Responsabilité médicale et manquements dans l’information du patient

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Responsabilité médicale et manquements dans l’information du patient

L’Essentiel : M. [K] [M] a assigné le docteur [O] [Z] pour des soins dentaires jugés défectueux, avec des assignations délivrées entre février et mars 2023. Un rapport d’expertise de 2013 a conclu à des soins non justifiés, contesté par M. [M], qui a demandé une expertise complémentaire en 2017. Le tribunal a reconnu la responsabilité du docteur [Z] pour des soins inappropriés, tout en notant un manquement à l’obligation d’information sans préjudice distinct. M. [M] a obtenu une indemnisation de 3.638,25 euros, mais sa demande pour résistance abusive a été rejetée. La décision finale a ordonné l’indemnisation et le paiement des dépens.

Contexte de l’affaire

M. [K] [M] a assigné le docteur [O] [Z], assuré par la MACSF, ainsi que la CPAM des Yvelines et la mutuelle UMC, en raison de soins dentaires jugés défectueux. Les assignations ont été délivrées entre février et mars 2023, et les conclusions des parties ont été notifiées en janvier 2024. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024, suivie d’une audience en novembre 2024.

Soins dentaires contestés

M. [M] a consulté le docteur [Z] pour divers soins dentaires entre 2005 et 2006. Les interventions comprenaient la pose de couronnes et d’inlays sur plusieurs dents. Un rapport d’expertise de 2013 a conclu que les soins n’étaient pas justifiés ni conformes aux pratiques médicales. M. [M] a contesté la validité de ce rapport et a demandé une expertise complémentaire, qui a été réalisée en 2017.

Demandes de M. [M]

M. [M] a demandé au tribunal de reconnaître la responsabilité du docteur [Z] pour faute médicale, défaut d’information, et résistance abusive. Il a également sollicité une indemnisation complète pour les préjudices subis en raison des soins jugés inappropriés.

Réponses des défendeurs

Le docteur [Z] et son assureur ont contesté les demandes de M. [M], arguant que les soins étaient appropriés et que les extractions de certaines dents étaient justifiées. Ils ont demandé à limiter l’indemnisation aux dents spécifiques et ont plaidé que le climat de tension lors de la première expertise avait influencé les conclusions.

Analyse des expertises

Le tribunal a examiné deux rapports d’expertise. Le premier rapport a été critiqué pour son manque de contradictoire, tandis que le second a été jugé plus rigoureux. Les deux experts ont convenu de certaines fautes commises par le docteur [Z] sur des dents spécifiques, mais ont divergé sur d’autres.

Responsabilité du docteur [Z]

Le tribunal a retenu la responsabilité du docteur [Z] pour des soins inappropriés sur plusieurs dents, notamment en raison de la pose de couronnes sur des dents qui auraient dû être extraites. Cependant, il a également noté que certaines extractions ultérieures n’étaient pas imputables aux soins du praticien.

Défaut d’information

M. [M] a soutenu que le docteur [Z] ne l’avait pas suffisamment informé des risques et des conséquences des soins. Bien que le tribunal ait reconnu un manquement à l’obligation d’information, il n’a pas constaté de préjudice distinct résultant de ce défaut.

Indemnisation des préjudices

Le tribunal a accordé à M. [M] une indemnisation de 3.638,25 euros pour les préjudices subis, tout en rejetant les demandes concernant les dépenses de santé futures et le déficit fonctionnel permanent. Les souffrances ont été évaluées à 2.500 euros.

Résistance abusive

M. [M] a demandé des dommages-intérêts pour résistance abusive, mais le tribunal a rejeté cette demande, n’ayant pas trouvé de preuves suffisantes pour établir un comportement abusif de la part des défendeurs.

Décision finale

Le tribunal a condamné in solidum le docteur [Z] et la MACSF à indemniser M. [M] et a ordonné le paiement des dépens. Les indemnités porteront intérêts légaux à compter de la décision, et l’exécution provisoire a été ordonnée sans condition de garantie.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de la responsabilité médicale selon l’article L.1142-1 du code de la santé publique ?

L’article L.1142-1 du code de la santé publique stipule que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Cette disposition implique que pour qu’un professionnel de santé soit tenu responsable, il doit être prouvé qu’il a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions.

Ainsi, dans le cas présent, le tribunal a retenu la responsabilité du docteur [Z] pour des soins jugés non conformes aux données acquises de la science, ce qui constitue une faute.

Il est important de noter que la responsabilité ne peut être engagée que si la faute est démontrée, ce qui a été le cas ici pour certaines dents, mais pas pour d’autres.

Comment le tribunal a-t-il évalué le défaut d’information du praticien selon l’article L.1111-2 ?

