Restriction d’activité pour non-respect du règlement de copropriété

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Restriction d’activité pour non-respect du règlement de copropriété

L’Essentiel : Dans cette affaire, un litige oppose un syndicat de copropriétaires à une société de restauration. Le tribunal judiciaire a été saisi pour examiner si la société exerçait son activité en violation du règlement de copropriété. Par une ordonnance, le juge des référés a ordonné à la société de cesser toute activité de restauration, sous peine d’astreinte. La société a ensuite décidé de faire appel de cette décision et a déposé une assignation en référé pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire. Le syndicat des copropriétaires a demandé le rejet de cette demande et la condamnation de la société aux dépens.

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un litige oppose un syndicat de copropriétaires à une société de restauration. Le tribunal judiciaire de Montpellier a été saisi pour examiner si la société exerçait son activité en violation du règlement de copropriété. Par une ordonnance rendue le 21 octobre 2024, le juge des référés a ordonné à la société de cesser toute activité de restauration, à l’exception de celle liée à un salon de thé, une saladerie et une tarterie, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour en cas d’infraction.

Appel de la décision

Le 5 novembre 2024, la société de restauration a décidé de faire appel de cette décision. Par la suite, le 28 janvier 2025, elle a déposé une assignation en référé pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance contestée, en se fondant sur l’article 514-3 du code de procédure civile. La société a formulé plusieurs demandes, notamment l’arrêt de l’exécution provisoire et le déboutement du syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes.

Arguments des parties

Le syndicat des copropriétaires, en réponse, a demandé le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et a sollicité la condamnation de la société de restauration aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les deux parties ont présenté leurs arguments lors de l’audience, mais la société n’a pas réussi à prouver les conséquences manifestement excessives qu’elle prétendait subir.

Analyse des conséquences

Le tribunal a constaté que la société de restauration n’avait pas apporté de preuves suffisantes concernant les conséquences négatives de l’exécution de l’ordonnance. Les arguments relatifs à une chute de chiffre d’affaires et au risque d’astreinte n’étaient pas étayés par des éléments comptables probants. En conséquence, le tribunal a jugé que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne pouvait être acceptée.

Décision finale

En conclusion, le magistrat a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société de restauration. De plus, celle-ci a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire selon l’article 514-3 du code de procédure civile ?

L’article 514-3 du code de procédure civile stipule que le premier président peut ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision en cas d’appel, lorsque deux conditions sont réunies :

1. Il doit exister un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision.

2. L’exécution doit risquer d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il est important de noter que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable que si, en plus de ces conditions, les conséquences excessives se sont révélées après la décision de première instance.

La SARL COLDRIP a-t-elle prouvé l’existence de conséquences manifestement excessives ?

En l’espèce, la SARL COLDRIP n’a pas réussi à prouver l’existence de conséquences manifestement excessives liées à la poursuite de l’exécution de l’ordonnance de référé.

La requérante a évoqué une chute de son chiffre d’affaires, mais n’a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer cette affirmation. Les pièces n°17 et n°18, qui sont des déclarations de chiffre d’affaires, ne suffisent pas à démontrer l’impact financier allégué.

De plus, le risque de condamnation à une astreinte de 500 euros par jour n’a pas été évalué ni documenté par des éléments comptables, ce qui empêche de considérer cette menace comme une conséquence manifestement excessive.

Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ?

La décision a conduit à la condamnation de la SARL COLDRIP aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Cet article permet au juge de condamner la partie perdante à verser une somme à l’autre partie pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

La somme de 1.000 euros a été fixée en tenant compte des circonstances de l’affaire et des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires.

Minute n°

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 12 MARS 2025

REFERE N° RG 25/00027 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRIL

Enrôlement du 03 Février 2025

assignation du 28 Janvier 2025

Recours sur décision du PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIERdu 21 Octobre 2024

DEMANDERESSE AU REFERE

S.A.R.L. COLDRIP

société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 844 110 304 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Maître Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE AU REFERE

Syndicat des copropriétaires HOTEL DE GRIFFY

pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Anne-Sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES

L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 19 février 2025 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 12 mars 2025.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

– contradictoire.

– prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance en date du 21 octobre 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, saisi d’un litige opposant le syndicat des copropriétaires Hôtel de Griffy à la SARL COLDRIP qui exercerait une activité de restauration en violation du règlement de copropriété, a notamment condamné la SARL COLDRIP à cesser toute activité en lien avec la restauration autre que le simple usage de salon de thé, saladerie et tarterie sous astreinte de 500 euros par jour où une infraction serait constatée.

Par déclaration en date du 5 novembre 2024, la SARL COLDRIP a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 28 janvier 2025, sollicite, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire.

Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SARL COLDRIP demande au premier président de’:

– ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé dont appel,

– débouter le syndicat des copropriétaires Hôtel de Griffy de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires Hôtel de Griffy demande au premier président de’:

– rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,

– condamner la SARL COLDRIP aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel le premier président peut ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l’espèce, force est de constater, avec le syndicat des copropriétaires défendeur, que la SARL COLDRIP ne rapporte nullement la preuve des conséquences manifestement excessives qui seraient attachées, selon elle, à la poursuite de l’exécution de l’ordonnance de référé dont elle a relevé appel.

En effet, la chute du chiffre d’affaires invoquée par la SARL COLDRIP dans l’hypothèse où elle se conformerait à la décision de référé ‘ qui s’expliquerait, selon elle, par le fait qu’elle serait privée de la vente des plats chauds dont la rentabilité est très supérieure au reste de l’activité ‘ n’est nullement documentée en l’espèce, les pièces n°17 et N°18, simples pièces déclaratives de chiffre d’affaires, n’étant pas de nature, à elles seules, à rapporter une telle preuve.

De même, le risque de condamnation à une astreinte de 500 euros par jour où une infraction serait constatée dont le montant «’serait potentiellement considérable, susceptible de mettre en cause la poursuite’» de l’activité de la requérante, n’est ni évalué ni documenté par de quelconques éléments comptables s’agissant de la santé financière de la SARL COLDRIP.

La SARL COLDRIP ne rapportant donc pas la preuve de conséquences manifestement excessives attachées à la poursuite de l’exécution de la décision dont appel, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision litigieuse s’agissant de conditions cumulatives, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

La SARL COLDRIP sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,

REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SARL COLDRIP’;

CONDAMNONS la SARL COLDRIP à payer au syndicat des copropriétaires Hôtel de Griffy la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

CONDAMNONS la SARL COLDRIP aux dépens.

Le greffier Le conseiller


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