L’article 1626 du code civil dispose que : ‘Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.’
La personne qui a participé à la contrefaçon en mettant en vente un produit qu’elle savait être contrefaisant n’est pas fondée à obtenir la garantie de son vendeur pour l’éviction qu’elle subit, qui est de son fait. (Cass. 1ère civ. 15 octobre 1996 n°94-18.499).
La garantie d’éviction est due par tout cédant d’un droit de propriété, corporel ou incorporel, sauf à établir que le cessionnaire a participé aux actes de contrefaçon en mettant en vente un produit qu’il savait contrefait (1ère Civ., 13 mars 2008, n° 06-20.152).
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