L’article L.1111-2 du code de la santé publique énonce que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé, y compris sur les traitements proposés, leurs conséquences et les risques associés.

Dans cette affaire, M. [M] a soutenu que le docteur [Z] ne l’avait pas informé des risques liés aux soins pratiqués, notamment concernant les dents 46, 47 et 48.

Le tribunal a constaté que le praticien n’avait pas démontré avoir satisfait à son obligation d’information. Cependant, il a également noté qu’il n’y avait pas de preuve que ce manquement ait causé un préjudice distinct au patient.

Ainsi, bien que le tribunal ait reconnu un défaut d’information, il a rejeté la demande d’indemnisation sur ce fondement, car le préjudice n’était pas établi.

Quelles sont les implications de la résistance abusive selon l’article 1240 du code civil ?

L’article 1240 du code civil stipule que toute personne est responsable du dommage causé par sa faute. Dans le cadre de la résistance abusive, cela signifie qu’un refus injustifié de régler une créance ou de reconnaître un droit peut engager la responsabilité de son auteur.

Dans cette affaire, M. [M] a demandé des dommages-intérêts pour résistance abusive, arguant que les défendeurs n’avaient pas trouvé d’accord amiable malgré ses demandes.

Cependant, le tribunal a constaté qu’il n’y avait pas d’éléments prouvant une résistance abusive de la part des défendeurs. Il a noté que M. [M] n’avait pas effectué de diligence suffisante pour faire avancer son dossier, ce qui a conduit à la péremption de l’instance.

Ainsi, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive a été rejetée, car le demandeur n’a pas pu prouver que les défendeurs avaient agi de manière abusive.

Comment le tribunal a-t-il déterminé le montant des dommages-intérêts alloués à M. [M] ?

Le tribunal a évalué les dommages-intérêts en tenant compte des préjudices subis par M. [M], notamment les dépenses de santé, le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances.

Pour les dépenses de santé, les parties se sont accordées sur une indemnité de 1.092,25 € avant remboursement des organismes sociaux.

Concernant le déficit fonctionnel temporaire, le tribunal a retenu un taux de 2% pour la gêne occasionnée, ce qui a conduit à une indemnité de 46 euros pour 92 jours de souffrance.

Pour les souffrances, le tribunal a décidé d’allouer 2.500 euros, tenant compte des fautes retenues sur six dents.

Enfin, le tribunal a rejeté les demandes d’indemnisation pour le déficit fonctionnel permanent, car il n’a pas retenu de responsabilité pour des extractions injustifiées.

Au total, M. [M] a été indemnisé à hauteur de 3.638,25 euros.

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
31 JANVIER 2025

N° RG 23/01374 – N° Portalis DB22-W-B7H-REVY
Code NAC : 63A

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [M],
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 12] (MAROC) (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 9]

représenté par Me Sophia AICH, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant

DEFENDEURS :

La MACSF – LE SOU MEDICAL
Société d’Assurance Mutuelle, entreprise régie par le Code des Assurances, enregistrée au RCS de NANTERRE sous le n° 775 665 631
Cours du Triangle
[Adresse 3]
[Localité 11]

Monsieur [O] [Z]
Cabinet Résidence [13]
[Adresse 2]
[Localité 9]

représentés par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

Copie exécutoire à Me Sophia AICH,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Thierry VOITELLIER
délivrée le

La Mutuelle UMC,
mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la Mutualité, immatriculée sous le numéro SIREN 529 168 007, venant aux droits de la MUTUELLE INTERENTREPRISES PEUGEOT CITROEN, en sa qualité d’organisme tiers payeur de Monsieur [M] dont le siège social est situé [Adresse 6],
[Adresse 5]
[Localité 7]

défaillante

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]

défaillante

ACTE INITIAL du 22 Février 2023 reçu au greffe le 06 Mars 2023.

DÉBATS : A l’audience publique tenue le 22 Novembre 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 31 Janvier 2025.

PROCÉDURE

Vu l’assignation délivrée par M. [K] [M] au docteur [O] [Z] assuré par la MACSF et aux tiers payeurs que sont la CPAM des Yvelines et la mutuelle UMC venant aux droits de la mutuelle interentreprises Peugeot Citroën les 22, 23 28 février et 6 mars 2023,

Vu les conclusions notifiées en dernier lieu les 4 et 5 janvier 2024 par le demandeur,
M. [Z] et son assureur,

Vu l’absence de constitution d’avocat par les deux autres parties qui n’ont pas communiqué leurs débours,

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 9 janvier 2024,

Vu les débats à l’audience tenue le 22 novembre 2024 par le magistrat qui a mis sa décision en délibéré ce jour,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

– Monsieur [M] expose avoir consulté à diverses reprises le Docteur [O] [Z] pour ses soins dentaires.
Ainsi le 4 avril 2005, le chirurgien-dentiste effectuait un devis concernant la mâchoire supérieure, soit la confection d’un inlay core, et la pose d’une couronne sur la dent 14, ainsi que la pose d’un appareil stellite remplaçant les dents 15,16 et 17, deux autres dents 25 et 26. L’un des crochets de l’appareil stellite était fixé sur la dent n°27. Les soins étaient réalisés le 4 mai 2005.

