Responsabilité médicale et conséquences d’une prise en charge inappropriée

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Responsabilité médicale et conséquences d’une prise en charge inappropriée

L’Essentiel : Dans cette affaire, une patiente, désignée comme une victime, a intenté une action en justice contre un médecin, désigné comme un praticien, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône. La victime réclame une indemnisation pour des préjudices qu’elle impute au praticien, suite à des soins jugés non conformes aux normes médicales. Le tribunal a examiné la responsabilité du praticien, établissant qu’il a manqué à son devoir de diligence en ne prescrivant pas une hospitalisation d’urgence. Cependant, la victime n’a pas prouvé le lien de causalité entre la faute du praticien et les préjudices allégués.

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, une patiente, désignée comme une victime, a intenté une action en justice contre un médecin, désigné comme un praticien, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône. La patiente réclame une indemnisation pour des préjudices qu’elle impute au praticien, suite à des soins jugés non conformes aux normes médicales.

Les faits reprochés

La victime expose que, lors d’une intervention médicale pour traiter des varices sur sa jambe droite, elle a subi un AVC transitoire. Elle affirme que le praticien n’a pas pris en compte l’aggravation de son état de santé après l’intervention, ne l’hospitalisant pas en urgence malgré des symptômes alarmants. Un expert judiciaire a été désigné et a conclu que la prise en charge par le praticien était non conforme aux données acquises de la science.

La défense du praticien

En réponse, le praticien conteste les accusations et demande le rejet des demandes de la victime. Il soutient que l’accident médical survenu n’est pas de sa faute et que l’expert n’a pas fondé ses conclusions sur des données scientifiques solides. Il affirme également que la complication a été rapidement identifiée et traitée, et que l’absence d’hospitalisation initiale n’a pas eu de conséquences neurologiques.

Analyse de la responsabilité

Le tribunal a examiné la responsabilité du praticien à la lumière des obligations légales qui lui incombent. Il a été établi que le praticien a manqué à son devoir de diligence en ne prescrivant pas une hospitalisation d’urgence, ce qui constitue une faute dans la prise en charge de la patiente. Cependant, il a été noté que la patiente n’a pas subi de séquelles neurologiques et que les troubles psychologiques qu’elle présente sont liés à la découverte d’une malformation cardiaque, et non à la faute du praticien.

Décision du tribunal

En conséquence, le tribunal a débouté la victime de ses demandes d’indemnisation, considérant qu’elle n’a pas prouvé le lien de causalité entre la faute du praticien et les préjudices allégués. Les demandes relatives aux frais irrépétibles ont également été rejetées, et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, conformément aux dispositions légales.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la responsabilité médicale selon l’article R 4127-32 du code de la santé publique ?

L’article R 4127-32 du code de la santé publique stipule que :

« Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. »

Dans le cas présent, le Docteur [K] a pratiqué une sclérose de varices sur la patiente, qui a ensuite présenté des symptômes préoccupants.

Il est établi que le médecin a laissé la patiente rentrer chez elle sans lui prescrire d’hospitalisation, malgré des signes cliniques évocateurs d’une urgence médicale.

L’expert judiciaire a conclu que cette prise en charge n’était pas conforme aux données acquises de la science, ce qui constitue une faute dans l’exercice de ses fonctions.

Ainsi, la responsabilité du médecin peut être engagée si la patiente démontre que cette faute a causé un préjudice.

Cependant, dans cette affaire, il a été déterminé que la patiente n’a pas subi de conséquences dommageables directes de cette faute, ce qui complique l’établissement de la responsabilité.

Quel est le lien de causalité requis pour obtenir réparation selon l’article 1240 du code civil ?

L’article 1240 du code civil dispose que :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Pour qu’une victime puisse obtenir réparation, il est nécessaire d’établir un lien de causalité entre la faute et le dommage subi.

Dans cette affaire, la patiente a allégué que la faute du Docteur [K] a entraîné des souffrances psychologiques et des complications médicales.

Cependant, le tribunal a constaté que les troubles psychologiques étaient liés à la découverte d’une malformation cardiaque, et non à la prise en charge par le médecin.

