars 2016. Je pourrai alors le faire à taux plein et donc l’adjectif ‘possible’ de mon précédent courrier se rapportait à la disposition à taux plein et non pas à la retraite elle-même’. Il s’évince donc des termes de ces deux courriers que M. X avait le 25 septembre 2015, la volonté de quitter définitivement la société, décision qu’il imputait au manquement par l’employeur de ses obligations contractuelles. La société refusait en réponse que M. X prenne en jours les congés et le reliquat de RTT posés, soumis à acceptation. La lettre du 25 septembre 2015 constitue une prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié dont l’effet différé à la date de départ à la retraite n’a pas d’incidence sur la qualification juridique de la rupture. Le manquement allégué à la convention des parties par M. X porte sur la suppression unilatérale à compter d’ avril 2014 par la société France Télévisions du mercredi comme jour de récupération ou repos compensateur hebdomadaire qui lui aurait été accordé par l’employeur à compter d’août 2010. La société oppose qu’il n’existait pas de document contractuel et que le salarié a bénéficié, sans aucun titre, d’une rétribution pour des jours où il restait chez lui, ce qui était discriminatoire envers les autres journalistes, sans rapporter la preuve d’une quelconque activité et que cette tolérance n’a pas constitué un élément de la relation contractuelle, ni même un usage . Les échanges de courriels entre les parties de juillet et août 2010 n’établissent pas l’existence d’un accord écrit sur une journée rémunérée passée au domicile, de travail ou repos compensateur, à la suite de l’acceptation par M. X de la présentation des journaux télévisés en fin de semaine. Ainsi: — Selon courriel du 01 juillet 2010, M. X écrivait à Monsieur Y: ‘ Laurent (…). Je m’engage ainsi à assurer la saison prochaine la rubrique mémoire le jeudi et la présentation JT : le vendredi, samedi et dimanche. J’imagine que le plus simple pour écluser les congés et les RTT sera de les placer sur les périodes de congés scolarisés (hors grandes vacances). Ca devrait également faciliter grandement de travail de C D E. Je te remercie donc sincèrement pour l’aménagement de cette charge de travail et ton engagement à revoir mon salaire. Tu comprendras évidemment que je souhaite que tout cela figure par écrit sur un document à ta convenance. Au plaisir d’en parler avec toi », – Monsieur Y répondait un mois plus tard le 07 août: ‘ Je te remercie de ton accord: c’est avec plaisir que nous te retrouverons à la rentrée à la tête de la chronique Mémoire et des journaux du weekend ( pas tous, c’est promis). Je te confirme que je suis décidé à t’accorder une pécuniaire ( ou quelque mesure salariale que ce soit si le système actuel des G&T venait à disparaître) dès que possible. (..)’. Mais il n’est pas contesté par l’employeur que M. X a bénéficié d’un avantage qui a été supprimé ultérieurement ainsi qu’il ressort: — des bulletins de salaire, sur lesquels figurent les mentions à compter d’août 2010: ‘retenue repos compensateur – paiement repos compensateur’ pour des horaires variables entre 8 H et 40 H, avant que ne soient mentionnées à compter du mois de mai 2014 des retenues RTT, — du courrier de la société du 02 janvier 2015 en réponse à la demande de Monsieur X du 16 décembre 2014 de restitution des congés et RTT qui ont été utilisés sans son accord par le service de l’organisation de l’activité entre avril et novembre 2014. La société rappelle que ces jours décomptés sont ceux pour lesquels il n’était pas présent dans l’entreprise, donc pris à tort et qu’ils ont été utilisés du fait que le nouvel accord d’entreprise signé le 28 mai 2013 mis en oeuvre le 01 janvier 2014 – pour la partie temps de travail – se substituait aux usages, engagements unilatéraux et accords atypiques. Elle explicitait: ‘ l’arrangement verbal que vous évoquez ( qui n’a jamais donné lieu à un avenant à votre contrat de travail) par le biais duquel vous obteniez un jour de récupération par weekend travaillé, a bien pris fin à ce moment précis. Monsieur Y vous en a fait part et il l’a aussi rappelé dans son projet rédactionnel (page 7) présenté et adressé à l’ensemble des personnels de la rédaction de Toulouse en début d’année 2014. Vous avez probablement mal interprété ses propos et ceux de M. J.M Besse en pensant que l’arrangement qui existait jusqu’alors continuerait d’exister. En tout état de cause, puisque vous avez continué à travailler sur une base de 4 jours par semaine au cours de l’année 2014, il convenait bien de diminuer vos compteurs d’un jour de congé, RTT ou récupération. En outre afin de compenser les contraintes engendrées par un travail permanent le weekend pour les journalistes, sachez que l’accord prévoit dorénavant l’attribution d’une prime annuelle sous certaines conditions et en fonction du nombre de weekend travaillés (…).’ Il existait donc un accord verbal de l’employeur à une modalité de jour de récupération qui a été appliquée sans remise en cause jusqu’à la mise en oeuvre de l’accord collectif d’entreprise du 28 mai 2013 et qui constituait de fait un avantage contractuel pour le salarié. Le débit imposé de la journée du mercredi sur les réductions de temps de travail – RTT – impliquait que ce jour ne pouvait être pris ultérieurement, ce qui constituait une atteinte à la rémunération, donc à un élément essentiel du contrat de travail dont la modification nécessitait l’accord du salarié. Il y a donc manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles. Par courriel du 19 novembre 2014, M. X écrivait à M. Z rédacteur en chef qu’il souhaitait, du fait de l’absence de contrepartie pour la tâche de présentation systématique des weekends ‘rejoindre le planning de la semaine et poursuivre la Matinale et la chronique mémoire ‘. Les relations s’étant poursuivies pendant plusieurs mois, notamment sous une autre modalité de travail, le manquement de l’employeur n’était pas suffisamment grave pour empêcher le maintien de M. X dans la société. Aussi la prise d’acte de rupture au 25 septembre 2015 s’analyse comme produisant les effets d’une démission. La prise d’acte de la rupture du contrat de travail ayant entraîné la cessation immédiate du contrat, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant et devenue sans objet. M. X sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts quant à une rupture injustifiée pour manquement de l’employeur. Le licenciement est sans effet. Sur la demande de dommages et intérêts pour mise en cause publique de la probité professionnelle: La société a conclu au débouté. Le salarié n’apportant aucune argumentation dans ses motifs à cette prétention qui est seule portée dans le dispositif, il en sera débouté. Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point. Sur les demandes annexes: M. X , partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Prononce le rabat de l’ordonnance de clôture à la date du 10 mars 2021, Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 17 septembre 2018 par substitution de motifs en ce qu’il a débouté Monsieur A X de sa demande de résiliation judiciaire, Statuant sur ce chef infirmé et y ajoutant: Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Monsieur A X le 25 septembre 2015 produit les effets d’une démission, Déclare sans objet la demande de M. X aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, Dit que le licenciement est sans effet, Condamne Monsieur X aux dépens d’appel, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce qu’une prise d’acte de rupture ?La prise d’acte de rupture est une décision prise par un salarié qui met fin à son contrat de travail en raison de manquements ou de faits qu’il reproche à son employeur. Cette action entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, ce qui signifie que le salarié ne doit plus se présenter au travail. A noter que la prise d’acte peut être analysée par le juge comme produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont justifiés. Dans le cas contraire, elle peut être considérée comme une démission. Ainsi, la prise d’acte est un moyen pour le salarié de revendiquer ses droits en cas de non-respect des obligations contractuelles par l’employeur. Quels sont les critères pour qu’un salarié puisse faire une prise d’acte ?Pour qu’un salarié puisse faire une prise d’acte de rupture, plusieurs critères doivent être respectés. Tout d’abord, le salarié doit avoir subi un manquement suffisamment grave de la part de son employeur. Ce manquement doit être en lien direct avec les obligations contractuelles de l’employeur. Ensuite, le salarié ne doit pas avoir accepté la nouvelle situation pendant plusieurs mois. Cela signifie qu’il doit agir rapidement après avoir constaté le manquement. De plus, l’avantage ou le droit en question doit être suffisamment important pour justifier la prise d’acte. Enfin, le salarié doit être en mesure de prouver les faits qu’il allègue, car il lui incombe de rapporter la preuve des manquements de l’employeur. Quels sont les effets d’une prise d’acte de rupture ?Les effets d’une prise d’acte de rupture sont significatifs. Tout d’abord, elle entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, ce qui signifie que le salarié n’est plus tenu de se présenter à son poste. Ensuite, la prise d’acte peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont justifiés. Dans ce cas, le salarié peut prétendre à des indemnités de rupture. En revanche, si le juge considère que la prise d’acte est injustifiée, elle sera analysée comme une démission, ce qui peut priver le salarié de certains droits, notamment en matière d’indemnités de chômage. Comment se déroule une action en résiliation judiciaire ?L’action en résiliation judiciaire est une procédure par laquelle un salarié demande au juge de mettre fin à son contrat de travail en raison de manquements de l’employeur. Cette action laisse subsister la relation contractuelle jusqu’à ce que le juge se prononce. Le salarié doit saisir le conseil de prud’hommes et exposer les faits qui justifient sa demande. Il doit également prouver que les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat. Le juge examinera alors les griefs invoqués par le salarié et décidera si la résiliation judiciaire doit être prononcée. Si les manquements sont établis, la résiliation sera prononcée aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Quelle est la différence entre une prise d’acte et une démission ?La principale différence entre une prise d’acte et une démission réside dans les motifs et les conséquences de ces deux actions. La prise d’acte est une décision prise par le salarié en réponse à des manquements de l’employeur, tandis que la démission est une décision unilatérale du salarié de quitter son emploi sans lien avec des manquements de l’employeur. En cas de prise d’acte, si les faits invoqués par le salarié sont justifiés, cela peut entraîner des conséquences favorables pour lui, comme le droit à des indemnités de rupture. En revanche, une démission ne donne généralement pas droit à ces indemnités, sauf dans des cas particuliers. De plus, la prise d’acte entraîne une cessation immédiate du contrat de travail, tandis que la démission peut être soumise à un préavis, selon les termes du contrat de travail ou de la convention collective applicable. Quels éléments ont été pris en compte dans l’affaire France Télévisions ?Dans l’affaire opposant France Télévisions à M. X, plusieurs éléments ont été pris en compte. Tout d’abord, il a été établi qu’il existait un accord verbal entre l’employeur et le salarié concernant un jour de récupération, qui a été appliqué sans remise en cause jusqu’à la mise en œuvre d’un nouvel accord collectif. Le tribunal a également noté que la suppression unilatérale de ce jour de récupération constituait un manquement aux obligations contractuelles de l’employeur. Cependant, le fait que les relations de travail se soient poursuivies pendant plusieurs mois a été un facteur déterminant. En conséquence, le tribunal a considéré que le manquement de l’employeur n’était pas suffisamment grave pour justifier une prise d’acte aux torts de l’employeur, et a analysé la prise d’acte comme produisant les effets d’une démission. Cela a conduit à un rejet de la demande de résiliation judiciaire du salarié. |
Laisser un commentaire