L’Essentiel : La procédure a été mise en place conformément aux articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers. M. [H] [U], sous arrêté d’obligation de quitter le territoire, ne présente pas de garanties suffisantes pour une assignation à résidence, en raison de l’absence de documents d’identité valides. La préfecture a jugé que sa situation ne permettait pas d’envisager une telle mesure. La demande d’assignation a donc été rejetée, et la rétention administrative a été prolongée pour un maximum de vingt-six jours, avec possibilité d’appel dans les 24 heures.
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Contexte de la procédureLes pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et de son conseil. La situation est régie par les articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile. Me Julie Held-Sutter a présenté des observations, tandis que M. X, se disant [H] [U], a fourni des explications. Motifs de la décisionLa contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative repose sur l’article L.741-1, qui stipule que l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention pour quatre jours s’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. L’article L.741-4 précise que l’état de vulnérabilité et les handicaps de l’étranger doivent être pris en compte lors de cette décision. Situation de M. [H] [U]M. [H] [U] a fait l’objet d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français, notifié le 24 décembre 2024, assorti d’une interdiction de retour de trois ans. La préfecture a déterminé qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes pour une assignation à résidence, en raison de l’absence de documents d’identité valides et de sa volonté de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire. Évaluation des garanties de représentationLa préfecture a noté que M. [H] [U] ne disposait pas d’une adresse stable et n’a pas prouvé sa contribution à l’entretien de ses trois enfants. Après un examen approfondi, la préfecture a conclu qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes pour envisager une mesure d’assignation à résidence. Prolongation de la rétentionLa rétention ne peut être prolongée que si la préfecture justifie des diligences effectuées pour l’exécution de la décision d’éloignement. La préfecture a contacté les autorités consulaires d’Arménie pour obtenir un laissez-passer consulaire, ce qui a été fait dans les délais requis. Les diligences ont été jugées suffisantes pour maintenir la rétention. Demande d’assignation à résidenceM. [H] [U] ne remplit pas les conditions pour une assignation à résidence, n’ayant pas remis de document d’identité valide aux autorités. En conséquence, la demande d’assignation à résidence a été rejetée. Décision finaleLa procédure a été unifiée sous un seul numéro, et le recours contre l’arrêté de placement en rétention a été rejeté. La prolongation de la rétention administrative de M. [H] [U] a été ordonnée pour un maximum de vingt-six jours à compter du 8 janvier 2025. La décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant son prononcé. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de placement en rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers ?Le placement en rétention administrative est régi par l’article L.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. » Ainsi, pour qu’un étranger soit placé en rétention, il doit ne pas présenter de garanties suffisantes pour éviter un risque de soustraction à l’éloignement. De plus, l’article L.741-4 précise que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Ces articles montrent que le placement en rétention doit être justifié par des éléments concrets concernant la situation de l’étranger et son comportement vis-à-vis de l’obligation de quitter le territoire. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est encadrée par l’article L.741-3 du CESEDA et par l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE. Selon l’article L.741-3 : « La rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. » Cela signifie que l’administration doit prouver qu’elle a entrepris des démarches concrètes pour organiser l’éloignement de l’étranger, notamment en contactant les autorités consulaires. L’article 15-1 de la directive précise également que : « À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement. » Ainsi, la prolongation de la rétention ne peut être justifiée que si l’administration a démontré qu’elle a agi rapidement et efficacement pour préparer l’éloignement de l’étranger. Quelles sont les conditions pour obtenir une assignation à résidence ?L’assignation à résidence est régie par l’article L.743-13 du CESEDA, qui stipule que : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. » Cela signifie que pour qu’un étranger puisse être assigné à résidence, il doit fournir des documents d’identité valides et démontrer qu’il a des garanties de représentation. L’article L.743-14 précise également que : « Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. À la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. » En résumé, l’assignation à résidence nécessite des documents d’identité valides et des garanties suffisantes, ce qui n’était pas le cas pour Monsieur [H] [U], qui ne disposait d’aucun document d’identité en original. |
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7SF
Minute N°25/00044
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 08 Janvier 2025
Le 08 Janvier 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 23 décembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la- PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 3 janvier 2025, notifié à Monsieur X se disant [H] [U] le 4 janvier 2025 à 8h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [H] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 4 janvier 2025 à 18h56 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 07 Janvier 2025, reçue le 07 Janvier 2025 à 14h06
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [H] [U]
né le 20 Janvier 1982 à [Localité 2] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne
Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [H] [U] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Julie HELD-SUTTER en ses observations.
M. X se disant [H] [U] en ses explications.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 3 janvier 2025, notifié à l’intéressé le 4 janvier 2025 à 8h30, la préfecture d’Eure-et-Loir expose que Monsieur [H] [U] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 23 décembre 2024, notifié le 24 décembre 2024 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [H] [U] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture relève que l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. Il l’a d’ailleurs confirmé à l’audience de ce jour.
La préfecture ajoute que l’intéressé a déclaré lors de son audition en date du 18 décembre 2024 ne pas disposer d’une adresse stable et effective. Si Monsieur [H] [U] déclare disposer d’une adresse, il n’a produit aucun élément en ce sens à la présente audience.
La préfecture relève que l’intéressé est parent de trois enfants mais qu’il ne justifiait pas contribuer à leur entretien et leur éducation.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [H] [U] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.
Il ressort du dossier que la préfecture d’Eure-et-Loir s’est adressée aux autorités consulaires d’Arménie dès le 27 décembre 2024, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Le 4 janvier 2025, la préfecture justifie avoir avisé les autorités consulaires du placement en rétention de Monsieur [H] [U].
Le 6 janvier 2025, la DNPAF a avisé l’administration que le Consulat d’Arménie a délivré le 3 janvier 2025 un laissez-passer au nom de Monsieur [H] [U].
Le même jour, la préfecture a réalisé une demande de routing auprès de la DNE afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.
Il y a lieu de considérer que les diligences ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé et sont suffisantes.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [H] [U] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
Par ailleurs, aux termes de l’article L743-14 du même code, “le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives”.
M. [U] ne remplit pas les conditions de l’assignation à résidence, faute d’avoir
remis, à titre préalable, un passeport ou tout autre document d’identité en cours de validité aux autorités compétentes dans la mesure où il ne dispose d’aucune pièce identité en originale.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [U].
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00088 avec la procédure suivie sous le RG 25/00089 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00088 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7SF ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [H] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 8 janvier 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [H] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 08 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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