Rétention administrative et garanties de représentation : enjeux et implications juridiques.

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Rétention administrative et garanties de représentation : enjeux et implications juridiques.

L’Essentiel : L’affaire concerne Monsieur X, placé en rétention administrative par le Préfet des Pyrénées-Orientales suite à un arrêté du 27 mai 2022. Le 30 décembre 2024, une décision de rétention de quatre jours est prise, suivie d’une demande de prolongation de vingt-six jours. Le 3 janvier 2025, un magistrat rejette la contestation de Monsieur X. Ce dernier, par l’intermédiaire de son avocat, dépose un appel le 4 janvier. Lors de l’audience, les arguments sont présentés, mais le tribunal conclut que Monsieur X ne présente pas de garanties suffisantes, confirmant ainsi la prolongation de sa rétention.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne Monsieur X, se disant [B] [P], qui a été placé en rétention administrative par le Préfet des Pyrénées-Orientales suite à un arrêté du 27 mai 2022. Cet arrêté lui impose une obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonne sa rétention pendant quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Décisions de rétention

Le 30 décembre 2024, une décision de placement en rétention administrative est prise à l’encontre de Monsieur X pour une durée de quatre jours. Le 2 janvier 2025, le Préfet demande la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-six jours supplémentaires. Le 3 janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Perpignan rejette la contestation de Monsieur X concernant la régularité de sa rétention et ordonne la prolongation de celle-ci.

Procédure d’appel

Monsieur X, par l’intermédiaire de son avocat, Maître Katia Lucas Dublanche, dépose une déclaration d’appel le 4 janvier 2025, dans les délais impartis. L’appel est formalisé et transmis au greffe de la cour d’appel de Montpellier. Des communications sont également envoyées au Préfet et aux parties concernées pour les informer de l’audience publique prévue le même jour.

Audience et déclarations

Lors de l’audience, Monsieur X confirme son identité et son avocat présente les arguments en faveur de l’appel contre l’ordonnance de prolongation de la rétention. Le représentant du Préfet demande la confirmation de l’ordonnance initiale. L’audience se déroule dans un cadre confidentiel, permettant à l’avocat et à son client de discuter librement.

Recevabilité de l’appel

L’appel est jugé recevable, car il a été formé dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance contestée, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Analyse sur le fond

Le tribunal examine les dispositions du CESEDA concernant la possibilité de refuser un délai de départ volontaire. Il conclut que Monsieur X ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, ce qui justifie le maintien de sa rétention.

Décision finale

Le tribunal confirme l’ordonnance de prolongation de la rétention de Monsieur X, considérant qu’il est en situation irrégulière en France. La décision est notifiée sur place, et des instructions sont données concernant la remise de son passeport et les obligations de présentation hebdomadaire au commissariat.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel formé par Monsieur X se disant [B] [P] est recevable en vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’article R 743-10 stipule que :

« L’appel contre les décisions du juge des libertés et de la détention est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision. »

De plus, l’article R 743-11 précise que :

« L’appel est motivé et doit être transmis au greffe de la cour d’appel. »

En l’espèce, Monsieur X a formalisé son appel le 04 Janvier 2025 à 11h42, soit dans le délai imparti de 24 heures après la notification de l’ordonnance du 03 Janvier 2025.

Ainsi, l’appel est jugé recevable.

Sur le fond de l’affaire

Concernant le fond de l’affaire, l’article L 612-2 du CESEDA permet à l’autorité administrative de refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans certaines situations.

Cet article énonce que :

« Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :

1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;

2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;

3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. »

En outre, l’article L 612-3 précise que le risque de soustraction à la mesure peut être établi dans plusieurs cas, notamment lorsque l’étranger ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français ou s’est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa.

Dans le cas présent, Monsieur X ne présente pas de garanties de représentation effectives, ce qui justifie la décision de prolongation de sa rétention administrative.

Sur la demande d’assignation à résidence

L’article L 743-13 du CESEDA stipule que :

« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. »

Il est également précisé que :

« L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »

Dans le cas de Monsieur X, il a été établi qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ce qui empêche l’ordonnance d’assignation à résidence.