Le 24 juin 2005 sur la mâchoire inférieure, le praticien posait 4 inlay cores sur les dents n°44, 45, 46 et 47 avec une couronne céramique sur les dents n°44 et 45 et une couronne métallique sur ces dents et la 48.

Le patient se réfère à l’expertise médicale réalisée par le docteur [R], sur désignation du tribunal de Poissy le 24 janvier 2012, ayant fait l’objet d’un rapport déposé le 14 novembre 2013 qui a retenu que les interventions réalisées par le docteur [Z] n’étaient ni pleinement justifiées par l’état dentaire ni parfaitement adaptées au traitement de son état et qu’elles n’étaient donc pas conformes aux données acquises de la science et de la pratique dentaire médicale.

Il rappelle avoir saisi le tribunal de grande instance en ouverture de rapport, lequel a rejeté la demande d’annulation de ce rapport d’expertise et a ordonné le 28 avril 2017 un complément d’expertise que le docteur [T] a réalisé le 21 novembre 2017. Le demandeur soutient que cet expert a fait fi de ses observations médico-légales et il conteste le climat de tension et d’intimidation qu’il aurait fait régner durant les secondes opérations. Il réplique que le déroulement de la mesure d’instruction, les affirmations péremptoires du dernier expert comme son absence de réponse à son dire rendent peu sérieuses ses conclusions et cèdent face aux développements détaillés du premier expert.

M. [M] sollicite de
– ordonner qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions
– ordonner que le Docteur [Z] n’a pas réalisé les soins dans les règles de l’art et a ainsi commis une faute médicale.
– ordonner que le Docteur [Z] a manqué à son obligation d’information.
– ordonner que le Docteur [Z] et la MACSF – le sou médical ont commis une résistance abusive.
– ordonner que le Docteur [Z], assuré auprès de la MACSF – le sou médical est entièrement responsable des conséquences dommageables de ces actes.
– ordonner que son droit à indemnisation est plein et entier.

– Le Docteur [Z] et son assureur demandent de limiter l’indemnisation aux dents 14, 46, 47, 48, 36 et 38 et de rejeter le surplus des prétentions. Ils plaident que la première expertise a eu lieu dans un climat de tension et d’intimidation de nature à influencer l’expert judiciaire de sorte que le tribunal a nommé un nouvel expert pour un rapport
complémentaire à examiner.

– sur l’expertise judiciaire

Dans la mesure où l’article 246 du code de procédure civile énonce que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, il n’appartient pas à la juridiction d’entériner un rapport d’expertise.

Toutefois chaque partie se prévaut d’un rapport d’expertise distinct.

Le rapport établi le 14 novembre 2013 par le docteur [R] a tenu compte de pièces communiquées par le demandeur postérieurement à l’accédit et qui n’ont pu être discutées par son adversaire alors même qu’elles concernaient notamment deux certificats de dentistes et des devis ou factures pour des soins postérieurs à l’intervention du docteur [Z] ; de plus l’expert a réuni les parties une seule fois, ne s’est pas assuré du respect du contradictoire dans l’échange des pièces et n’a pas mis les parties en mesure de s’exprimer sur une note ou un compte-rendu.

En revanche le second expert a organisé deux réunions, a veillé au contradictoire dans l’échange des pièces, a laissé un délai pour recevoir des dires suite à son pré-rapport et a répondu à celui adressé par le demandeur le 2/11/2017. Il a eu connaissance du premier rapport sur lequel il s’appuie et argumente de manière plus détaillée.

Enfin les deux praticiens se rapprochent sur la faute commise par le docteur [Z] sur les dents 14, 36, 38, 46, 47 et 48.

Ils s’opposent sur les dents 44 et 45, le premier expert considérant que leur extraction a été justifiée par le traitement du défendeur alors que le second note que l’extraction réalisée le 14 février 2011 par un autre praticien ne trouve pas son origine dans le traitement critiqué mais dans l’absence de suivi du patient durant trois années, l’aggravation de la situation dentaire provoquant une atteinte carieuse et parodontale générale : ainsi la comparaison entre les examens cliniques réalisés à quatre années d’intervalle par les deux experts montrent que deux caries présentes n’ont pas été traitées.

