Contexte de l’AffaireM. [F] [K] et Mme [Z] [P] ont vendu un bien immobilier à Mme [B] [O] et M. [U] [G] le 11 mars 2016. Suite à des problèmes de refoulement des eaux usées dans l’appartement, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en justice pour obtenir la résiliation de la vente et des dommages-intérêts. Procédures JudiciairesLes demandeurs ont déposé plusieurs assignations, notamment le 21 septembre 2018, pour obtenir la résiliation de la vente et des compensations financières. L’affaire a été renvoyée au tribunal de Poitiers en raison de la profession d’avocate de Mme [B] [O]. En parallèle, une action a été intentée contre la société FONCIA VAL DE LOIRE, syndic de copropriété, pour garantir d’éventuelles condamnations. Décisions du TribunalLe tribunal a déclaré irrecevable la demande de la SASU FONCIA VAL DE LOIRE visant à contester la résiliation de la vente. Il a prononcé la résolution de la vente pour vice caché, en considérant que les vendeurs avaient connaissance des problèmes de canalisation et ne les avaient pas divulgués. Indemnités AccordéesLes vendeurs ont été condamnés à restituer le prix de vente de 182.500 euros ainsi qu’à indemniser les acquéreurs pour les frais d’aménagement et de déménagement, s’élevant respectivement à 10.165,53 euros et 4.037 euros. Les demandes d’indemnisation supplémentaires des acquéreurs ont été rejetées. Responsabilité du SyndicLa SASU FONCIA VAL DE LOIRE a été reconnue responsable de la gestion de l’immeuble, mais les acquéreurs n’ont pas pu obtenir réparation pour les mêmes préjudices déjà couverts par la responsabilité des vendeurs. Le tribunal a cependant ordonné au syndic d’effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux problèmes de canalisation. Dépens et FraisLes dépens ont été partagés entre les vendeurs et la SASU FONCIA VAL DE LOIRE. Des sommes ont également été allouées aux parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que d’autres demandes ont été rejetées. L’exécution provisoire a été écartée. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Poitiers
RG n°
19/01919
DOSSIER : N° RG 19/01919 – N° Portalis DB3J-W-B7D-E4IP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [B] [O]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocats au barreau de DEUX-SEVRES, avocats postulant
Monsieur [U] [G]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Maître François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocats au barreau de DEUX-SEVRES, avocats postulant
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [P]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
représentée par Maître Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant, et plaidant par Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS, substitués à l’audience par Me Damien GENEST,
Monsieur [F] [K]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Maître Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant, et plaidant par Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS, substitués à l’audience par Me Damien GENEST,
SAS FONCIA VAL DE LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 3]
représentée par Maître Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocats au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
– Me MORISSET (79)
– Me GAND
– Me MADY
Copie exécutoire à :
– Me MORISSET (79)
– Me GAND
– Me MADY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 24 Septembre 2024.
Par les actes d’huissier de justice suivants :
Assignation du 21 septembre 2018 remise à personne pour M. [F] [K] ;Assignation du 21 septembre 2018 remise à personne pour Mme [Z] [P] ;Mme [B] [O] et M. [U] [G] ont ensemble fait assigner ces deux personnes devant le tribunal de grande instance de Tours (1ère chambre civile) en vue d’obtenir notamment :
la résiliation de la vente immobilière intervenue entre les demandeurs (acquéreurs) et les défendeurs (vendeurs) le 11 mars 2016 du bien immobilier sis [Adresse 1] [Localité 4] ;Condamner le défendeurs à leur payer :182.500 euros au titre des frais d’acquisition du bien immobilier ;10.165,53 euros au titre des frais d’aménagement ;4.037 euros au titre des frais de déménagement ;20.000 euros de dommages et intérêts ;3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur incident du 25 avril 2019, le juge de la mise en état a notamment ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Poitiers (RG 19/1919) sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile en considération de la circonstance que Mme [B] [O] est avocate au barreau de Tours.
