L’Essentiel : Mme Xsd [I] [V], mineure, et sa mère, Mme [Y] [D], toutes deux de nationalité ivoirienne, sont maintenues en zone d’attente à l’aéroport de [Localité 2]. Le tribunal judiciaire de Créteil a autorisé leur maintien pour huit jours, jusqu’au 3 janvier 2025. L’avocat a contesté cette décision, arguant de garanties de représentation en France. Cependant, la cour a constaté que l’appel était manifestement irrecevable, ne contenant aucune motivation valable. De plus, le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives concernant le maintien en zone d’attente, ce qui a conduit au rejet de l’appel.
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Parties en présenceMme Xsd [I] [V], mineure, et sa mère, Mme [Y] [D], toutes deux de nationalité ivoirienne, sont représentées par leur avocat, Maître Jean-Richard Norzielus. Elles se trouvent maintenues en zone d’attente à l’aéroport de [Localité 2]. Information sur l’appelLe 27 décembre 2024, à 11h48, les parties ont été informées de la possibilité de faire valoir leurs observations concernant le caractère manifestement irrecevable de leur appel, conformément à l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ordonnance de maintienLe 26 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a autorisé le maintien de Mme Xsd [I] [V] et de sa mère en zone d’attente pour une durée de huit jours, jusqu’au 3 janvier 2025. L’appel a été interjeté le même jour à 19h35. Observations de l’avocatLe 27 décembre 2024, à 13h45, l’avocat a soumis des observations, contestant le maintien en détention de Mme Xsd [I] [V] en arguant qu’elle bénéficiait de garanties de représentation en France. Irrecevabilité de l’appelLa cour a constaté que la déclaration d’appel ne contenait aucune motivation critiquant la décision du premier juge. Selon l’article L 743-23, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Compétence du jugeLe juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente. Les articles L 342-1 et L 342-10 stipulent que le maintien en zone d’attente peut être prolongé, mais que les garanties de représentation ne suffisent pas à justifier un refus de prolongation. Décision du Conseil constitutionnelLe Conseil constitutionnel a validé la limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention, précisant que les garanties de représentation ne peuvent pas, à elles seules, justifier la remise en liberté d’un étranger en zone d’attente. Conclusion de la courL’argument de l’avocat a été jugé comme critiquant la décision de refus d’entrée, qui relève de la compétence du juge administratif. Par conséquent, la cour a rejeté la déclaration d’appel et ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’appel interjeté par Mme Xsd [I] [V] et sa mère ?L’appel interjeté par Mme Xsd [I] [V] et sa mère, Mme [Y] [D], est considéré comme manifestement irrecevable en vertu de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que : « En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. » Dans cette affaire, la cour a constaté que la déclaration d’appel ne comportait aucune motivation critiquant la décision du premier juge. De plus, le conseil de l’appelante a précisé que la contestation portait sur le maintien en détention, en arguant que l’intéressée bénéficiait de garanties de représentation en France. Cependant, cette argumentation ne répond pas aux exigences de motivation requises pour un appel valable. Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers ?Les conditions de maintien en zone d’attente sont régies par les articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L 342-1 dispose que : « Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. » L’article L 342-10 précise que : « L’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. » Ainsi, même si des garanties de représentation existent, cela ne suffit pas à justifier la remise en liberté de l’étranger. Le juge des libertés et de la détention ne peut pas apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire, ce qui limite son pouvoir d’appréciation. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre du maintien en zone d’attente ?Le rôle du juge des libertés et de la détention (JLD) dans le cadre du maintien en zone d’attente est strictement encadré par la loi. Comme mentionné précédemment, le JLD est compétent pour autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours, mais il ne peut pas apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission. La jurisprudence constante, notamment l’arrêt de la 2e chambre civile du 7 juin 2001, précise que : « Le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire. » Cette limitation de compétence a été validée par le Conseil constitutionnel, qui a souligné que le législateur pouvait restreindre le pouvoir d’appréciation du JLD sans méconnaître l’article 66 de la Constitution. Quelles sont les voies de recours possibles après l’ordonnance de rejet de l’appel ?Après l’ordonnance de rejet de l’appel, plusieurs voies de recours sont ouvertes. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais le pourvoi en cassation est accessible à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Cette procédure permet de contester la décision devant la plus haute juridiction, mais elle doit être effectuée dans les délais impartis pour être recevable. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06100 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQXH
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2024, à 11h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Laurent Roulaud, Conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Mme Xsd [I] [V] mineure accompagnée de sa mère, Mme [Y] [D]
née le 09 septembre 2013 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
ayant pour avocat Maître Jean-Richard Norzielus, avocat au barreau de Paris
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de : [Localité 2]
Tous deux informés le 27 décembre 2024 à 11h48, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 27 décembre 2024 à 11h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 26 décembre 2024 à 11h25 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil, autorisant le maintien de Mme Xsd [I] [V] mineure accompagnée de sa mère, Mme [Y] [D] en zone d’attente de l’aéroport d'[Localité 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 3 janvier 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 26 décembre 2024, à 19h35, par Mme Xsd [I] [V] mineure accompagnée de sa mère, Mme [Y] [D] ;
– Vu les observations de Maître Jean-Richard Norzielus du 27 décembre 2024 à 13h45 ;
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En premier lieu, la cour constate que la déclaration d’appel ne comporte aucune motivation critiquant la décision du premier juge.
En second lieu, par message électronique du 27 décembre 2024, le conseil de Xsd [I] [V] a précisé qu’elle contestait le maintien en détention de cette dernière au motif que l’intéressée bénéficiait de garanties de représentation en France.
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
La décision du Conseil constitutionnel n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 a validé (considérants 29 et 30) la limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d’éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que « En excluant que l’existence de garanties de représentation de l’étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le JLD peut refuser la prolongation au motif que l’étranger présente des garanties de représentation, telles qu’un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d’hôtel’ Pour les requérants, cette restriction de l’office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l’article 66 de la Constitution./ Si l’article 13 restreint le pouvoir d’appréciation du JLD en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l’article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l’étranger sont sans rapport avec l’objet de la réglementation du maintien en zone d’attente. Ainsi qu’il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l’intéressé n’est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d’attente n’est pas décidé ou prolongé, l’intéressé entre sur le territoire français. Seul le régime de l’irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d’effet la décision de non-admission. »
Il s’en déduit que l’argument du conseil de l’intéressée correspond à l’examen des conditions d’entrée au regard de l’article L. 311-1 du code précité, des circonstances dans lesquelles la personne a voyagé, au regard des explications données et des documents produits postérieurement à son arrivée à la frontière. Ces motifs critiquent en réalité la décision de refus d’entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever du juge administratif, de sorte que le moyen soulevé n’était pas de nature à entraîner la remise en liberté de la personne étrangère.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 décembre 2024 à 09h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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