Transport d’oeuvres d’art : les délais pour agir

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Transport d’oeuvres d’art : les délais pour agir
Par application de l’article L 133-3 du code de commerce, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.

Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d’expertise en application de l’article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu’il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.

Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet.

En la cause, le transporteur ne démontre donc aucunement que le propriétaire de l’oeuvre ou l’un de ses préposés ait procédé à la réception de la maquette en cause ensuite de son transport et ait indiqué expressément qu’aucun dommage n’était à signaler. Dès lors, en l’absence de toute preuve de ce document, l’appelante ne peut se prévaloir d’un point de départ de l’action privant le propriétaire de toute action, faute de protestation motivée dans les trois jours suivants.

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