En parallèle, par acte d’huissier de justice du 07 avril 2020 (RG 20/833) remis à étude, Mme [B] [O] et M. [U] [G] ont ensemble fait assigner la société FONCIA VAL DE LOIRE, ès qualité de syndic de copropriété de la [Adresse 7], devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) aux fins notamment de :
Ordonner la jonction entre les instances ;Voir condamner la société FONCIA VAL DE LOIRE à garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre les vendeurs M. [F] [K] et Mme [Z] [P] ;Condamner la société FONCIA VAL DE LOIRE à leur payer :18.864,71 euros au titre des frais de réfection de l’appartement litigieux ;19.200 euros au titre du trouble de jouissance ;600 euros au titre des frais d’hébergement ;3.000 euros au titre du préjudice moral ;outre les frais et dépens.
Les instances ont été jointes par mention au dossier le 02 juillet 2020 avec poursuite sous RG 19/1919.
Par ordonnance sur incident du 15 juillet 2021, le juge de la mise en état a notamment :
déclaré recevable l’action diligentée par Mme [B] [O] et M. [U] [G] contre la SASU FONCIA VAL DE LOIRE ;rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] [O] et M. [U] [G].
Par ordonnance sur incident du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
rejeté les exceptions d’irrecevabilité opposées par la SASU FONCIA VAL DE LOIRE ;condamné la SASU FONCIA VAL DE LOIRE à payer à Mme [B] [O] et M. [U] [G] une somme de 2.000 euros en dommages et intérêts pour procédure abusive d’incident.
En demande, Mme [B] [O] et M. [U] [G], aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2023, demandent au tribunal de notamment :
Prononcer la résiliation de la vente immobilière intervenue entre les demandeurs (acquéreurs) et les défendeurs (vendeurs) le 11 mars 2016 du bien immobilier sis [Adresse 1] [Localité 4] ;Condamner solidairement M. [F] [K], Mme [Z] [P] et la SASU FONCIA VAL DE LOIRE à leur payer :182.500 euros au titre des frais d’acquisition du bien immobilier ;10.165,53 euros au titre des frais d’aménagement ;4.037 euros au titre des frais de déménagement ;20.000 euros de dommages et intérêts ;3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs positions, Mme [B] [O] et M. [U] [G] exposent que l’appartement qu’ils ont acquis dans la copropriété a subi des dommages liés à une mauvaise évacuation et un refoulement des eaux usées dans l’appartement, et que ces sinistres ont manifestement lien avec un désordre tenant à une contre-pente affectant le réseau d’évacuation des eaux usées de l’immeuble. Ils indiquent que les vendeurs M. [F] [K], Mme [Z] [P] avaient nécessairement connaissance de ce désordre, ainsi que de la circonstance qu’il n’y avait pas été remédié, mais qu’ils ont tu cette information au jour de la vente. Ils indiquent par ailleurs que le syndic la SASU FONCIA VAL DE LOIRE avait également connaissance de ce désordre mais qu’elle n’a pas agi pour y remédier.
En défense, M. [F] [K] et Mme [Z] [P], aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2021, demandent au tribunal de notamment :
Débouter Mme [B] [O] et M. [U] [G] de leurs demandes ;Condamner Mme [B] [O] et M. [U] [G] reconventionnellement à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [B] [O] et M. [U] [G] aux dépens et accorder à Me Philippe GAND le recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile ;Subsidiairement,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] pris en la personne de son syndic la société FONCIA CCG VAL DE LOIRE à relever M. [F] [K] et Mme [Z] [P] indemnes de toute condamnation prononcée à l’exception de celle tenant à la restitution du prix ;Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] pris en la personne de son syndic la société FONCIA CCG VAL DE LOIRE à exécuter les travaux nécessaires pour remédier à l’inversion de pente provoquant l’engorgement de la canalisation enterrée sous l’appartement objet de la vente immobilière du 11 mars 2016 ;Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] pris en la personne de son syndic la société FONCIA CCG VAL DE LOIRE à leur payer 15.864,71 euros au titre des frais de réfection de l’appartement litigieux ;Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] pris en la personne de son syndic la société FONCIA CCG VAL DE LOIRE à leur payer la somme de 8.000 euros au titre du préjudice causé par l’annulation de la vente du 11 mars 2016 ;Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] pris en la personne de son syndic la société FONCIA CCG VAL DE LOIRE à leur payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Philippe GAND selon l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs positions, M. [F] [K] et Mme [Z] [P] exposent à titre principal que les demandeurs échouent à démontrer qu’ils avaient connaissance des vices, l’expert ayant relevé que le vice ne pouvait être décelé par les vendeurs en ce qu’il affecte un élément enterré (canalisations), et ils contestent la qualité de professionnelle de l’immobilier pour Mme [Z] [P].
