En vertu de l’article 1915 du code civil, le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
L’article 1933 du même code dispose que le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. L’article 1942 ajoute que si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d’y porter la chose déposée. S’il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant. Enfin, aux termes de l’article 1943 du même code, si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.
En l’espèce, l’expert explique, d’une part, ‘que les dommages sont les conséquences d’une forte exposition aux importantes intempéries durant 1 h à 1h20 au minium, le 4 novembre 2011, par le déplacement partiel de la bâche de protection lors des opérations de manutention / grutage et les violentes rafales de vent, provocant le découvrement du navire alors que la maquette n’était pas protégée par le film plastique prévu pour le stockage ce qui augmenta son exposition aux violentes intempéries’.
Il estime que ‘la maquette a subi deux périodes et phases de détérioration très importantes, dont la première du 27 février 2009 au 4 novembre 2011 résulte d’un stockage non conforme aux obligations contractuelles, et, la seconde provient des négligences professionnelles ainsi que le manque de mesures nécessaires lors du transport du 4 novembre 2011 par un temps très pluvieux et inapproprié pour un bien aussi particulier que cette maquette.’
Le Transporteur avait pour première obligation, pendant la période de stockage du bateau, de le conserver dans un container maritime et recouvert d’un film plastique. Or, le Transporteur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie par aucune pièce du fait que la maquette de la Santa Maria a effectivement été conservée dans un container maritime, alors même que le stockage a duré plus de 2 ans et 8 mois. De même, si le Transporteur affirme que la présence d’un film plastique entourant la maquette du navire est avérée, force est de démontrer que les conclusions de l’expert judiciaire, conformes sur ce point à celles de l’expert amiable, mettent en évidence son exposition prolongée à des entrées d’eau. En effet, les dégâts constatés, notamment quant au dégorgement du tanin alcalin du bois et à la dilution du vernis ne s’expliquent pas seulement par une exposition ponctuelle à des intempéries lors du transport.
La responsabilité du Transporteur est donc acquise à raison de sa négligence dans le stockage de la maquette du bateau.
En outre, un second manquement est reproché au Transporteur à raison du transport de la maquette. Il est admis, et au demeurant démontré, que le transfert par grutage et camion de transport de la maquette a eu lieu, pendant 1 h à 1 h30 alors que de fortes intempéries sévissaient, tant en termes de pluies que de fortes rafales de vent. Contrairement à ce que prétend la SAS Imperial Levage, aucune preuve n’est rapportée de ce que le propriétaire de l’oeuvre aurait imposé, coûte que coûte, que le transport ait lieu ce jour-là, malgré la pluie. En tout état de cause, le Transporteur est un professionnel dans le transport de ce type de matériel très spécifique et se devait éventuellement d’y renoncer si les conditions météorologiques ne le permettaient pas, du moins d’informer son contractant des risques encourus. De même, l’appelante ne saurait utilement invoquer un cas de force majeure à raison de pluies fortes survenues un 4 novembre, soit à l’automne, période usuellement propice aux pluies, et alors qu’au vu de la durée écoulée du stockage, elle ne justifie d’aucun élément impératif l’empêchant de reporter la date du transport.
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