L’Essentiel : En 2018, un professionnel de santé a réalisé des travaux de réparation dentaire sur un patient en posant des bridges. Suite à des complications, une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal en septembre 2019. En octobre 2022, le tribunal a accordé une provision de 2 000 euros au patient pour son préjudice. En novembre 2023, un autre patient a assigné le professionnel de santé et la CPAM du Gard pour obtenir une indemnisation plus complète. Le demandeur a mis en avant des fautes majeures dans la prise en charge, tandis que le défendeur a contesté les demandes, arguant qu’elles étaient mal fondées.
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Contexte de l’affaireEn 2018, un professionnel de santé, désigné comme le Docteur [D]-[K], a réalisé des travaux de réparation dentaire sur un patient, identifié comme Monsieur [J] [I], en posant des bridges. Suite à des complications, une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Nîmes en septembre 2019, et le rapport d’expertise a été déposé en mars 2021. Procédures judiciaires et demandes d’indemnisationEn octobre 2022, le tribunal a accordé une provision de 2 000 euros à Monsieur [Y] pour son préjudice. En novembre 2023, un autre patient, désigné comme Monsieur [C] [J] [Y], a assigné le Docteur [K] [D] et la CPAM du Gard pour obtenir une indemnisation plus complète de son préjudice. Dans ses conclusions, il a demandé la reconnaissance de la responsabilité du Docteur [K] et a listé plusieurs postes de préjudice, incluant des frais de santé actuels et futurs, des souffrances endurées, et d’autres frais divers. Arguments du demandeurLe demandeur a mis en avant que l’expert avait identifié trois fautes majeures dans la prise en charge par le Docteur [K], notamment un défaut d’information et des erreurs techniques dans la réalisation de l’acte médical. Il a également contesté le rapport d’expertise, arguant que les soins nécessaires étaient plus complexes que ceux décrits par l’expert. Les dépenses de santé futures ont été estimées à 27 756,08 euros, et le demandeur a sollicité des indemnités pour divers préjudices. Réponse du défendeurLe Docteur [Z] [D]-[K], en tant que défendeur, a demandé le rejet des prétentions de Monsieur [I], arguant que les demandes étaient injustes et mal fondées. Il a proposé une liquidation de préjudice bien inférieure à celle demandée par le demandeur, tout en contestant la nécessité d’une expertise complémentaire. Le défendeur a également souligné que des soins à l’étranger avaient pu contribuer à la dégradation de l’état de santé du patient. Position de la CPAM du GardLa CPAM du Gard, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas présenté de créance définitive, ce qui a soulevé des questions sur la prise en charge des frais de santé. Le tribunal a noté que plusieurs postes de préjudice étaient soumis à recours et a décidé de rouvrir les débats pour permettre à la CPAM de produire ses débours définitifs. Décision du tribunalLe tribunal a reconnu le droit à indemnisation de Monsieur [C] [J] [Y] et a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la CPAM du Gard de présenter sa créance. La clôture de l’instruction a été fixée à une date ultérieure, et le tribunal a rappelé au demandeur de notifier la décision à la CPAM. Toutes les demandes ont été réservées en attendant la réouverture des débats. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la responsabilité du professionnel de santé en cas de préjudice ?La responsabilité des professionnels de santé est régie par l’article L1142-1 du Code de la santé publique, qui stipule que : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’acte de prévention, de diagnostic ou de soin qu’en cas de faute. » Dans cette affaire, le demandeur soutient que le rapport d’expertise judiciaire a retenu trois fautes majeures dans la prise en charge effectuée par le professionnel de santé : 1. Un défaut d’information. L’expert a conclu que les soins prodigués n’étaient pas conformes aux données acquises de la science, ce qui justifie la responsabilité du professionnel de santé. Comment se calcule l’indemnisation des préjudices ?La liquidation des préjudices est fondée sur le rapport d’expertise judiciaire, qui évalue les différents postes de préjudice. Selon l’article 376-1 du Code de la sécurité sociale, il est précisé que : « L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. » Dans le cas présent, le demandeur a sollicité l’indemnisation de plusieurs postes de préjudice, notamment : – Les dépenses de santé actuelles. Le rapport d’expertise a évalué ces préjudices, mais il est important de noter que certaines dépenses sont soumises à recours de la CPAM, ce qui complique la liquidation définitive des préjudices. Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution de la CPAM ?L’absence de comparution de la CPAM du Gard a des implications sur la procédure. Selon l’article 472 du Code de procédure civile, il est stipulé que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Dans cette affaire, la CPAM n’a pas constitué avocat, ce qui pourrait affecter la reconnaissance de ses droits à recours sur les postes de préjudice. Le tribunal a donc décidé d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la CPAM de produire sa créance définitive, ce qui est essentiel pour une indemnisation complète et juste du demandeur. Quelles sont les étapes suivantes dans la procédure ?Le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour le 27 mars 2025, enjoignant à la CPAM du Gard de produire sa créance définitive. Cela signifie que : – La clôture de l’instruction a été révoquée. Cette étape est cruciale pour garantir que tous les postes de préjudice soient correctement évalués et que l’indemnisation soit calculée en tenant compte des droits de la CPAM. |
à
Me Laurie LE SAGERE
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 06 Février 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 23/05311 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGQP
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. Né [J] [I] [Y] [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (SYRIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Margot RAYBAUD, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant,
à :
M. [Z] [D]-[K], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/05311 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGQP
Le Docteur [D]-[K] a procédé, en 2018, à la réparation de la dentition de Monsieur [J] [I], par la pose de bridges.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2019, le tribunal judiciaire de NIMES a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [S] remplacé par le Docteur [R].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 23 mars 2021.
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2022, une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice a été accordée à Monsieur [Y].
Par actes en date des 26 octobre 2023 et 3 novembre 2023, Monsieur [C] [J] [Y] a assigné devant la juridiction de céans le Docteur [K] [D] et la CPAM du Gard afin d’indemnisation de son préjudice.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 novembre 2024, Monsieur [C] [J] [Y] demande au tribunal, de :
-Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [C] [J] [Y] en ses demandes, fins et conclusions ;
*A titre principal :
-Constater que le rapport d’expertise dressé par le Dr [R] retient la responsabilité du Dr [K] ;
-Prendre acte des contestations des conclusions expertales sur les dépenses de santé futures ;
en conséquence :
le condamner à lui payer :
dépenses de santé actuelles : 3 285,41 euros
DFTPP (classe I) : 300 euros
Souffrances endurées : 2 000 euros
dépenses de santé futures : 27 756,08 euros
Frais divers :
frais de déplacement : 21,36 euros
frais de conseil : 2 776,03 euros
frais d’expertise : 970,83 euros
Préjudice d’impréparation et défaut d’information : 8 000 euros
-Déduire du total la provision de 2 000 euros ;
-Dire et juger que ces sommes seront actualisées au jour du jugement calculées sur indice des prix à la consommation hors tabac, INSEE ;
-Condamner le Docteur [K] à majorer les sommes allouées par la présente décision des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
-Condamner la partie succombante à régler le montant capitalisé par année entière ;
*A titre subsidiaire :
-Surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de l’expert interrogé sur la nature, l’étendue et le montant des soins futurs et ce sur le fondement de l’article 245 du code de procédure ;
Allouer à l’expert un délai de 2 mois pour répondre aux questions qui lui seront posées ;
*A titre infiniment subsidiaire :
-Ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire et pour ce faire désigner un expert spécialisé en implantologie avec mission décrite dans le dispositif des conclusions ;
-Surseoir à statuer dans l’attente de la réception du rapport d’expertise;
-Laisser à l’expert un délai de 4 mois pour rendre son rapport à réception de sa mission ;
*En tout état de cause :
-Déclarer commun et opposable le jugement à toutes les parties présentes à l’instance ;
-condamner le Dr [K] à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
-Juger qu’à défaut d’exécution spontanée, le Dr [K] supportera les sommes engagées par les commissaires de justice chargés d’en assurer l’exécution.
