La demande de prolongation de la rétention administrative de M. [I] [F] a été acceptée pour un délai maximum de vingt-six jours à compter du 2 janvier 2025. La préfecture a justifié sa décision par l’absence de garanties de représentation suffisantes, soulignant que l’intéressé ne disposait pas de documents de voyage valides. Bien que son état de santé n’ait pas été jugé incompatible avec la rétention, la motivation de l’arrêté a été contestée par son conseil. M. [I] [F] a été informé de ses droits, y compris la possibilité de demander une assistance médicale et consulaire.. Consulter la source documentaire.
|
Sur la régularité de la procédureLa régularité de la procédure est un élément fondamental dans le cadre des décisions administratives, notamment en matière de placement en rétention administrative. L’article L.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) stipule que l’autorité administrative peut placer en rétention un étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives. Il est essentiel que les pièces de la procédure soient mises à la disposition de l’intéressé et de son conseil, ce qui a été respecté dans cette affaire. Ainsi, la procédure est jugée régulière, et les moyens soulevés à cet égard seront rejetés. Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placementL’article L.741-6 du CESEDA exige que l’arrêté de placement en rétention administrative soit motivé en fait et en droit. Il est précisé que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, tant que les motifs retenus suffisent à justifier le placement. Dans le cas présent, la préfecture a fondé sa décision sur la mesure d’éloignement et a pris en compte la situation personnelle de Monsieur [I] [F], notamment l’absence de garanties de représentation. Ainsi, l’arrêté est jugé suffisamment motivé, et le moyen soulevé sera rejeté. Sur l’erreur manifeste d’appréciationL’article L.741-1 du CESEDA précise que l’autorité administrative peut placer en rétention un étranger lorsque celui-ci ne présente pas de garanties de représentation. L’article L.741-4 souligne que la décision de placement doit prendre en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger. Dans cette affaire, il a été établi que Monsieur [I] [F] ne disposait d’aucun document de voyage valide et ne présentait pas de garanties suffisantes pour une assignation à résidence. Par conséquent, la préfecture n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en plaçant Monsieur [I] [F] en rétention administrative. Sur le fond de la décision de rétentionL’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE stipule que la rétention ne peut être maintenue que si des diligences sont accomplies pour l’exécution de la décision d’éloignement. L’article L.741-3 du CESEDA précise également que la préfecture doit justifier des démarches effectuées, notamment la saisine du consulat pour obtenir un laissez-passer. Dans cette affaire, il n’a pas été contesté que la préfecture avait accompli les diligences nécessaires. Ainsi, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [F] est jugée conforme aux dispositions légales en vigueur. Les moyens soulevés seront donc rejetés. |
Laisser un commentaire