Rétention administrative et évaluation des garanties de représentation d’un ressortissant tunisien.

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Rétention administrative et évaluation des garanties de représentation d’un ressortissant tunisien.

L’Essentiel : La requête déposée par le Préfet des [Localité 5] le 15 janvier 2025 fait suite à la contestation de Monsieur [O], un artiste coiffeur tunisien, placé en rétention après un arrêté d’obligation de quitter le territoire. Lors des débats, Monsieur [O] a exprimé son désarroi face à des accusations de sa femme, qu’il attribue à la jalousie. Son avocat a plaidé pour la mainlevée de la rétention, soulignant l’absence de menace à l’ordre public. Cependant, le représentant du Préfet a insisté sur les antécédents judiciaires de Monsieur [O], justifiant ainsi le maintien de sa rétention pour 26 jours.

Contexte de la requête

La requête a été déposée par Monsieur le Préfet du département de la Préfecture des [Localité 5] le 15 janvier 2025. Elle fait suite à une contestation de Monsieur [O], reçue également le 15 janvier 2022. Le Préfet est représenté par un avocat assermenté, tandis que Monsieur [O] a choisi d’être assisté par Maître TRAD Mehdi, avocat commis d’office.

Situation de Monsieur [O]

Monsieur [O], de nationalité tunisienne, a été informé de ses droits et a déclaré comprendre la langue arabe, nécessitant l’assistance d’un interprète. Il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français, notifié le 11 septembre 2024, et a été placé en rétention le 12 janvier 2025.

Déclarations de Monsieur [O]

Lors des débats, Monsieur [O] a exprimé son désarroi, affirmant être un artiste coiffeur avec 20 ans d’expérience en France. Il a évoqué des accusations portées contre lui par sa femme, qu’il attribue à des problèmes de jalousie. Il a également mentionné avoir été malade au moment de la fixation de l’audience.

Observations de l’avocat

L’avocat de Monsieur [O] a souligné que son client avait été libéré lors d’une précédente rétention et qu’il n’avait pas pu se présenter à un recours administratif en raison de sa maladie. Il a demandé la mainlevée de la rétention, arguant que Monsieur [O] avait des garanties de représentation et ne constituait pas une menace pour l’ordre public.

Position du représentant du Préfet

Le représentant du Préfet a défendu le placement en rétention, soulignant que Monsieur [O] était défavorablement connu des services de police et qu’il avait montré des signes de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours afin de faciliter l’éloignement.

Motifs de la décision

La décision a été fondée sur l’insuffisance de garanties de représentation de Monsieur [O], qui ne possède pas de passeport valide. Les antécédents judiciaires de Monsieur [O], notamment des faits de violence conjugale et d’agression, ont été pris en compte pour justifier la menace à l’ordre public.

Conclusion de la décision

La requête en contestation a été déclarée recevable mais rejetée sur le fond. La préfecture a obtenu le maintien de Monsieur [O] en rétention pour une durée maximale de 26 jours, avec des rappels sur ses droits pendant cette période. La décision a été rendue en audience publique le 16 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de placement en rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

Le placement en rétention administrative est régi par l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipule :

« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »

Ainsi, pour qu’un étranger soit placé en rétention, il doit :

1. Ne pas présenter de garanties de représentation effectives.
2. Être dans un des cas prévus à l’article L. 731-1.
3. Ne pas avoir d’autres mesures suffisantes pour garantir l’exécution de la décision d’éloignement.

Dans le cas de Monsieur [O], le préfet a justifié le placement en rétention par l’absence de passeport valide et par des antécédents judiciaires, ce qui a été considéré comme un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Comment la motivation de l’arrêté de placement en rétention est-elle évaluée ?

L’article L. 741-6 du CESEDA précise que :

« La décision de placement est prise par l’autorité administrative (…). Elle est écrite et motivée (…). »

Dans le cas présent, l’arrêté de placement de Monsieur [O] a été jugé suffisamment motivé. Le préfet a indiqué que Monsieur [O] ne présentait pas de garanties de représentation, qu’il n’avait pas de passeport valide, et qu’il avait manifesté son intention de rester en France.