Le demandeur expose notamment que :
-l’expert a retenu trois fautes majeures dans la prise en charge du Dr [K] : défaut d’information, faute de technique dans la réalisation de l’acte médical en lui-même et faute dans le choix du traitement et la réalisation de l’acte médica l;
-il apparaît que le rapport d’expertise est contestable en ce que les soins doivent être une pose de bridge complet de 14 dents sur 10 implants avec greffe et non la dépose du bridge de secteur 1 avec reprise des soins endodontiques et pose d’un bridge de 4 éléments ;
-le devis sur lequel se fonde l’expert est en effet remis en cause par son rédacteur lui même en ce que les modalités de calcul ont depuis été modifiées et que la seule solution pérenne est une solution implantaire ;
-les dépenses de santé futures s’élèvent à 24 500 euros au 27 août 2021 actualisée à 27 756,08 euros à novembre 2024 pour tenir compte de l’érosion monétaire ;
-s’agissant des dépenses de santé actuelles, il s’agit de soins dispensés à l’étranger de telle sorte qu’il n’y a eu aucune prise en charge des organismes sociaux ;
-les dépenses de santé actuelles s’élèvent à 3 285,41 euros après actualisation ;
-le DFT s’élève à 300 euros sur la base de 25 euros ;
-les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 2 000 euros en ce qu’il souffre de maux de tête nécessitant la prise de Tramadol qui appartient à la classe des opioïdes ;
-la réalisation de nouveaux soins a nécessairement engendré des souffrances physiques et psychologiques de devoir à nouveau effectuer des soins douloureux ;
-les frais de déplacement s’élèvent à 21,36 euros ;
-les frais de conseil s’élèvent à 2 483,93 euros actualisés en novembre 2024 à 2 776,03 euros ;
-il est sollicité la somme de 970,83 euros après actualisation au titre des frais d’expertise ;
-le préjudice d’impréparation sera indemnisé à hauteur de 8 000 euros ;
-les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
-à titre subsidiaire, il sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la réponse de l’expert interrogé sur la nature, l’étendue et le montant des soins futurs sur le fondement de l’article 245 du code de procédure civile ;
-à titre infiniment subsidiaire, il est sollicité une mesure d’expertise.
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Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 novembre 2024, le Docteur [Z] [D]-[K] demande au tribunal, de :
-Rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées ;
-Liquider le préjudice de Monsieur [I] ainsi :
868,70 euros au titre des frais divers,
256,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
1 960 euros au titre des dépenses de santé futures,
1 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 000 euros au titre du préjudice d’impréparation
-Déduire du total la provision versée de 2 000 euros ;
-Rejeter la demande au titre des dépenses de santé actuelles en l’absence du décompte des organismes sociaux et rejeter toute demande d’expertise complémentaire ou de demande complémentaire auprès de l’expert déjà désigné ;
-Rejeter toutes autres demandes notamment au titre de l’article 700 ainsi qu’au titre de la majoration des intérêts au taux légal ;
-Statuer ce que de droit sur les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le défendeur soutient notamment que :
-s’agissant des DSA, il appartiendra au défendeur de déduire les remboursements versés par les organismes sociaux des sommes venant en déduction ;
-il s’en rapporte sur les frais de déplacement et d’expertise ;
-les frais de conseil seront rejetés au titre des frais divers car ils correspondent à l’article 700 ;
au titre du DFT, il conviendra de l’indemniser à hauteur de 256,20 euros ;
-s’agissant des souffrances endurées, il sera indemnisé à hauteur de
1 000 euros ;
-l’expert retient 1 960 euros au titre des dépenses de santé futures ;
-il convient en effet de retenir les conclusions précises et pertinentes de l’expert judiciaire ;
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-l’intervention d’un praticien tiers à l’étranger a pu participer à la dégradation des piliers prothétiques ;
-une éventuelle dégradation de son état ne pourrait être imputée non à lui mais à l’attitude du patient ;
-une mesure d’expertise apparaît inutile et infondée ;
-le préjudice d’impréparation sera ramené à de plus justes proportions.