En défense, la SASU FONCIA VAL DE LOIRE, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 06 mars 2023, demande au tribunal de notamment :
Débouter les consorts [O]-[G] de leur demande tendant à faire prononcer l’annulation pour vices cachés de la vente immobilière en date du 11 mars 2016 ;Rejeter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la SASU FONCIA VAL DE LOIRE ès qualité de syndic ;Débouter les consorts [O]-[G] et les consorts [K]-[P] de toutes les demandes, fins et conclusions contre la SASU FONCIA VAL DE LOIRE ;Condamner tout succombant à payer à la SASU FONCIA VAL DE LOIRE ès qualité 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux dépens, avec recouvrement direct ;Ecarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses positions, la SASU FONCIA VAL DE LOIRE expose qu’un accord devrait être prochainement trouvé avec la SA ALLIANZ IARD comme assureur de responsabilité décennale de sorte que le vice ne persistera pas, justifiant de ne pas prononcer la résolution de la vente. Elle expose par ailleurs n’avoir pas commis de faute en ce qu’elle a fait voter par les copropriétaires un entretien quatre fois par an des canalisations, et qu’elle a par ailleurs assigné en justice la SA ALLIANZ IARD pour contester son refus de prendre en charge la réfection des canalisations au titre de la responsabilité décennale. Elle soutient par ailleurs que la mauvaise foi des vendeurs exclut sa garantie en tant que professionnelle. Elle soutient enfin que les préjudices allégués ne sont pas indemnisables.
La clôture a été prononcée par ordonnance au 11 janvier 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle le jugement a été mis en délibéré au 05 novembre 2024.
1. Sur l’irrecevabilité d’office de la demande de la SASU FONCIA VAL DE LOIRE en rejet de la demande de Mme [B] [O] et M. [U] [G] en résiliation de la vente du bien immobilier.
Il résulte de l’article 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SASU FONCIA VAL DE LOIRE ne peut valablement agir pour contester la demande en résolution judiciaire de la vente du 11 mars 2016, en ce que cette demande est dirigée par Mme [B] [O] et M. [U] [G] seulement contre M. [F] [K] et Mme [Z] [P].
La demande est déclarée d’office irrecevable.
2. Sur la demande principale de Mme [B] [O] et M. [U] [G] contre M. [F] [K] et Mme [Z] [P] en résolution judiciaire de la vente immobilière du 11 mars 2016 pour vice caché.
L’article 1641 du code civile dispose que :« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats que M. [F] [K] et Mme [Z] [P] étaient informés de l’existence d’une difficulté affectant les canalisations, et se manifestant par un refoulement d’eaux usées à l’intérieur de l’appartement, ainsi qu’il résulte des mails des 22 juillet et 17 août 2015 adressés par les vendeurs au syndic (pièces [O]-[G] n°21 et 22). Cette connaissance du défaut par M. [F] [K] et Mme [Z] [P] résulte également de la déclaration de la SASU FONCIA VAL DE LOIRE selon mail du 04 juillet 2016 adressé à Mme [B] [O] (pièce [O]-[G] n°19).