Les éléments de motivation doivent être circonstanciés et personnalisés, ce qui a été respecté dans l’arrêté. Les antécédents judiciaires de Monsieur [O], notamment des faits d’agression sexuelle et de violences conjugales, ont été pris en compte pour justifier la décision de placement.

Quelles sont les implications de l’absence de passeport pour l’assignation à résidence ?

L’article L. 743-13 du CESEDA stipule que :

« L’assignation à résidence est une mesure qui peut être prise lorsque l’étranger a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité. »

Dans le cas de Monsieur [O], l’absence de passeport valide a été un obstacle majeur à l’assignation à résidence. Bien qu’il ait fourni une carte vitale, ce document n’est pas considéré comme un document d’identité suffisant pour permettre une telle mesure.

Le préfet a donc conclu que, sans passeport, Monsieur [O] ne pouvait pas être assigné à résidence, ce qui a conduit à son placement en rétention.

Comment la menace à l’ordre public est-elle appréciée dans le cadre d’un placement en rétention ?

L’article L. 741-1 du CESEDA mentionne que :

« Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »

Dans le cas de Monsieur [O], le préfet a considéré que son comportement, notamment ses antécédents judiciaires, constituait une menace pour l’ordre public. Les faits d’agression sexuelle, de port d’arme prohibé et de violences conjugales ont été des éléments déterminants dans cette appréciation.

La jurisprudence indique que la menace à l’ordre public ne se limite pas à des condamnations pénales, mais inclut également le comportement général de l’individu. Ainsi, le préfet a justifié le placement en rétention en se basant sur ces éléments, ce qui a été validé par le tribunal.

Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?

Selon les dispositions du CESEDA, notamment l’article L. 744-2, il est stipulé que :

« La personne retenue doit être informée de ses droits et peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. »

Dans le cas de Monsieur [O], il a été rappelé qu’il avait le droit d’être assisté par un avocat, d’avoir accès à un interprète, et de communiquer avec son consulat. Ces droits sont essentiels pour garantir que la personne retenue puisse faire valoir ses intérêts et contester la décision de placement en rétention.

Le tribunal a également souligné que ces droits avaient été respectés, ce qui est crucial pour la légalité de la procédure de rétention.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° RG 25/00086 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54OI
SUR REQUETE EN CONTESTATION DE L’ARRETE DE RETENTION ET SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Mathilde BILLOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 15 Janvier 2025 à 15heures08, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES [Localité 5]

Vu la requête en contestation de Monsieur [O] reçue au greffe le 15 janvier 2022 à 09heures42;

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [F] [U], dûment assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître TRAD Mehdi, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [M] [D], inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;

Attendu qu’il est constant que M. [B] [O]
né le 09 Décembre 1991 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté portant obligation de quitter le territoire français n°24131947M en date du 11 septembre 2024 notifié le même jour ;

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 12 janvier 2025 notifiée le 12 janvier 2025 à 19heures26,

Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;

DEROULEMENT DES DEBATS :

La personne étrangère présentée déclare : je suis un artiste coiffeur, j’ai 20 ans de métier, ça fait 14 ans que je suis ici, j’ai grandi ici, je me retrouve ici, je n’avais rien fait. Ma femme m’a fait accuser par rapport à sa jalousie, je me retrouve ici, j’arrive pas à me reconnaitre. Je le savais pour l’obligation de quitter le territoire, mais j’étais malade, ils m’ont fixé l’audience deux jours après ma sortie du centre, j’avais envoyé la preuve de ma maladie au greffe.

Observations de l’avocat : il parle de la première rétention au mois de septembre. Il a été prolongé pour 26 jours mais il a été libéré par la Cour d’Appel. Il ne s’est pas présenté au recours administratif parce qu’il était malade.