De plus, il a été établi qu’aucune séquelle neurologique n’avait été détectée suite à l’accident ischémique transitoire.

Ainsi, le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice n’a pas été prouvé, ce qui a conduit à débouter la patiente de ses demandes d’indemnisation.

Quelles sont les implications des frais irrépétibles selon l’article 700 du code de procédure civile ?

L’article 700 du code de procédure civile précise que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. »

Dans le cas présent, la patiente, ayant succombé à l’instance, ne pourra pas obtenir de remboursement de ses frais irrépétibles.

Le tribunal a jugé qu’aucune considération d’équité ne justifiait une telle condamnation en faveur du Docteur [K].

Cela signifie que chaque partie doit supporter ses propres frais, ce qui est une conséquence classique lorsque la demande de la partie demanderesse est rejetée.

Comment sont déterminés les dépens selon l’article 696 du code de procédure civile ?

L’article 696 du code de procédure civile stipule que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans cette affaire, bien que le Docteur [K] ait commis une faute, le tribunal a décidé que chaque partie conserverait la charge des dépens qu’elle a exposés.

Cette décision peut sembler surprenante, mais elle est justifiée par le fait que la patiente n’a pas prouvé le lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Ainsi, même si une faute a été reconnue, cela ne suffit pas à entraîner une condamnation aux dépens en faveur de la partie qui a subi la faute.

Quelles sont les conditions d’exécution provisoire selon l’article 514 du code de procédure civile ?

L’article 514 du code de procédure civile indique que :

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »

Dans cette affaire, le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.

Cela signifie que la décision rendue est immédiatement exécutoire, même si elle peut faire l’objet d’un appel.

L’exécution provisoire permet de garantir que les décisions de justice soient appliquées rapidement, ce qui est essentiel pour la protection des droits des parties, même en cas de contestation ultérieure.

Ainsi, la décision de débouter la patiente de ses demandes sera exécutoire sans délai, renforçant l’effet de la décision du tribunal.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/ DU 06 Février 2025

Enrôlement : N° RG 23/10382 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZYE

AFFAIRE : Mme [M] [T]( Me Emmanuelle MEL)
C/ M. [F] [K] (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) – CPAM des Bouches du Rhône

DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

Vu le rapport fait à l’audience

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [M] [T]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Emmanuelle MEL, avocat au barreau de MARSEILLE,

C O N T R E

DEFENDEURS

CPAM des Bouches-du-Rhône,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

Monsieur le Docteur [F] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 5 et 11 octobre 2023, Madame [M] [T] a fait citer le Docteur [F] [K] et la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, sollicitant, au visa des articles L 1142-1 du code de la santé publique et 1240 du code civil, la réparation des conséquences dommageables de la faute qu’elle impute au Docteur [K], pour une somme totale de 9 761 euros, outre l’allocation d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens, dont distraction.

Madame [T] expose que :

– le 2 février 2021, le Docteur [K] a pratiqué sur la jambe droite une sclérose de varices, à l’issue de laquelle elle a subi un AVC transitoire.

– l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 6 avril 2022 a déposé son rapport le 2 juin 2023.

– les soins du Docteur [K] après la sclérose n’ont pas été attentifs, consciencieux, et conformes aux données acquises de la science.

– en dépit de l’aggravation anormale de son état de santé après la séance, le Docteur [K] ne l’a pas hospitalisée en urgence, mais l’a laissée repartir sans prendre en compte les symptômes évocateurs d’un accident vasculaire cérébral.

– il s’agissait pourtant d’une urgence vitale qui aurait dû être traitée rapidement.

– l’expert judiciaire a considéré que la prise en charge par le Docteur [K] était non-conforme.

– le Docteur [K] a commis une faute dans la prise en charge de sa patiente.

En défense, le Docteur [F] [K] demande à titre principal que la demanderesse soit déboutée de ses prétentions, et, à titre subsidiaire, la réduction des prétentions de Madame [T], et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction.

Il avance que :

– Madame [T] a été victime d’un accident médical non-fautif.

– l’avis de l’expert ne repose sur aucune donnée bibliographique ou règle de l’art quelconque.

