Conditions et limites du placement en rétention administrative des étrangers en situation irrégulière

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Conditions et limites du placement en rétention administrative des étrangers en situation irrégulière

L’Essentiel : La préfecture a décidé de placer M. [Y] [N] en rétention administrative, considérant qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes pour une assignation à résidence. Malgré les observations de son conseil, la situation de l’intéressé, sans documents d’identité valides et avec une volonté manifeste de rester en France, a conduit à cette décision. La rétention, initialement prévue pour quatre jours, a été prolongée de vingt-six jours, justifiée par les démarches entreprises pour exécuter l’éloignement. M. [Y] [N] peut contester cette décision par voie d’appel dans les 24 heures suivant la notification.

Contexte de la procédure

Les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et de son conseil. La situation est régie par les articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile. Me Christiane DIOP a présenté des observations, tandis que M. X, se disant [Y] [N], a fourni des explications.

Motifs de la décision

La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative repose sur l’article L.741-1, qui stipule que l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention pour quatre jours s’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution d’une décision d’éloignement. L’article L.741-4 précise que l’état de vulnérabilité et les handicaps de l’étranger doivent être pris en compte lors de cette décision.

Arrêté de placement en rétention

L’arrêté de placement en rétention administrative, daté du 4 janvier 2025, indique que M. [Y] [N] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 11 janvier 2024. La préfecture a déterminé qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes pour une assignation à résidence, en raison de l’absence de documents d’identité valides et de sa volonté de rester sur le territoire.

Évaluation de la situation

La préfecture a conclu qu’après un examen approfondi, M. [Y] [N] ne disposait pas de garanties suffisantes pour envisager une mesure d’assignation à résidence. Les moyens soulevés contre cette décision ont été rejetés.

Prolongation de la rétention

Concernant le fond, la rétention ne peut être prolongée que si la préfecture justifie des diligences effectuées pour exécuter la décision d’éloignement. La préfecture a contacté les autorités consulaires d’Algérie le 4 janvier 2025 pour obtenir un laissez-passer consulaire, ce qui a été fait immédiatement après le placement en rétention.

Décision finale

La décision ordonne la jonction des procédures et rejette le recours contre l’arrêté de placement en rétention. La prolongation de la rétention de M. [Y] [N] est accordée pour un maximum de vingt-six jours à compter du 8 janvier 2025. L’intéressé a la possibilité de contester cette décision par voie d’appel dans les 24 heures.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique du licenciement pour motif économique ?

Le licenciement pour motif économique est régi par l’article L. 1233-3 du Code du travail, qui stipule que :

« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa. »

Ainsi, pour qu’un licenciement soit considéré comme économique, il doit être justifié par des raisons qui ne sont pas liées à la personne du salarié, mais plutôt à des difficultés économiques rencontrées par l’entreprise.

Il est également précisé que les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée, ce qui implique une analyse des performances économiques de l’entreprise dans son secteur spécifique.

Comment évaluer les difficultés économiques d’une entreprise ?

L’évaluation des difficultés économiques d’une entreprise doit se faire en tenant compte de plusieurs éléments, notamment les résultats financiers sur plusieurs exercices.

Dans le cas présent, l’employeur a présenté des chiffres attestant d’une diminution significative de son chiffre d’affaires, passant de 62 404 145€ en 2012 à 45 759 672€ en 2014, avec un résultat net passant de 1 706 341€ à -9 040 246€ sur la même période.

Ces éléments sont cruciaux pour établir la réalité des difficultés économiques. L’article L. 1233-3 du Code du travail précise que les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d’activité, ce qui implique que l’employeur doit démontrer que ces difficultés sont réelles et non artificielles.

Il est également important de noter que la charge de travail des salariés ne peut pas occulter la réalité des difficultés économiques. Ainsi, même si les salariés subissent une surcharge de travail, cela ne remet pas en cause la véracité des pertes financières.

Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de formation et d’adaptation ?

L’employeur a une obligation de formation et d’adaptation à l’emploi, qui est inscrite dans le Code du travail. Cette obligation est essentielle pour garantir que les salariés maintiennent leur capacité à occuper leur poste de travail.

Dans le cas présent, la salariée a souligné qu’elle n’avait bénéficié d’aucune formation depuis 2007, ce qui constitue un manquement de l’employeur à son obligation.

Le Code du travail impose à l’employeur de veiller à l’adaptation des salariés à leur poste de travail, ce qui inclut la mise en place de formations adéquates. Le fait que la salariée n’ait pas reçu de formation pendant une période aussi longue a été reconnu comme un préjudice distinct, entraînant une condamnation de l’employeur à verser des dommages et intérêts.

Quelles sont les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Un licenciement sans cause réelle et sérieuse peut entraîner des conséquences juridiques importantes pour l’employeur. Selon l’article L. 1235-2 du Code du travail, le salarié peut demander des dommages et intérêts en cas de licenciement jugé abusif.

Dans cette affaire, le conseil de prud’hommes a initialement condamné la SA EGIS EAU au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cependant, la cour d’appel a infirmé ce jugement, considérant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en raison des difficultés économiques avérées de l’entreprise.

Cela souligne l’importance pour l’employeur de justifier correctement les motifs de licenciement, afin d’éviter des condamnations financières.

COUR D’APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00079 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7RX
Minute N°25/00039

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 08 Janvier 2025

Le 08 Janvier 2025

Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 11 janvier 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 4 janvier 2025, notifié à Monsieur X se disant [Y] [N] le 4 janvier 2025 à 15h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. X se disant [Y] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 6 janvier 2025 à 11h48 ;

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 07 Janvier 2025, reçue le 07 Janvier 2025 à 11h15

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [Y] [N]
né le 25 Mars 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Christiane DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.

En présence de Madame [T] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Christiane DIOP en ses observations.

M. X se disant [Y] [N] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 4 janvier 2025, notifié à l’intéressé le même jour à 15h10, la préfecture du Calvados expose que Monsieur [Y] [N] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 11 janvier 2024, notifié le même jour.

Aux fins d’établir que Monsieur [Y] [N] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.

La préfecture relève que lors de son audition du 3 janvier 2025, l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire.

La préfecture ajoute que l’intéressé ne justifie pas disposer d’une adresse stable et effective.

Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [Y] [N] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.

Sur le fond :

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Il ressort du dossier que la préfecture du Calvados, compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 4 janvier 2025 à 18h32, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.

Ces diligences ont été réalisées après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [Y] [N] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [N].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00079 avec la procédure suivie sous le RG 25/00080 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00079 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7RX ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Y] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 8 janvier 2025.

Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [Y] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 08 Janvier 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Janvier 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’[Localité 3].


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