Cette connaissance du vice fait céder la clause d’exclusion de garantie des vices cachés stipulée à l’acte de vente du 11 mars 2016 (pièce [O]-[G] n°38, page 16) sans utilité de s’interroger sur le caractère de professionnelle de l’immobilier de Mme [Z] [P].
Sur le caractère caché du vice, dès lors qu’il résulte d’un défaut lié à une contre-pente affectant les canalisations enterrées sous la dalle sous le bien immobilier, et qu’il se manifeste de façon intermittente par des refoulements occasionnels d’eaux usées ainsi que des remontées d’odeurs, il ne peut être retenu que ce vice pouvait être décelé au cours des visites préalables à l’achat immobilier.
La circonstance que M. [F] [K] et Mme [Z] [P] avaient informé le syndic de l’existence de ce vice, et que le syndic avait pu prendre des mesures pour y remédier (entretien régulier), ne suffisait pas à dispenser les vendeurs d’une obligation d’information des acquéreurs quant à ce vice, susceptible de ce manifester à nouveau après la vente. La circonstance que les vendeurs ont eu recours à un agent immobilier pour la vente est sans conséquence ici.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande principale en résolution de la vente.
En conséquence, au titre des restitutions, les acquéreurs doivent restituer le bien immobilier et les vendeurs doivent solidairement restituer le prix de vente soit 182.500 euros avec les divers frais (pièce [O]-[G] n°28).
3. Sur les demandes indemnitaires de Mme [B] [O] et M. [U] [G].
3.1. A l’égard de M. [F] [K] et Mme [Z] [P].
L’article 1645 du code civil dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En l’espèce, dès lors qu’il est retenu que les vendeurs avaient connaissance du vice qu’ils ont tenu caché, comme retenu ci-dessus, alors ils sont tenus à la réparation intégrale du préjudice subi par les acquéreurs et résultant de cette acquisition viciée.
Il est justifié de faire droit aux demandes sur les préjudices matériels à raison de 10.165,53 euros au titre des frais d’aménagement et 4.037 euros au titre des frais de déménagement (pièces [O]-[G] n°23 à 31 et 32 à 35). La condamnation est solidaire.
S’agissant des dommages et intérêts, sollicités au titre de la clause pénale du prêt, le tribunal relève que le prêt en question n’est pas produit aux débats, ni aucune autre pièce permettant d’asseoir cette demande, aussi celle-ci doit être rejetée.
3.2. A l’égard de la SASU FONCIA VAL DE LOIRE.
Il résulte de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que le syndic est notamment chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En l’espèce, il est établi que la SASU FONCIA VAL DE LOIRE avait été informée de l’existence du problème de refoulement des eaux usées, qu’un entretien régulier des canalisations (curage) a été voté par l’assemblée générale des copropriétaires, et qu’une action en justice a été diligentée pour contester le refus de la SA ALLIANZ IARD comme assureur dommages-ouvrage (pièce FONCIA n°11). Toutefois ces actions du syndic n’ont concrètement pas eu pour effet d’empêcher que le vice perdure. Il doit notamment être relevé que l’entretien quatre fois par an de la canalisation n’est de nature ni à remédier au vice ni à en contenir de nouvelles manifestations à l’avenir, de l’avis des hommes de l’art dont l’expert judiciaire. Dès lors, les acquéreurs sont en droit d’invoquer une faute du syndic, en ce que celle-ci leur porterait préjudice.
Toutefois, sur le lien de causalité, il faut considérer que les acquéreurs ont essentiellement subi une vente affectée d’un vice caché du fait de la rétention d’information par les vendeurs. Cette dissimulation du vice caché par les vendeurs vient manifestement parasiter la causalité qu’invoquent les acquéreurs entre la faute du syndic et leurs propres préjudices, dès lors que, en l’absence de dissimulation du vice par les vendeurs, les vendeurs n’auraient pas contracté dans de telles conditions.