S’agissant des couronnes posées sur les dents 34 à 38, le premier expert considère que leur état extrêmement carié montre la mauvaise conception et réalisation des couronnes et il en déduit que les soins ont entraîné la perte de ces cinq dents. Au contraire le docteur [T] soutient que les dents 34, 35 et 37 n’avaient aucune raison d’être extraites et “seule une aggravation après trois ans de manque de suivi par reprise de carie dans un contexte d’hygiène non contrôlé pourrait expliquer des reprises carieuses et la dégradation terminale de ces dents. Mais cette question ne concerne pas le Dr [Z]”. Il en déduit que les soins sur ces dents étaient indiqués et conformes.

Le tribunal constate que le demandeur demande de ne pas tenir compte du dernier rapport en date sans toutefois lui reprocher de ne pas avoir répondu à son dire du 2/11/2017 lequel mentionnait en premier lieu une consultation médicale réalisée par un autre dentiste le 4 août 2008 avec une radiographie mais aucun soin : dès lors cette consultation ne change pas les conclusions expertales sur l’absence de soins postérieurs aux prestations inachevées du docteur [Z] durant trois années.
En second lieu le dire soutenait que le pré-rapport ne semblait pas tenir compte de l’ampleur des fautes sans toutefois avancer d’arguments auxquels répondre.
Enfin il critiquait les préjudices retenus par le dernier expert notamment au regard de l’avis du médecin-conseil du défendeur mais ce point relève plus de l’appréciation du tribunal que de l’expert.

L’ensemble de ces éléments milite pour fonder la présente décision sur les deux rapports et, en cas de contradiction, sur le dernier rapport établi de manière plus contradictoire et exhaustive.

– sur la responsabilité du docteur [Z]

Pour faute dans les soins

M. [M] se fonde sur l’article L1142-1 du code de la santé publique et sur le premier rapport d’expertise judiciaire. Il affirme que les dents 18, 14, 27, 48, 47, 46, 36 et 38 devaient être extraites avant toute réalisation prothétique qui aurait dû être conçue et réalisée en fonction de l’absence de ces dents. Or les dents 34, 35, 36, 44 et 45 ont ensuite été extraites en raison des traitements réalisés sans frais. Il en déduit que l’échec du travail réalisé est en relation certaine et directe avec la faute ou négligence du professionnel de santé qui engage sa responsabilité.

– Le praticien et son assureur affirment avoir choisi un des trois traitements envisageables pour la pose des prothèses au niveau des dents 44 à 48 pour des questions tant financières que médicales et esthétiques.
Ils répondent pour la mâchoire supérieure qu’il a été décidé de poser un appareil dentaire de 4 dents le 4 mai 2005 jusqu’à l’intervention du 29 novembre 2006 pour découper deux molaires du bas de sorte que cela a permis au patient de conserver pendant deux années ces deux dents avec les couronnes métalliques posées dessus sans frais pour lui ; ils ajoutent que si la dent 27 n’avait aucune chance de rester en branche très longtemps sa présence pouvait apporter un surcroît de stabilité à l’appareil dentaire. Lorsque l’extraction de ces dents s’est avérée nécessaire le 21 mai 2007 il a meulé le crochet de l’appareil, ce qui ne l’a pas empêché de tenir.

Au visa de l’article 1240 du code civil et L1142-1 du code de la santé publique et en raison du mauvais état de la dentition de M. [M] lors de sa première consultation, Docteur [Z] affirme qu’il ne saurait être tenu responsable de ce fait. Selon le second expert sa responsabilité ne peut être retenue que pour les soins prodigués pour les dents 14, 46, 47, 48, 38 et 36, dents auxquelles il demande de limiter l’indemnisation.

L’article L.1142-1 I du code de la santé publique dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Au vu de la relation contractuelle établie entre le patient et le praticien il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 1240 du code civil.

Le tribunal note l’accord des parties pour retenir comme fautifs les soins du docteur [Z] sur les dents suivantes :

14 : pose le 4 avril 2005 d’une couronne alors que cette dent ne présentait pas un ancrage suffisant dans l’os et qu’elle aurait dû être extraite ; elle semble l’avoir été avant 2011 puis remplacée par un stellite avant 2013,

36 : pronostic parodontal négatif de part l’atteinte de furcation de cl III (absence d’os entre les racines) et le contexte de l’historique de suivi (dent avec une importante reconstitution en résine composite et traitement radiculaire incomplet). Malgré cela elle a été couronnée de manière non indiquée au lieu de procéder à un bridge et arrachée le 23.09.2011 par un autre praticien

38 : pronostic parodontal modéré mais prothétique réservé du fait d’une très large carie médiale juxta osseuse. En dépit de cela le chirurgien l’a couronnée et elle a été arrachée le 23.09.2011

46 et 47 : pose d’un inlay et d’une couronne le 24 juin 2005 sur ces dents présentant des racines distales fracturées les rendant non restaurables ; la racine de la 46 a été extraite le 22.02.2010 et la dent 47 le 29/11/2006

48 : pose d’un inlay et d’une couronne le 24 juin 2005 sur une dent réduite à l’état de racine avec une perte de structure importante donnant un pronostic prothétique négatif; le dentiste l’a extraite le 29/11/2006.