Ainsi, la demande d’assignation à résidence ne peut être accordée en l’état actuel des choses.

Conclusion

En conclusion, l’appel de Monsieur X est déclaré recevable, mais les exceptions de nullité et la demande d’assignation à résidence sont rejetées.

La décision de prolongation de la rétention administrative est confirmée, conformément aux articles du CESEDA cités.

Monsieur X se trouve donc en situation irrégulière en France, et la décision de confirmation de la rétention est justifiée par les éléments de droit et de fait présentés.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00007 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQA4

O R D O N N A N C E N° 2024 – 8

du 04 Janvier 2025

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l’affaire entre,

D’UNE PART :

Monsieur X se disant [B] [P]

né le 02 Octobre 1995 à [Localité 3] ( ALGERIE )

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,

Comparant et assisté par Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office ou avocat choisi.

Appelant,

et en présence de [R] [C], interprète assermenté en langue arabe, ou [R] [C], interprète en langue arabe, qui prête serment.

D’AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté OU Représenté par Monsieur  » » » » » dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Anne MONNINI-MICHEL conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté du 27 mai 2022 notifié à XXX, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [B] [P], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 décembre 2024 de Monsieur X se disant [B] [P], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur X se disant [B] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 décembre 2024 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 2 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance du 03 Janvier 2025 à 15h40 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

– rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [B] [P],

– ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [P] , pour une durée de vingt-six jours à compter du à l’expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement,

Vu la déclaration d’appel faite le 04 Janvier 2025, par Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [B] [P], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 11h42,

ou

Vu la déclaration d’appel faite le 04 Janvier 2025 par Monsieur X se disant [B] [P] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h42,

Vu la télécopie adressée le 04 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES l’informant que l’audience publique sera tenue ce jour à 14 H 30 et l’ invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur X se disant [B] [P] l’avis à comparaître à cette audience par l’intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,

ou

Vu les télécopies adressées le 04 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Janvier 2025 à 14 H 30,

ou

Vu l’appel téléphonique du 04 Janvier 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 04 Janvier 2025 à 14 H 30

L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier

L’audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à …..

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Assisté de [R] [C], interprète, Monsieur X se disant [B] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ‘ ‘

L’avocat, Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.

Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée.

Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir infirmer / confirmer l’ordonnance déférée.

Assisté de [R] [C], interprète, Monsieur X se disant [B] [P] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘ ‘

La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l’appel :

Le 04 Janvier 2025, à 11h42, Monsieur X se disant [B] [P] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Janvier 2025 notifiée à 15h40, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

OU

Le 04 Janvier 2025, à 11h42, Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [B] [P] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Janvier 2025 notifiée à 15h40, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur l’appel :

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

SUR LE FOND

En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: ‘Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :

1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;

2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;

3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.’

Et selon l’article L 612-3 du ceseda: ‘Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;

7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;

8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.’

Si demande d’assignation à résidence’:

L’article L 743-13 du CESEDA’:’ «’Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.

Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.’»

En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.

L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.

Monsieur X se disant [B] [P] est en situation irrégulière en France.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Déclarons l’appel recevable,

Rejetons les exceptions de nullité – moyens de nullité et la demande d’assignation à résidence,

Confirmons la décision déférée,

ou

Accueillons le moyen de nullité,

Infirmons la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Ordonnons l’assignation à résidence de Monsieur X se disant [B] [P]

né le 02 Octobre 1995 à [Localité 3] ( ALGERIE )

de nationalité Algérienne

Disons que son passeport devra être remis ce jour aux services de la PAF contre récépissé valant justification de son identité et sur lequel sera porté la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution, prévue pour le  » » » » » à  » » » à partir de l’aéroport de [Localité 4].

Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,

Disons qu’il devra se présenter une par semaine au commissariat ou gendarmerie de  » » » » »,

Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [B] [P],

Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Janvier 2025 à  » » » » » ».

Le greffier, Le magistrat délégué,


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