Il en résulte que Mme [B] [O] et M. [U] [G] ne peuvent valablement rechercher la responsabilité de la SASU FONCIA VAL DE LOIRE ès qualité à leur profit, pour les mêmes préjudices que ceux résultant du vice caché et pour lesquels M. [F] [K] et Mme [Z] [P] sont déjà tenus à réparation.
La demande est rejetée.
4. Sur les demandes de M. [F] [K] et Mme [Z] [P] en garantie contre la SASU FONCIA VAL DE LOIRE.
Il résulte de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que le syndic est notamment chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
4.1. Sur la demande en garantie à l’égard des condamnations prononcées au profit de Mme [B] [O] et M. [U] [G].
En l’espèce, M. [F] [K] et Mme [Z] [P] sont tenus à la réparation des préjudices qu’ils ont occasionnés à Mme [B] [O] et M. [U] [G] du fait de la vente du bien immobilier avec dissimulation d’un vice caché.
Comme retenu précédemment à propos de l’action indemnitaire dirigée directement par Mme [B] [O] et M. [U] [G] contre la SASU FONCIA VAL DE LOIRE ès qualité, il convient de relever que ce sont les seuls agissements fautifs de M. [F] [K] et Mme [Z] [P] qui sont à l’origine des préjudices subis par les acquéreurs, qui n’auraient manifestement pas acquis dans de telles conditions s’ils avaient eu connaissance du vice caché affectant le bien immobilier.
Dès lors, M. [F] [K] et Mme [Z] [P] ne peuvent rechercher la garantie de la SASU FONCIA VAL DE LOIRE ès qualité pour les préjudices causés à Mme [B] [O] et M. [U] [G] résultant de la vente avec vice caché.
La demande de garantie est intégralement rejetée.
4.2. Sur la demande en condamnation du syndic à faire exécuter les travaux nécessaires pour remédier à l’inversion de pente provoquant l’engorgement de la canalisation enterrée sous l’appartement.
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats et essentiellement du rapport d’expertise judiciaire que les travaux à effectuer pour mettre fin à la cause des sinistres répétés seront à pratiquer dans les parties communes (dalle sous l’appartement litigieux), de sorte qu’il revient au syndic ès qualité de les diligenter. Le principe de cette responsabilité n’est d’ailleurs manifestement pas contesté par le syndic, qui a agi pour actionner l’assurance dommages-ouvrage.
M. [F] [K] et Mme [Z] [P], qui se voient restituer la propriété de l’appartement litigieux par la présente décision, ont un intérêt à agir pour que les travaux nécessaires soient réalisés afin que cet appartement ne soit plus affecté d’un vice à l’avenir. Aucune circonstance ne justifie de retarder encore les travaux du seul fait qu’une instance est pendante entre le syndic et l’assureur dommages-ouvrage quant à l’admission de la garantie décennale sur les travaux à effectuer.
Par conséquent, il est fait droit à la demande en condamnation du syndic ès qualité à effectuer ces travaux. Il n’y a toutefois pas lieu à astreinte, même d’office, pour assurer l’exécution de cette obligation à ce jour, en considération de la contestation demeurant pendante contre la SA ALLIANZ IARD.
4.3. Sur les demandes indemnitaires.
En l’espèce, d’une part sur la demande à hauteur de 15.864,71 euros pour les frais de réfection de l’appartement, ces frais sont justifiés dès lors qu’il est de la responsabilité du syndic de mettre fin au sinistre affectant les parties communes (canalisation enterrée sous la dalle) et d’en réparer les conséquences. La demande est ici accueillie en totalité.
D’autre part sur la demande à hauteur de 8.000 euros au titre du préjudice causé par l’annulation de la vente, il convient de relever une faute de M. [F] [K] et Mme [Z] [P] faisant obstacle à leur demande indemnitaire, en ce qu’ils ont sciemment dissimulé à Mme [B] [O] et M. [U] [G] le vice caché affectant leur bien immobilier, de sorte qu’ils ne peuvent obtenir d’indemnisation par la SASU FONCIA VAL DE LOIRE pour réparer le préjudice causé par leur propre faute. La demande est ici rejetée en totalité.