Pour les six autres dents discutées, il convient d’examiner les éléments médicaux.

– dent 18 : les experts notent qu’au moment des soins en 2005 elle était dépulpée et reconstituée par amalgame avec une perte osseuse très importante sur les deux racines; elle a été conservée par le docteur [Z]. La radiographie prise le 29/08/2011 montre une destruction osseuse terminale de cette dent qui a été extraite le 23/09/2011 par alvéolectomie(extraction de la racine par excision partielle du tissu osseux de l’alvéole dentaire) pour réaliser un stellite sur les dents 14 à 17 et 25 à 27.
Le premier expert en déduit qu’elle aurait dû être extraite avant toute réalisation prothétique qui aurait dû être conçue et réalisée en fonction de son absence.
Le second affirme que le pronostic parodontal était réservé (soit à court terme entre
2 et 4 ans) mais dépendant de la mobilité clinique qui est rapportée nulle. Il en déduit que conserver cette dent était indiqué surtout que son extraction six ans après avec excision montre qu’elle n’était pas mobile. Il conclut que sa conservation était justifiée d’un point de vue prothétique contribuant à stabiliser la prothèse amovible maxillaire. Si sa perte n’aurait pas eu de répercussion fonctionnelle majeure si ce n’est une diminution de la stabilité et de la rétention de la prothèse qui serait devenue une prothèse amovible de CII de Kennedy, ce n’est pas le traitement réalisé mais l’état initial réservé qui en aurait été la cause.

Dans la mesure où le demandeur et le premier expert ne détaillent pas les raisons conduisant à considérer que la non-extraction de cette dent de sagesse est fautive et qu’il est exact que cette dent a été maintenue en place six années après les soins critiqués jusqu’à la pose d’un appareil sur six dents voisines, le tribunal considère qu’aucune faute n’est démontrée.

– dent 27 : avant les soins, elle présentait un amalgame occlusion et une alvéolyse (destruction de l’os) de 85%, sa mobilité n’est pas notée. De ce fait le docteur [T] qualifie le pronostic de réservé à négatif et il en déduit que son extraction précoce indique un pronostic négatif.
Elle a été conservée en 2005 et extraite le 21/3/2007 alors qu’elle supportait un crochet du stellite posé le 4/5/2005 sur les deux dents voisines ; le dentiste a expliqué aux experts qu’il a pris la décision de garder des racines en très mauvais état mais des dents qui n’étaient pas encore mobiles pour poser des couronnes et reculer la poste d’un stellite : il a alors enlevé le crochet, poli la zone mais n’a jamais replacé la dent du fait de l’interruption des soins à l’initiative du patient.
Désormais un stellite la remplace.
Le premier expert indique que “une prothèse amovible a pris appui sur 2 dents supports qui, comme la dent 14, ne présentaient pas les qualités nécessaires comme dents supports de crochets. Ces dents étaient condamnées d’avance (…). elle n’a pas résisté à la surcharge occasionnée par les crochets de la prothèse amovible et la conception de cette prothèse n’était pas justifiée” : il en déduit l’absence de soins attentifs car cette dent auraient dû être extraite avant toute réalisation prothétique.

Le second expert relève qu’en l‘absence d’information sur la mobilité de la dent, sa conservation n’était pas contre-indiquée puisqu’elle contribuait à stabiliser la prothèse amovible partielle ; il ajoute que si sa perte était prévisible elle ne pouvait pas entraîner d’aggravation fonctionnelle ou esthétique dans la mesure où la prothèse a été conçue avec trois autres appuis et que son remplacement sur la prothèse était facile à réaliser; il fait valoir que sa conservation n’a entraîné aucun inconvénient ni répercussion pécuniaire.
Il répond que le traitement de cette dent n’a pas eu d’influence sur son pronostic ni été la cause de sa perte, répondant que c’est l’état initial réservé de la dent qui aurait justifié la modification de la prothèse en amovible et non le traitement réalisé.

Ainsi c’est l’extraction tardive de cette 2ème molaire gauche qui est reprochée.

Au vu de ces éléments médicaux, le tribunal ne retient pas de faute dans le fait d’avoir différé de près de deux années l’extraction de cette dent et ce d’autant qu’il n’est pas démontré que cela aurait causé un préjudice au patient mais au contraire cela a facilité son adaptation à la prothèse mobile.

