La procédure a été mise en place conformément aux articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers. M. [H] [U], sous arrêté d’obligation de quitter le territoire, ne présente pas de garanties suffisantes pour une assignation à résidence, en raison de l’absence de documents d’identité valides. La préfecture a jugé que sa situation ne permettait pas d’envisager une telle mesure. La demande d’assignation a donc été rejetée, et la rétention administrative a été prolongée pour un maximum de vingt-six jours, avec possibilité d’appel dans les 24 heures.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de placement en rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers ?Le placement en rétention administrative est régi par l’article L.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. » Ainsi, pour qu’un étranger soit placé en rétention, il doit ne pas présenter de garanties suffisantes pour éviter un risque de soustraction à l’éloignement. De plus, l’article L.741-4 précise que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Ces articles montrent que le placement en rétention doit être justifié par des éléments concrets concernant la situation de l’étranger et son comportement vis-à-vis de l’obligation de quitter le territoire. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est encadrée par l’article L.741-3 du CESEDA et par l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE. Selon l’article L.741-3 : « La rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. » Cela signifie que l’administration doit prouver qu’elle a entrepris des démarches concrètes pour organiser l’éloignement de l’étranger, notamment en contactant les autorités consulaires. L’article 15-1 de la directive précise également que : « À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement. » Ainsi, la prolongation de la rétention ne peut être justifiée que si l’administration a démontré qu’elle a agi rapidement et efficacement pour préparer l’éloignement de l’étranger. Quelles sont les conditions pour obtenir une assignation à résidence ?L’assignation à résidence est régie par l’article L.743-13 du CESEDA, qui stipule que : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. » Cela signifie que pour qu’un étranger puisse être assigné à résidence, il doit fournir des documents d’identité valides et démontrer qu’il a des garanties de représentation. L’article L.743-14 précise également que : « Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. À la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. » En résumé, l’assignation à résidence nécessite des documents d’identité valides et des garanties suffisantes, ce qui n’était pas le cas pour Monsieur [H] [U], qui ne disposait d’aucun document d’identité en original. |
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