L’Essentiel : La préfecture d’Ille-et-Vilaine a décidé de placer M. [R] [S] en rétention administrative en raison d’une interdiction définitive du territoire français. Malgré ses déclarations d’avoir une adresse stable, M. [R] [S] n’a pas pu fournir de preuves et n’a pas respecté ses obligations antérieures. La préfecture a conclu qu’il n’existait pas de garanties suffisantes pour une assignation à résidence. La décision a été motivée par des éléments objectifs, et les moyens soulevés par M. [R] [S] ont été rejetés. La rétention a été prolongée pour un maximum de vingt-six jours, avec notification de son droit de recours.
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Contexte de la procédureLes pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et de son conseil. Les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile sont applicables dans cette affaire. Me Christiane DIOP a présenté ses observations, tandis que M. X, se disant [R] [S], a fourni ses explications. Régularité de la procédureSelon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de nullité doivent être soulevées avant toute défense au fond, sous peine d’irrecevabilité. Dans ce cas, la contestation de la régularité de la procédure d’interpellation a été soulevée après la contestation au fond, rendant ce moyen irrecevable. Contestation de la mesure de placement en rétentionL’article L.741-1 stipule que l’autorité administrative peut placer en rétention un étranger qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution d’une décision d’éloignement. L’article L.741-4 précise que l’état de vulnérabilité et les handicaps de l’étranger doivent être pris en compte lors de cette décision. Décision de la préfectureLa préfecture d’Ille-et-Vilaine a notifié à M. [R] [S] son placement en rétention administrative, en raison d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par la Cour d’Appel de Rennes. La préfecture a établi que M. [R] [S] ne disposait pas de documents d’identité valides et avait exprimé son intention de ne pas quitter le territoire. Évaluation des garanties de représentationLa préfecture a noté que, bien que M. [R] [S] ait déclaré avoir une adresse stable, il n’a pas pu en fournir la preuve. De plus, il n’a pas contribué à l’entretien de son enfant et n’a pas respecté les obligations liées à ses précédentes assignations à résidence. Rejet des moyens soulevésLa préfecture a motivé sa décision par des éléments objectifs, concluant qu’il n’y avait pas de garanties suffisantes pour envisager une assignation à résidence. Les moyens soulevés par M. [R] [S] ont été rejetés. Diligences pour l’éloignementConformément aux articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA, la rétention ne peut être prolongée que si la préfecture justifie des diligences effectuées pour l’exécution de la décision d’éloignement. La préfecture a contacté les autorités consulaires de Tunisie pour obtenir un laissez-passer consulaire, ce qui a été fait rapidement après le placement en rétention. Prolongation de la rétention administrativeL’administration a respecté les diligences requises pour la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [S], qui ne disposait d’aucun document de voyage. La demande de prolongation a été acceptée pour un maximum de vingt-six jours à compter du 8 janvier 2025. Notification et recoursLa décision a été rendue en audience publique le 8 janvier 2025. M. [R] [S] a été informé de son droit de contester cette décision par voie d’appel dans les 24 heures suivant le prononcé. Il a également été rappelé qu’il pouvait demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil, et communiquer avec son consulat. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la régularité de la procédure de placement en rétention administrative ?La régularité de la procédure de placement en rétention administrative est encadrée par l’article 74 du Code de procédure civile. Cet article stipule que les exceptions de nullité tirées de la procédure précédant le placement en rétention doivent être soulevées devant le juge judiciaire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce, à peine d’irrecevabilité. Ainsi, dans le cas présent, le moyen contesté relatif à la régularité de la procédure d’interpellation a été soulevé à l’audience après la contestation au fond. Ce moyen est donc irrecevable, car il n’a pas été soulevé dans les délais impartis par la loi. Il est essentiel de respecter ces délais pour garantir le bon fonctionnement de la justice et la protection des droits des parties impliquées. Quelles sont les conditions de placement en rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers ?Les conditions de placement en rétention administrative sont définies par l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article précise que l’autorité administrative peut placer en rétention un étranger pour une durée de quatre jours, si celui-ci ne présente pas de garanties de représentation effectives. Ces garanties doivent prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. L’appréciation du risque se fait selon les critères prévus à l’article L.612-3, ou en tenant compte de la menace que l’étranger représente pour l’ordre public. De plus, l’article L.741-4 stipule que la décision de placement en rétention doit prendre en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Les besoins d’accompagnement de l’étranger sont également à considérer pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de rétention administrative ?L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE, imposent à l’administration des obligations précises en matière de rétention administrative. Selon l’article L.741-3, la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Cela inclut la nécessité de saisir le consulat pour obtenir un laissez-passer consulaire, ce qui doit être fait dans les plus brefs délais après le placement en rétention. La directive européenne précise que la rétention ne doit être utilisée qu’en dernier recours, lorsque d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées efficacement. Ainsi, l’administration doit démontrer qu’elle a agi rapidement et efficacement pour préparer le retour de l’étranger, justifiant ainsi la prolongation de la rétention. Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?Les droits de l’étranger en rétention administrative sont garantis par plusieurs dispositions légales. En particulier, il est rappelé que dès le début de son maintien en rétention, l’étranger peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil, et peut communiquer avec son consulat ainsi qu’avec une personne de son choix. Ces droits visent à garantir que l’étranger puisse bénéficier d’un soutien adéquat et d’une protection de ses droits fondamentaux durant la période de rétention. Il est crucial que ces droits soient respectés pour assurer une procédure équitable et conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. La possibilité de contester la décision de rétention par la voie de l’appel dans un délai de 24 heures est également un élément fondamental de la protection des droits de l’étranger. |
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7RP
Minute N°25/00037
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 08 Janvier 2025
Le 08 Janvier 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 1er juin 2022, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 4 janvier 2025, notifié à Monsieur X se disant [R] [S] le 4 janiver 2025 à 12h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [R] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 6 janvier 2025 à 16h09 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 07 Janvier 2025, reçue le 07 Janvier 2025 à 09h52
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [R] [S]
né le 13 Septembre 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Christiane DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.
En présence de Madame [E] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Christiane DIOP en ses observations.
M. X se disant [R] [S] en ses explications.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de nullité tirées de la procédure précédant le placement en rétention doivent être soulevées devant le juge judiciaire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce, à peine d’irrecevabilité. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, le moyen tenant à contester la régularité de la procédure d’interpellation a été soulevé à l’audience après la contestation au fond. Ce moyen est donc irrecevable.
Sur la contestation de la mesure de placement en rétention
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 4 janvier 2025, notifié à l’intéressé le même jour, la préfecture d’Ille-et-Vilaine expose que Monsieur [R] [S] a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcé par la Cour d’Appel de Rennes le 31 janvier 2023.
Aux fins d’établir que Monsieur [R] [S] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture relève que lors de son audition du 25 octobre 2024, l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire.
La préfecture ajoute que si celui-ci a déclaré disposer d’une adresse stable et effective, au [Adresse 1] à [Localité 5], il n’a pas été en mesure d’en justifier.
La préfecture relève que l’intéressé est parent d’un enfant mais qu’il ne justifie pas contribuer à son entretien et son éducation.
Enfin la préfecture relève que Monsieur [R] [S] n’a pas respecté ses obligations afférentes aux différentes mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [R] [S] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture d’Ille-et-Vilaine, compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires de Tunisie le 4 janvier 2024, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [R] [S] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [S].
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00072 avec la procédure suivie sous le RG 25/00073 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00072 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7RP ;
Déclarons irrecevable l’exeception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [R] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 8 janvier 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [R] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 08 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’[Localité 4].
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