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Bien que régulièrement assignée, la CPAM DU GARD n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 17 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 17 janvier 2025 a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Il est rappelé à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [C] [J] [Y] né [J] [I]
L’article L1142-1 du Code de la santé publique dispose que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’acte de prévention, de diagnostic ou de soin qu’en cas de faute ».
Le demandeur soutient que l’expert a retenu trois fautes majeures dans la prise en charge effectuée par le Dr [K] : défaut d’information, faute de technique dans la réalisation de l’acte et faute dans le choix du traitement et la réalisation de l’acte médical.
Le défendeur ne formule pas d’observation quant au droit à indemnisation du demandeur.
Il résulte en effet du rapport d’expertise judiciaire que “les soins prodigués à Monsieur [I] ne sont pas conformes aux données acquises de la science”.
L’expert souligne que “la tenue du dossier médical est défectueuse” et retient dans ces conditions un défaut d’information du patient.
Il retient une faute de technique dans la réalisation de l’acte lui-même et une faute dans le choix du traitement et en ce qu’il indique dans son rapport que “l’absence de digue au cours des traitements endodontiques et la présence de nombreux dépassements de pâte d’obturation aux apex de dents traitées pour des raisons prothétiques et esthétiques, préalablement saines” et que “le choix de bridges de grandes étendues reposant sur des piliers fragilisés chez un patient stressé sans étapes multiples de contrôle de la dimension verticale et de l’occlusion”.
Dans ces conditions, en l’état du rapport précis et détaillé de l’expert judiciaire, il y a lieu de retenir la responsabilité de Monsieur [Z] [D]-[K] et constater en conséquence l’entier droit à indemnisation du demandeur.
II. Sur la liquidation des préjudices
Le demandeur sollicite la liquidation de son préjudice sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire sauf s’agissant les dépenses de santé futures.
Les conclusions du rapport d’expertise sont les suivantes :
“-Les DA 2 900 euros
-Le DFTP (classe I) devrait correspondre à une période de 4 mois.
– Les SE sont estimées à 1/7
-Il ne devrait pas y avoir de préjudices extra-patrimoniaux permanents
(…)
-Les soins à mettre en oeuvre pour remédier aux préjudices constatés consistent en la dépose du bridge de secteur 1 avec reprise des soins endodontiques et pose d’un bridge de 4 éléments. Le coût de ces travaux peut être estimé à 1 960 euros selon le devis du Docteur [B]. Devis admissible”
Aux termes du 9° de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, “L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes”.
En l’espèce, il est constant que suivant acte d’huissier de justice en date du 3 novembre 2023,le demandeur a assigné à comparaître la CPAM du GARD devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de faire valoir sa créance au titre de l’accident dont il il a été victime.
Il apparaît toutefois que cet organisme ne s’est pas manifesté pour faire valoir sa créance définitive, alors même que plusieurs postes de préjudices sollicités sont soumis à recours.
En effet, si le demandeur expose que les dépenses de santé actuelles retenues par l’expert correspondraient à des soins dispensés en SYRIE sans prise en charge des organismes sociaux, il apparaît que d’autres postes sont soumis en tout état de cause à recours de la CPAM du GARD.
Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la ré-ouverture des débats à l’audience du 27 mars 2025 et d’enjoindre à la CPAM du GARD de produire le montant de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture sera révoquée et la clôture de l’instruction sera fixée au 20 mars 2025.
Il convient de rappeler qu’il appartiendra à Monsieur [C] [J] [Y] né [J] [I] de notifier la présente décision à la CPAM du GARD.
L’ensemble des demandes sera réservé en l’état de la ré-ouverture des débats.
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendue avant-dire-droit ;
CONSTATE l’entier droit à indemnisation de Monsieur [C] [J] [Y] né [J] [I] ;
ORDONNE avant-dire-droit la réouverture des débats au 27 mars 2025 à 9h00 ;
ENJOINT à la CPAM du GARD de produire sa créance définitive ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction au 20 mars 2025 ;
RAPPELLE qu’il appartient à Monsieur [C] [J] [Y] né [J] [I] de notifier la présente décision à la CPAM du GARD;
RESERVE toutes les demandes ;
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience du 27 mars 2025 à 9h.
Le Greffier, Le Président,
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