La personne étrangère : j’avais prouvé que j’étais malade. Je ne connais pas la fin de la procédure. Forum m’a dit qu’ils allaient contacter l’avocat qui s’est présenté le jour de l’audience. J’ai une carte vitale. Je lui ai rien fait. A part que je fais mon boulot, je sais ni un violeur, ni un voleur, je suis tranquille. J’avais fait une bêtise sur moi, c’était la première et la dernière fois. C’est sa fille la mineure de 15 ans. On s’aime trop. Elle aussi, on était d’accord pour se marier, on est allé chercher un RDV le plus tôt possible, elle a fait une fausse couche, et elle est rentrée en dépression.
Je suis sur [Localité 9] depuis un an.

Observations de l’avocat : je demande de faire droit à la requête en contestation, elle est insufisamment motivé en droit et en fait, il a une adresse effective, il a une relation avec sa compagne. Il a une pièce avec photo permettant de le reconnaître, il n’a pas de passeport mais il pourra être placé sous assignation à résidence et il ne représente pas une menace à l’ordre public. Demande de mainlevée.
Il a des garanties de représentation donc il peut avoir une assignation.

Le représentant du Préfet : placement motivé, défavorablement connu des services de police. Bien que justifié d’un domicile permanent, il n’a pas de passeport, il s’est soustrait à l’exécution de la mesure, et a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays, ce sont les éléments qui nous avions à la date du placement.
Il avait la possibilité de produire tous ces éléments au moment de la garde à vue.
Demande de déclarer la requête recevable et sur le fond régulier.
Sur les garanties de représentation, nous ne visons pas la menace à l’ordre public dans le fondement du placement. Il est simplement fait état que Monsieur est défavorablement connu des services de police. Il a été placé en rétention parce qu’il ne présentait pas de garanties de représentation. Risque de soustraction est bien établi. Je précise qu’il y a eu un classement 61 et non 21.
Il indique à deux reprises ne pas vouloir quitter le territoire, ces éléments suffisent à fonder le placement. Il ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence.
Pour le travail, on lui propose un poste d’apprenti alors qu’il dit avoir de l’expérience, c’est curieux.
La lettre de la compagne est en totale contradiction avec la procédure de garde à vue.
Je demande de déclarer le placement régulier, et de ne pas faire droit à la requête.
Demande de prolongation pour 26 jours, pour mettre à exécution l’éloignement du territoire. Saisine du consulat de tunisie pour identification.

La personne étrangère : je ne suis ni un dealeur, ni un agresseur, ni agressif ni rien du tout. Ce sont des fausses déclarations. Je me retrouve ici avec deux déclarations, violences l’autre je sais pas quoi d’autre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE :

SUR LES MOYENS DE LEGALITE EXTERNE

Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté

L’article L.741-6 du CESEDA dispose que :  » La décision de placement est prise par l’autorité administrative (…). Elle est écrite et motivée (…) « .

En l’espèce, l’arrêté de placement au centre de rétention pris par Monsieur le Préfet des [Localité 5] le 12 janvier 2025 indique que Monsieur [O] ne présente pas de garanties de représentation, bien que justifiant d’un lieu de résidence permanent, ne présente pas de passeport en cours de validité ( une carte vitale n’étant pas un document d’identité), s’est soustrait à l’exécution de la mesure susvisée, étant précisé qu’il déclare vouloir se maintenir en France et refuser de retourner dans son pays d’accueil ; que ces éléments circonstanciés et personnalisés, sont ceux dont disposaient le préfet au moment où il a rédigé son arrêté comme le démontre les pièces du dossier ; dès lors l’arrêté est suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l’intéressé au moment ou cet arrêté a été rédigé ; que ce moyen sera rejeté.

Sur l’insuffisance de motivation au regard de l’ordre public

L’article L.741-6 du CESEDA dispose que :  » Le décision de placement est prise par l’autorité administrative (…). Elle est écrite et motivée (…) « .

