L’Essentiel : La demande de prolongation de la rétention administrative de M. [I] [F] a été acceptée pour un délai maximum de vingt-six jours à compter du 2 janvier 2025. La préfecture a justifié sa décision par l’absence de garanties de représentation suffisantes, soulignant que l’intéressé ne disposait pas de documents de voyage valides. Bien que son état de santé n’ait pas été jugé incompatible avec la rétention, la motivation de l’arrêté a été contestée par son conseil. M. [I] [F] a été informé de ses droits, y compris la possibilité de demander une assistance médicale et consulaire.
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Contexte de la procédureLes pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et de son conseil. La décision s’inscrit dans le cadre des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile. Auditions et observationsMe Laure MOIROT a présenté ses observations, tandis que M. [F] [I] a fourni des explications concernant sa situation. Régularité de la procédureLa régularité de la procédure a été examinée, notamment en ce qui concerne la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative. Le conseil de l’intéressé a soulevé une insuffisance de motivation. Motivation de l’arrêté de placementL’article L.741-6 stipule que l’arrêté de placement doit être motivé en fait et en droit. La préfecture a justifié sa décision par la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé, en indiquant qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour éviter un risque de soustraction à cette mesure. État de santé et garanties de représentationIl n’a pas été démontré que l’état de santé de M. [I] [F] était incompatible avec son maintien en rétention. De plus, la déclaration de l’intéressé concernant la remise de son passeport à l’autorité administrative n’a pas été suffisante pour contester la motivation de la préfecture. Erreur manifeste d’appréciationLa préfecture a considéré que M. [I] [F] ne présentait pas de garanties suffisantes pour une assignation à résidence, en raison de l’absence de documents de voyage valides. L’appréciation de la préfecture a été jugée conforme aux critères légaux. Conditions de maintien en rétentionLa rétention ne peut être prolongée que si la préfecture justifie des diligences effectuées pour l’exécution de la décision d’éloignement. M. [I] [F] n’a pas contesté les éléments sur le fond. Décision finaleLa demande de prolongation de la rétention administrative de M. [I] [F] a été acceptée pour un délai maximum de vingt-six jours à compter du 2 janvier 2025. La décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant son prononcé. Assistance et droits de l’intéresséM. [I] [F] a été informé de ses droits, notamment la possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, et de communiquer avec son consulat. Il a également été invité à demander une évaluation de son état de vulnérabilité. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la régularité de la procédureLa régularité de la procédure est un élément fondamental dans le cadre des décisions administratives, notamment en matière de placement en rétention administrative. L’article L.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) stipule que l’autorité administrative peut placer en rétention un étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives. Il est essentiel que les pièces de la procédure soient mises à la disposition de l’intéressé et de son conseil, ce qui a été respecté dans cette affaire. Ainsi, la procédure est jugée régulière, et les moyens soulevés à cet égard seront rejetés. Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placementL’article L.741-6 du CESEDA exige que l’arrêté de placement en rétention administrative soit motivé en fait et en droit. Il est précisé que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, tant que les motifs retenus suffisent à justifier le placement. Dans le cas présent, la préfecture a fondé sa décision sur la mesure d’éloignement et a pris en compte la situation personnelle de Monsieur [I] [F], notamment l’absence de garanties de représentation. Ainsi, l’arrêté est jugé suffisamment motivé, et le moyen soulevé sera rejeté. Sur l’erreur manifeste d’appréciationL’article L.741-1 du CESEDA précise que l’autorité administrative peut placer en rétention un étranger lorsque celui-ci ne présente pas de garanties de représentation. L’article L.741-4 souligne que la décision de placement doit prendre en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger. Dans cette affaire, il a été établi que Monsieur [I] [F] ne disposait d’aucun document de voyage valide et ne présentait pas de garanties suffisantes pour une assignation à résidence. Par conséquent, la préfecture n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en plaçant Monsieur [I] [F] en rétention administrative. Sur le fond de la décision de rétentionL’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE stipule que la rétention ne peut être maintenue que si des diligences sont accomplies pour l’exécution de la décision d’éloignement. L’article L.741-3 du CESEDA précise également que la préfecture doit justifier des démarches effectuées, notamment la saisine du consulat pour obtenir un laissez-passer. Dans cette affaire, il n’a pas été contesté que la préfecture avait accompli les diligences nécessaires. Ainsi, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [F] est jugée conforme aux dispositions légales en vigueur. Les moyens soulevés seront donc rejetés. |
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/06314 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7MU
Minute N°25/00006
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 01 Janvier 2025
Le 01 Janvier 2025
Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA MANCHE en date du 29 décembre 2024 , notifié à Monsieur [F] [I] le 29 décembre 2024 à ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [F] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA MANCHE en date du 31 Décembre 2024, reçue le 31 Décembre 2024 à 14h49
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [F] [I]
né le 15 Septembre 1978 à [Localité 3] (URSS)
de nationalité Géorgienne
Assisté de Me Laure MOIROT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA MANCHE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [S] [G], interprète en langue géorgienne, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA MANCHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MOIROT en ses observations.
M. [F] [I] en ses explications.
– Sur la régularité de la procédure :
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement :
Sur l’insuffisance de motivation :
Le conseil de l’intéressé soulève que l’arrêté de placement litigieux souffre d’une insuffisance de motivation.
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
La préfecture vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [I] [F] à savoir que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement.
De même il n’est pas démontré que l’état de santé de Monsieur [I] [F] serait incompatible avec son maintien en centre de rétention.
Enfin le fait que Monsieur [I] [F] déclare avoir remis son passeport à l’autorité administrative ce qui est contesté par la préfecture ne permet pas non plus de remettre en cause la motivation de la requête de la préfecture.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.
En conséquence, il sera constaté la légalité de l’arrêté de placement de Monsieur [I] [F] en rétention administrative et le moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Monsieur [I] [F] déclare une adresse auprès d’une association domiciliée à [Localité 2]. Il n’est pas démontré que Monsieur [I] [F] a pu être hébergé par cette association ou bien qu’il s’agit en réalité d’une adresse administrative.
Monsieur [I] [F] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [I] [F] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1er, 23 septembre 2015, n° 14-25.064).
Monsieur [I] [F] ne soutient pas de moyens de contestation sur le fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [F].
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/06316 avec la procédure suivie sous le RG 24/06314 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06314 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7MU ;
Rejetons l’exeception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [F] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 02 janvier 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [F] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
(Le cas échéant) Invitons Monsieur [F] [I] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”
Décision rendue en audience publique le 01 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA MANCHE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [F] [I] atteste :
– avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 01 Janvier 2025 ;
– avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
– avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [F] [I] [S] [G]
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