Restitution et indemnisation : Questions / Réponses juridiques

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Restitution et indemnisation : Questions / Réponses juridiques

Le 6 janvier 2020, Monsieur [X] confie sa Porsche 964 à la SAS Centre Porsche Lorraine pour réparations. Après plusieurs mois d’attente, il exige la restitution de son véhicule par courriel le 12 octobre 2020. Le 6 novembre, la société émet une facture de 14 984,04 euros, entraînant un refus de restitution. Après paiement, Monsieur [X] récupère son véhicule le 25 novembre. Le 9 décembre, il assigne la société en justice, demandant remboursement et indemnisation. Le tribunal, dans son jugement du 28 avril 2023, condamne la société à rembourser une partie de la somme et à verser des indemnités pour préjudices subis.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité des pièces n° 4, 5, 7, 8 et 10 de la SAS Car Avenue CPL

Les pièces n° 4, 5, 7, 8 et 10 produites par la SAS Car Avenue CPL ont été contestées par Monsieur [X] pour leur irrecevabilité, notamment en raison de leur absence de caractère manuscrit, ce qui, selon lui, violerait l’article 202 du code de procédure civile.

L’article 202 du code de procédure civile stipule que :

* »Les actes de procédure doivent être rédigés en français, et les pièces produites doivent être en original ou en copie certifiée conforme. »*

Cependant, il est précisé que les dispositions de cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité. Le juge doit donc déterminer si l’irrégularité constitue une formalité substantielle ou d’ordre public. En l’espèce, le fait que les attestations ne soient pas manuscrites ne constitue pas une telle irrégularité.

Ainsi, les attestations seront jugées recevables, et le jugement sera confirmé à cet égard.

Sur l’existence d’un contrat et les sommes dues par Monsieur [X] à la SAS Car Avenue CPL

Selon l’article 1353 du code civil, * »Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »* En l’espèce, la SAS Car Avenue CPL doit prouver l’existence d’un contrat et le montant dû par Monsieur [X].

Les conditions générales de réparation stipulent qu’un accord écrit est nécessaire pour tout ordre de réparation complémentaire. La SAS Car Avenue CPL n’a pas démontré que Monsieur [X] avait accepté les devis supplémentaires, car ceux-ci ne portent pas sa signature.

L’article 1367 du code civil précise que :

* »La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. »*

La SAS Car Avenue CPL n’a pas prouvé que les devis avaient été acceptés par Monsieur [X]. Par conséquent, le jugement sera infirmé concernant la restitution de la somme de 3563,62 euros.

Sur la rétention abusive du véhicule

L’article 1948 du code civil dispose que :

* »Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. »*

Le premier juge a débouté Monsieur [X] de sa demande d’indemnisation pour rétention abusive, considérant que la SAS Car Avenue CPL avait une créance certaine. Cependant, avec l’infirmation du jugement précédent, la SAS Car Avenue CPL n’avait pas de créance certaine, ce qui constitue une faute.

Monsieur [X] demande 5000 euros pour préjudice matériel et moral. Toutefois, le préjudice matériel ne peut être pris en compte, car il demande également une indemnisation pour privation de jouissance. Le préjudice moral sera réparé par l’allocation de 500 euros.

Sur la privation de jouissance et d’usage

L’article L. 111-1 du code de la consommation impose au professionnel de communiquer au consommateur des informations claires sur la date de livraison ou d’exécution. L’article L. 216-1 précise que le professionnel doit livrer le bien dans le délai convenu.

Monsieur [X] a remis son véhicule le 6 janvier 2020, et il n’a été restitué que le 25 novembre 2020, soit après un délai de 10 mois et demi. Bien que la crise sanitaire ait allongé les délais, la SAS Car Avenue CPL n’a pas prouvé que les devis avaient été validés par Monsieur [X].

Le préjudice de jouissance est établi, et le tribunal a évalué ce préjudice à 4000 euros, ce qui sera confirmé.

Sur les interventions concernant le véhicule

Concernant le remplacement du faisceau moteur, Monsieur [X] soutient que la SAS Car Avenue CPL a utilisé une pièce d’occasion sans son accord. La SAS Car Avenue CPL doit prouver que le remplacement était nécessaire et que Monsieur [X] avait donné son accord.

L’article 5 de l’arrêté du 8 octobre 2018 impose que le professionnel recueille le choix du consommateur pour des pièces d’occasion. La SAS Car Avenue CPL n’a pas prouvé que Monsieur [X] avait accepté cette pièce d’occasion.

Monsieur [X] ne prouve pas que le remplacement du faisceau n’était pas nécessaire. En conséquence, il sera débouté de sa demande d’indemnisation de 6249,20 euros.

Sur la protection des données

Le premier juge a correctement constaté que l’autorisation donnée par Monsieur [X] ne concernait que les établissements du groupe Porsche. La SAS Car Avenue CPL n’a pas prouvé avoir obtenu le consentement de Monsieur [X] pour transmettre ses données à la société Fleetback.

Le jugement ordonnant l’effacement des données personnelles sera confirmé. Cependant, le préjudice doit être prouvé, et le montant de 10000 euros alloué par le premier juge est excessif. Le préjudice moral sera réparé par l’allocation de 500 euros.

Sur la demande de liquidation de l’astreinte

L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution stipule que l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution. En l’espèce, la cour se déclare incompétente pour liquider l’astreinte.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [X] obtient gain de cause pour la restitution de la somme de 14984,04 euros, ce qui justifie la condamnation de la SAS Car Avenue CPL aux dépens et à payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS Car Avenue CPL sera déboutée de sa demande sur ce fondement.


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