En l’espèce, l’arrêté de placement au centre de rétention pris par Monsieur le Préfet des [Localité 5] le 12 janvier 2025 indique que Monsieur [O] est très défavorablement connu de services de police notamment pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans, port d’arme prohibé, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion ; que ces éléments sont ceux qui apparaissent lors de la consultation du fichier des empreinte digitales par les services de police pendant sa garde à vue du 11 janvier 2025 ;
En l’espèce, le préfet des [Localité 5] a indiqué les éléments dont il avait connaissance, et si cette motivation apparait insuffisante, elle l’est dans le sens où le préfet a minimisé la menace à l’ordre public , dans la mesure ou Monsieur [O] a été signalisé à 5 reprises sous 3 identités différentes ( identités [S] [W] [S] [I]) entre 2011 et 2024, qu’il fait l’objet d’une garde à vue pour des faits de violences conjugales où la victime indique dans un premier temps avoir très peur de son compagnon et solliciter le dispositif d’un bracelet anti rapprochement et ajoutant que monsieur [O] est également violent envers sa fille âgée de 15 ans ; ainsi, il est constant que la menace à l’ordre public n’est pas seulement le fait de condamnation pénale mais plus généralement d’un comportement et que le préfet a suffisamment motivé la menace à l’ordre public ; que ce moyen sera rejeté.

SUR LES MOYENS DE LEGALITE INTERNE

Sur l’erreur d’appréciation et l’assignation à résidence

Aux termes des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA :  » L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision  » ;

En l’espèce, Monsieur [O] déclare vivre en concubinage chez [K] [Z] à [Localité 9], or Monsieur [O] a été interpellé à cette adresse pour des faits de violence conjugale ; que si la victime a changé de version durant la garde à vue, elle a indiqué avoir peur de Monsieur [O] et également déclaré que ce dernier était violent vis-à-vis de sa fille mineure. Que si monsieur [O] produit une carte vitale, ce document ne constitue pas un document d’identité permettant une assignation à résidence puisque seul un passeport en original en cours de validité permet d’assignation à résidence, document dont Monsieur est dépourvu; qu’au surplus si monsieur [O] fournit des documents, il ressort de ses pièces qu’entre 2022 et 2024 il a été domicilié à 3 adresses différentes dans le département 74, à [Localité 10] , dans le département 49 à [Localité 7] et aujourd’hui il demeure à [Localité 9], qu’ainsi sa domiciliation demeure changeante et incertaine ; en conséquence l’assignation à résidence sollicitée n’est pas possible et le moyen sera rejetée.

Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public

Selon l’article L. 741-1 du CESEDA :  » L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.  »
En l’espèce, si le préfet des [Localité 5] considère que ce comportement constitue une menace pour l’ordre public, cette dernière est d’appréciation subjective et que de jurisprudence constante la menace à l’ordre public n’est pas seulement le fait d’une condamnation pénale mais plus généralement d’un comportement. Monsieur [O] a été signalisé à 5 reprises pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans, port d’arme prohibé, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion et une garde à vue pour des violences conjugales, faits particulièrement graves, ces signalisations et cette garde à vue peuvent légitimement constituer une menace à l’ordre public actuelle et réelle; qu’ainsi le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation et que ce moyen sera également rejeté.

SUR LE FOND

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [B] [O] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire délivrée le 11 septembre 2024 ; qu’il a été placé au centre de rétention le 12 janvier 2025 suite à sa garde à vue ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [B] [O] déclare qu’il a fait un recours de son OQTF, qu’il travaille en France, qu’il a un logement ; qu’il veut faire sa vie en France.

Attendu que Monsieur [B] [O] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité,
Que Monsieur [B] [O] a été placé au centre de rétention suite à sa garde à vue pour des faits de violence sur conjoint, qui s’ils ont été classé sans suite l’ont été car le procureur en vertu de l’opportunité des poursuites a choisi une voie administrative et non pénale ( classement 61) ;

Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat de Tunisie le 13 janvier 2025 d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement;

En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des [Localité 5] ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS recevable la requête en contestation ;

REJETONS la requête en contestation ;

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [O]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 février 2025 à 23heures59;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 16 Janvier 2025 À 11 h 17

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 16 janvier 2025
L’intéressé


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