– dent 34 : la radiographie antérieure aux soins montre qu’elle était dépulpée et reconstituée par un large amalgame. Le docteur [Z] a posé un inlay-core et une couronne en céramique sur cette dent et les trois voisines les 20 et 31 octobre 2005.

Le premier expert considère que la réalisation de cet ensemble de couronnes avec reconstitution sur des dents présentant un état de délabrement important ne permettait pas une durée de vie normale de ce travail prothétique. En 2013 il relève un grand état de carie, la présence d’un bridge/ stellite englobant les dents 34 à 37 ; il en déduit que

cette dent a été extraite en raison des traitements du défendeur, lui imputant une mauvaise conception et réalisation.

Le deuxième expert constate pourtant en 2017 que cette prémolaire existe encore mais est réduite à l’état de racine ouverte cariée et le docteur [V] n’a pas fait de soin sur cette dent le 29 août 2011. Il constate une perte d’attache sur cette dent et les voisines avec plaque et tartre. Selon lui la perte de cette dent désormais réduite à l’état de racine n’est pas imputable aux soins du défendeur mais à une importante négligence de suivi et d’entretien ; il ajoute qu’il n’y avait aucune raison de l’extraire et qu’aucun travail prothétique ne résiste dans le temps à un manque d’hygiène et de suivi.
Au vu des éléments il qualifie le pronostic parodontal et prothétique de positif et considère que réaliser un bridge 35-34 “aurait pleinement satisfait aux objectifs fonctionnels”.

Il sera ajouté que le docteur [V] atteste le 21/10/2011 de l’existence de zones de faiblesse (radiologiquement) dans la zone des dents 34 à 38 nécessitant une surveillance mais il semble qu’il n’ait procédé à aucun traitement.

Ces éléments ne suffisent pas à considérer un manque d’attention ou une faute dans les soins prodigués par le docteur [Z] qui ont été effectifs plusieurs années.

– dent 35 : sur cette première prémolaire dépulpée et reconstituée par un large amalgame, le docteur [Z] a posé un inlay-core et une couronne en céramique sur cette dent et les trois voisines les 20 et 31 octobre 2005.
En 2013 elle se trouve remplacée par un stellite.
Comme pour la précédente, le premier expert considère que la réalisation de cet ensemble de couronnes avec reconstitution sur des dents présentant un état de délabrement important ne permettait pas une durée de vie normale de ce travail prothétique.
Le second qualifie le pronostic parodontal et prothétique de positif et note que la réalisation d’un bridge avec le 34 aurait satisfait aux objectifs fonctionnels.
Il conclut à l’absence d’imputabilité de la réduction de cette dent à l’état de racine aux traitements du défendeur au vu de l’absence de suivi et d’hygiène buccale, puisqu’il constate en 2017 qu’elle se trouve réduite à l’état de racine ouverte et cariée. Pour lui il n’existait aucune raison de l’extraire.

Aucun élément technique ne permet donc de retenir de faute.

– dents 44 et 45 : en 2005 elles étaient dépulpées et leur couronne était cariée. Le Docteur [Z] a posé une couronne céramo-métallique et un inlay core sur chacune.
Les deux ont été extraites le 14/02/2011 et remplacées en 2013 par un stellite.
L’expert [R] s’étonne de la disparition des couronnes, affirmant que les dents n’étaient pas dans un mauvais état pouvant justifier leur perte et il conclut que leur extraction est due au traitement du défendeur qui a réalisé ce travaux au motif qu’il était complètement remboursé par les tiers payeurs, sans toutefois expliquer la faute.

Le second expert relève sur la radiographie précédent les soins que les deux prémolaires étaient traitées endodontiquement (de manière incomplète pour la 44) et qu’une carie récurrente était visible sous l’obturation occlusale. Cela justifiait un pronostic parodontal et prothétique modéré pour la 44 et positif pour la 45.
Pour lui, restaurer et couronner ces deux dents était indiqué et au contraire il n’y avait aucun rationnel pour les extraire si ce n’est l’aggravation de la situation dentaire pour absence de soins sollicités par le patient. Il conclut que les soins réalisés sur ces deux dents étaient indiqués et conformes.

Il s’ensuit qu’aucune faute ne sera retenue pour ces deux dents.

