Rétention administrative : conditions de contestation et régularité des décisions.

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Rétention administrative : conditions de contestation et régularité des décisions.

L’Essentiel : M. [L] [I], né le 08 avril 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, est retenu au centre de rétention de [Localité 2]. Le 17 janvier 2025, le tribunal a ordonné la jonction des procédures entre le Préfet de l’Essonne et M. [L] [I]. La prolongation de sa rétention a été accordée pour vingt-six jours, jusqu’au 11 février 2025. M. [L] [I] a interjeté appel le même jour, mais la cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas la fin de la rétention. La déclaration d’appel a été déclarée irrecevable, et la décision de placement en rétention a été confirmée.

Identité de l’Appelant

M. [L] [I], né le 08 avril 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, est retenu au centre de rétention de [Localité 2]. Il a été informé le 19 janvier 2025 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel.

Identité de l’Intimé

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de l’Essonne, également informé le 19 janvier 2025 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel interjeté par M. [L] [I].

Ordonnance du Tribunal

Le 17 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Évry a ordonné la jonction des procédures introduites par le Préfet et par M. [L] [I]. La décision de placement en rétention a été déclarée régulière, et le maintien en rétention de M. [L] [I] a été ordonné dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Prolongation de la Rétention

La requête en prolongation de la rétention administrative a été déclarée recevable, et la prolongation a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours, jusqu’au 11 février 2025. M. [L] [I] a été rappelé à son obligation de quitter le territoire français.

Appel Interjeté

M. [L] [I] a interjeté appel le 17 janvier 2025 à 16h42. La cour a examiné la forme et le fond de l’appel, en se basant sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Examen de la Forme

Selon l’article L 741-10, l’étranger peut contester la décision de placement en rétention dans un délai de quatre jours. La cour peut rejeter l’appel sans audience si aucune nouvelle circonstance n’est intervenue depuis le placement en rétention.

Examen du Fond

L’article L.743-23 permet le rejet sans audience des appels lorsque les éléments fournis ne justifient pas la fin de la rétention. M. [L] [I] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en invoquant des attaches personnelles en France, mais la cour a jugé que les éléments présentés ne suffisaient pas.

Décision de la Cour

La cour a conclu que M. [L] [I] ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. La décision de placement en rétention a été jugée régulière, et la déclaration d’appel a été déclarée irrecevable.

Conclusion

La cour a rejeté la déclaration d’appel et ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, et un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la décision de placement en rétention administrative ?

La régularité de la décision de placement en rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L.741-10 stipule que « l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge dans un délai de 4 jours à compter de sa notification. »

Cela signifie que l’étranger a un droit de recours rapide pour contester la légalité de son placement en rétention.

De plus, l’article L.743-23 alinéa 2 précise que « lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège, le premier président de la Cour d’appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue. »

Dans le cas présent, la Cour a jugé que les éléments fournis par M. [L] [I] ne constituaient pas de nouvelles circonstances justifiant la levée de la rétention.

Ainsi, la décision de placement en rétention a été déclarée régulière, car elle respectait les conditions légales établies par ces articles.

Quelles sont les conditions pour contester la prolongation de la rétention ?

Pour contester la prolongation de la rétention, il est essentiel de se référer à l’article L.743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article stipule que « le premier président de la Cour d’appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans audience si les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »

Cela implique que l’appelant doit démontrer que des éléments nouveaux ou pertinents justifient la fin de la rétention.

Dans le cas de M. [L] [I], la Cour a constaté que les arguments avancés ne constituaient pas de nouvelles preuves et que la situation personnelle de l’appelant, bien que touchante, ne suffisait pas à établir des garanties de représentation.

L’article L.554-3 rappelle également que l’étranger a l’obligation de quitter le territoire français, ce qui renforce la légitimité de la prolongation de la rétention.

Quels sont les effets de la décision de rejet de l’appel ?

La décision de rejet de l’appel a des conséquences juridiques significatives pour l’étranger concerné.

Selon l’article L.743-23, le rejet de l’appel signifie que la décision de placement en rétention est maintenue, et l’étranger doit continuer à purger sa rétention administrative.

De plus, l’ordonnance précise que « la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L.743-23 », ce qui signifie que l’appelant ne peut pas contester cette décision par d’autres voies judiciaires.

Cela limite les recours possibles et renforce la position de l’administration dans le cadre de la rétention.

Enfin, l’ordonnance mentionne que le pourvoi en cassation est ouvert, mais cela doit être fait dans un délai de deux mois, ce qui impose une contrainte temporelle à l’appelant pour toute action future.

Ainsi, la décision de rejet a pour effet immédiat de prolonger la rétention de M. [L] [I] jusqu’à la date indiquée, tout en restreignant ses options de contestation.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00297 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUQC

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2025, à 13h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

M. [L] [I]

né le 08 avril 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 19 janvier 2025 à 12h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ

LE PREFET DE L’ESSONNE

Informé le 19 janvier 2025 à 12h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 17 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 25/00028 et celle introduite par M. [L] [I] enregistrée sous le n° RG 25/00027

– sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [L] [I], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [L] [I] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [L] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,

– sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d’irrecevabilité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [I] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [I] pour une durée de vingt six jours à compter du 17 janvier 2025, jusqu’au 11 février 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– Vu l’appel interjeté le 17 janvier 2025, à 16h42, par M. [L] [I] ;

SUR QUOI,

Sur la forme

L’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.

En application de l’article L 743-23 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la Cour d’appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.

Il est constant que le recours porte uniquement sur le placement en rétention administrative et que la Cour peut statuer hors débat si les conditions de l’article L 743-23 sont réunies.

En l’espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l’appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu’ils ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.

Sur le fond

L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le magistrat du siège dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.

Pour contester la régularité de l’arrêté de placement en rétention, le retenu invoque l’irrégularité en raison de l’erreur manifestation d’appréciation du préfet.

Il est notamment soutenu dans la déclaration d’appel que l’intéressé a des attaches personnelles et familiales en France lui procurant des garanties de représentation en évoquant la situation de son frère âgé de 16 ans placé à l’ASE. De plus il déclare avoir purgé sa peine et avoir de la famille en Europe.

Sur ce,

La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de retenir que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.

La Cour rappelle que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.

De plus, le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l’espèce, la décision de placement en rétention vise le défaut de garantie de représentation effective car l’appelant n’a pas présenté de passeport en cours de validité et a déclaré être sans domicile fixe.

Pour les autres moyens développés dans la déclaration d’appel, ils s’interprètent comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).

Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 janvier 2025 à 10h11,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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