– le Docteur [K] qui a effectivement constaté la complication survenue a immédiatement prescrit une cardio-échographie qui sera réalisée le lendemain et mettra en évidence un anévrisme du septum interauriculaire.

– l’absence d’hospitalisation initiale (dont le caractère fautif est formellement contesté) n’a généré aucune conséquence neurologique.

– l’expert évoque non pas un préjudice hypothétique mais un préjudice inexistant.

– l’expert évoque un préjudice psychologique, mais qui n’est qu’hypothétique.

– c’est la découverte d’une la malformation cardiaque qui est à l’origine du trouble psychologique présenté par la patiente.

– il n’existe aucun lien de causalité entre le prétendu manquement et le préjudice allégué.

La CPAM DES BOUCHES DU RHONE n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.

Lors de l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIFS

Sur la responsabilité

L’article R 4127-32 du code de la santé publique dispose que dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.

En l’espèce, après une première séance de sclérose de varices, au cabinet du Docteur [K] le 25 janvier 2021, Madame [T] s’est immédiatement sentie mal, ressentant notamment une fatigue avec oppression thoracique.

Le Docteur [K] a laissé Madame [T] rentrer à son domicile en l’état.

A l’issue de la deuxième séance de sclérose, le 2 février 2021, Madame [T] a ressenti des douleurs à la cage thoracique, des difficultés pour marcher et pour mobiliser son bras droit.

Le Docteur [K] a de nouveau laissé la patiente rentrer chez elle par ses propres moyens.

Le lendemain, Madame [T] s’est vu pratiquer une échographie cardiaque par un cardiologue, qui a révélé un anévrisme du septum inter-auriculaire.

En page 11, le rapport d’expertise indique que la survenue d’une monoplégie brachiale constitue un accident médical connu chez les patients présentant une communication inter-auriculaire, et qu’elle peut être considérée comme un aléa thérapeutique dans les suites d’une sclérose à la mousse.

Selon l’expert judiciaire, la prise en charge de la monoplégie brachiale, le 2 février 2021, n’est pas conforme aux données acquises de la science.

L’expert a considéré que la patiente aurait dû être hospitalisée en urgence en centre de neurologie.

Le Docteur [K] ne produit aucun élément scientifique de nature à contredire l’avis de l’expert judiciaire.

Dès lors, le fait pour le Docteur [K] de ne pas prescrire l’hospitalisation de sa patiente, au regard des symptômes qu’elle présentait, constitue une faute dans la prise en charge de l’aléa thérapeutique, en considération des données acquises de la science.

Heureusement, Madame [T] n’a pas présenté d’aggravation de son accident ischémique transitoire à son domicile, le 2 février 2021, à la sortie du cabinet du Docteur [K].

Elle a pu bénéficier par la suite d’un traitement adapté, suite à la découverte de la malformation cardiaque.

Ainsi, la faute du Docteur [K], qui a laissé repartir sa patiente sans prescrire d’hospitalisation en urgence, n’a pas eu de conséquence dommageable, aucune séquelle neurologique n’ayant été détectée.

La prise en charge de la malformation cardiaque s’est organisée dans les mois suivants, en-dehors d’un contexte d’urgence.

Les troubles psychologiques soufferts par Madame [T] sont en lien avec la découverte de la pathologie cardiaque, ainsi qu’en atteste son psychiatre le Docteur [O].

L’absence de prescription de l’hospitalisation en urgence le 2 février 2021 n’a généré, en elle-même, aucune conséquence dommageable.

En l’état des éléments produits au débat, Madame [T] ne démontre pas le lien de causalité entre la faute du Docteur [K] et les souffrances psychologiques décrites.

En conséquence, Madame [T] n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de préjudices dont le lien de causalité avec la faute n’est pas rapporté.

Elle sera déboutée de ses demandes.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.

Madame [T], succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.

Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions au bénéfice du Docteur [K].

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, en considération de la faute commise par le défendeur, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [M] [T] de ses demandes formées à l’encontre du Docteur [F] [K].

Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Juge que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 06 Février 2025

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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