Pour défaut d’information

– M. [M] soutient que le médecin ne l’a pas informé que les soins pratiqués le 24 juin 2005, à savoir les couronnes métalliques sur les dents 46, 47 et 48, pouvaient s’avérer inutiles sur les deux dernières dents qui devaient in fine être extraites. Il a également extrait le dent 27 sur laquelle reposait en partie l’appareil stellite posé à peine 2 ans plus tôt alors qu’il n‘aurait jamais du déposer un crochet sur cette dent déjà fragilisée comme support de cet appareil.
Il lui reproche donc d’avoir failli à son rôle de conseil en lui faisant subir ces actes : il affirme comme évident que si le chirurgien-dentiste l’avait mieux conseillé il aurait très certainement fait le choix d’une pose d’un appareil stellite sur la mâchoire inférieure dès le mois de juin 2005 et refusé de se voir poser un crochet sur une dent fragilisée pour éviter un surcoût et des souffrances supplémentaires.

M. [M] insiste sur sa perte de confiance à l’égard des praticiens à la suite de ces interventions injustifiées et inutiles, ce qu’il considère comme fondamental pour l’absence d’information concernant les actes et le suivi à mettre en place ainsi que l’aggravation de son état. Il argue qu’aucune transmission des informations sur les interventions et le suivi à envisager ne lui a été donnée, comme peut en attester son épouse et répond avoir consulté un autre praticien le 4 août 2008. Il sollicite une indemnité de 5.500 €.

– Les défendeurs se réfèrent à l’expert judiciaire qui n’a pas retenu un quelconque défaut d’information pour s’opposer à cette demande.

L’article L.1111-2 du même code énonce que :
I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.

Le patient recherche la responsabilité du praticien pour le motif de défaut d’information sur les soins nécessaires, rejoignant les soins considérés comme fautifs ci-avant. Au sujet des dents 47 et 48 le docteur [Z] a déclaré au second expert qu’il avait expliqué les extraire et poser une nouveau stellite avec un reste à charge financier pour le patient qui ne le souhaitait pas et il a ajouté que cela aurait fait deux appareils à supporter ; il a insisté sur le fait d’avoir expliqué que cela ne durerait pas et serait transitoire le temps de s’habituer à l’appareil du haut.

Le second expert a émis un doute sur l’exhaustivité de la communication par le dentiste et n’a reproduit aucun extrait des pièces médicales qui lui ont été remises de sorte qu’il sera jugé que le professionnel de santé ne démontre pas avoir satisfait à son obligation.

Néanmoins il ne ressort d’aucune pièce que ce manquement a causé au patient un préjudice distinct réparable et qu’il aurait préféré se voir poser simultanément deux appareils amovibles. Ce chef de demande sera donc écarté.

– sur la garantie de la MACSF

M. [M] entend obtenir la condamnation in solidum de l’assureur MACSF avec son assuré, ce qui n’est pas contesté. Il en sera donc ainsi.

– sur la réparation du préjudice corporel

Sur les dépenses de santé actuelles

Les parties s’accordent sur une indemnité de 1.092,25€ avant remboursement des organismes sociaux pour les dépenses de santé et il leur en sera donné acte.

Sur les dépenses de santé futures

Pour l’extraction prochaine des dents 34 et 35 prévue par le premier expert, M. [M] demande la prise en charge de la somme de 350 € à laquelle s’opposent ses adversaires sur la base de la seconde expertise qui ne leur impute pas l’éventuelle aggravation de l’état de santé.

Il est constant que la consolidation de l’état de santé date du 8 avril 2013 et que le second rapport d’expertise n’envisage aucune dépense de santé postérieure en lien avec les fautes. De plus il n’est pas allégué qu’à ce jour il a été procédé à ces soins de sorte que ce poste de dépense ne revêt pas un caractère suffisamment certain pour donner lieu à indemnisation.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

M. [M] prétend à une indemnité de 35 euros par jour écoulé entre le 13 mai et le 13 août 2005 au taux de 10% soit un total de 322 € que ses adversaires entendent voir à réduire à 46,50 € avec un montant journalier de 25 € et un taux de 2%.

Le premier expert n’a pas évalué ce poste et le second a retenu un taux de 2% pour la gêne entre les hémisections non indiquées des quatre dents 36, 46, 47 et 48 le 13 mai 2005 et la cicatrisation le 13 août suivant (92 jours).

En l’absence d’autre élément permettent de retenir un taux de 10% au lieu de celui de 2% préconisé par l’expert, celui-ci servira de base pour fixer l’indemnité à verser durant ces 92 jours au montant quotidien de 25 euros comme suit :
92 x 25×2% =46 euros.

L’offre des défendeurs d’allouer 46,50 euros sera donc déclarée satisfactoire.

Sur les souffrances

Le chirurgien-dentiste et son assureur proposent 1.000 euros pour ce poste évalué à 1/7 par le second expert quand le demandeur sollicite 5.000 euros en réparation de souffrances estimées à 2/7 par le premier expert, reprochant de l’avoir contraint à subir à retardement des souffrances physiques et psychologiques qui, de toute évidence, auraient pu être évitées.

L’expert [R] avait caractérisé les souffrances au vu de la préparation des dents qui ont été couronnées, de l’extraction de ces dents, de la prise de conscience du travail mal réalisé et de la procédure difficile à mettre en oeuvre quand le second expert n’a retenu que les hémisections non indiquées.
Le certificat du docteur [X] fait état de perte de poids du patient mais sans préciser aucune cause.

Dans la mesure où le tribunal retient à faute les soins prodigués sur six dents, l’indemnité allouée s’élèvera à 2.500 euros.

Sur le déficit fonctionnel permanent

Sur le fondement du premier rapport ayant fixé un taux d‘incapacité permanente partielle à 6,5%, le patient sollicite 16.250 € de dommages-intérêts.
Les défendeurs ne lui offrent aucune somme en se référant à la seconde expertise.

Le docteur [R] a évalué les conséquences de la perte de 4 prémolaires et d’une molaire à 6,5% d’incapacité permanente quand son successeur n’a pas retenu un tel déficit aux motifs qu’il n’a pas extrait de dents et que les autres dents perdues ne sont pas en lien avec les soins examinés.

Puisque le tribunal n’a retenu la responsabilité du chirurgien-dentiste que pour des soins superfétatoires sur 6 dents mais pas pour des extractions injustifiées, il n’en résulte aucun déficit fonctionnel permanent pouvant ouvrir droit à indemnisation.

En conséquence le préjudice corporel de M. [M] sera indemnité par l’allocation de 3.638,25 euros.

– sur la résistance abusive

– M. [M] sollicite 3.500 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il fait valoir que pour ces faits datant de 2005, aucun accord amiable n’a été trouvé malgré ses demandes, caractérisant une résistance manifestement abusive le contraignant à ester en justice. Il assure que le refus de l’assureur de lui proposer une indemnisation a développé un sentiment d’incompréhension, de perte de confiance et d’écoeurement et il soutient que ce retard abusif constitue une faute lourde, comme la communication tardive de pièces dans la procédure.

– Ses adversaires concluent au rejet en l’absence d’élément de preuve en ce sens ; ils répondent que le demandeur n’a effectué aucune diligence suite au dépôt du rapport d’expertise, ce qui a conduit à la péremption de l’instance constatée le 31 mars 2023.

Les pièces produites montrent que, suite aux soins de l’année 2005, M. [M] a réclamé les compte-rendus, documents d’analyse et radio panoramiques au praticien le 18/12/2007, l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Poissy le 9 novembre 2011 ; suite au dépôt du premier rapport d’expertise le 14 novembre 2013 il a saisi le tribunal de grande instance plus d’un an après et suite au rapport définitif du docteur [T] du 21/11/2017 il a laissé l’instance se périmer jusqu’à son assignation du 22 février 2013.

En l’absence d’élément démontrant une résistance abusive de la part des défendeurs lui ayant causé un préjudice, le demandeur ne peut obtenir de dommages-intérêts à ce titre.

– sur les autres prétentions

Les indemnités porteront intérêts légaux à compter de la présente décision et la capitalisation sera ordonnée aux conditions légales.

Le docteur [Z] et la MACSF, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens qui incluront les frais de l’expertise du docteur [T] uniquement et non les droits prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La distraction des dépens sera accordée au bénéfice de Me Aich.

Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le docteur [Z] et la MACSF seront condamnés in solidum à verser au demandeur une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 3.000 euros.

Enfin il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun motif ne justifie de la conditionner à la constitution de garanties.

PAR CES MOTIFS

le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,

Dit n’y avoir lieu d’entériner le rapport d’expertise du docteur [R],

Dit le docteur [Z] n’a pas prodigué de soins indiqués pour les dents 14, 46, 47, 48, 38 et 36 de M. [K] [M] mais rejette les demandes concernant les autres dents,

Retient la responsabilité du docteur [Z] pour défaut d’information,

Condamne in solidum le docteur [Z] avec la MACSF à indemniser les préjudices de M. [K] [M] par l’allocation de 3.638,25 euros de dommages-intérêts,

Rejette les demandes formées au titre des dépenses de santé futures, du déficit fonctionnel permanent, du défaut d’information et de la résistance abusive,

Dit que les indemnités porteront intérêts légaux à compter de la présente décision et la capitalisation sera ordonnée aux conditions légales,

Condamne in solidum le docteur [Z] et la MACSF aux dépens qui incluront les frais de l’expertise du docteur [T] uniquement et non les droits prévus à ‘article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution,

Accorde le bénéfice de distraction des dépens à Me Aich,

Condamne in solidum le docteur [Z] et la MACSF à verser à M. [K] [M] une indemnité de procédure de 3.000 euros,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun motif ne justifie de la conditionner à la constitution de garanties.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JANVIER 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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