5. Sur les autres demandes et les dépens.
5.1. Sur les dépens.
Les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire en référé (RG 16/20649 sur ordonnance de référé du 28 février 2017 du TGI de Tours), sont partagés par moitié entre d’une part M. [F] [K] et Mme [Z] [P] (in solidum), d’autre part la SASU FONCIA VAL DE LOIRE ès qualité, sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil.
5.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
D’une part M. [F] [K] et Mme [Z] [P] (in solidum), d’autre part la SASU FONCIA VAL DE LOIRE ès qualité, doivent respectivement payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [B] [O] et M. [U] [G].
La SASU FONCIA VAL DE LOIRE ès qualité doit payer à M. [F] [K] et Mme [Z] [P] la somme de 2.000 euros sur le même fondement.
Toute autre demande sur ce fondement est rejetée.
5.3. Sur l’exécution provisoire.
En application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance initialement introduite en 2018 devant le TGI de Tours, il convient d’écarter l’exécution provisoire en totalité en ce que la nature de l’affaire s’y oppose (résolution judiciaire de vente immobilière).
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la SASU FONCIA VAL DE LOIRE en rejet de la demande de Mme [B] [O] et M. [U] [G] en résiliation de la vente du bien immobilier ;
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente intervenue par acte authentique du 11 mars 2016 sur le bien immobilier sis [Adresse 1] [Localité 4], entre d’une part Mme [B] [O] et M. [U] [G], d’autre part M. [F] [K] et Mme [Z] [P] ;
CONDAMNE, au titre des restitutions, [B] [O] et M. [U] [G] à restituer à M. [F] [K] et Mme [Z] [P] la propriété de ce bien immobilier ;
CONDAMNE, au titre des restitutions, solidairement M. [F] [K] et Mme [Z] [P] à payer à [B] [O] et M. [U] [G] la prix de vente avec frais soit 182.500 euros ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [K] et Mme [Z] [P] à payer à [B] [O] et M. [U] [G] en réparation de leurs préjudices :
10.165,53 euros au titre des frais d’aménagement ;4.037 euros au titre des frais de déménagement ;
REJETTE la demande indemnitaire de [B] [O] et M. [U] [G] contre M. [F] [K] et Mme [Z] [P] au titre de la clause pénale ;
REJETTE les demandes indemnitaires de [B] [O] et M. [U] [G] contre la SASU FONCIA VAL DE LOIRE ès qualité ;
REJETTE les demandes visant à être relevés indemnes dirigées par M. [F] [K] et Mme [Z] [P] contre la SASU FONCIA VAL DE LOIRE ès qualité de syndic de copropriété de la [Adresse 7] ;
CONDAMNE la SASU FONCIA VAL DE LOIRE ès qualité de syndic de copropriété de la [Adresse 7] à faire exécuter les travaux nécessaires pour remédier à l’inversion de pente provoquant l’engorgement de la canalisation enterrée sous l’appartement dont la propriété est restituée à M. [F] [K] et Mme [Z] [P] par le présent jugement ;
CONDAMNE la SASU FONCIA VAL DE LOIRE ès qualité de syndic de copropriété de la [Adresse 7] à payer à M. [F] [K] et Mme [Z] [P] la somme de 15.864,71 euros en réparation de leurs préjudices ;
REJETTE le surplus de la demande indemnitaire de M. [F] [K] et Mme [Z] [P] contre la SASU FONCIA VAL DE LOIRE ès qualité ;
CONDAMNE aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire en référé (RG 16/20649 sur ordonnance de référé du 28 février 2017 du TGI de Tours) :
pour une moitié M. [F] [K] et Mme [Z] [P] in solidum ;pour l’autre moitié la SASU FONCIA VAL DE LOIRE ès qualité de syndic de copropriété de la [Adresse 7] ;sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [K] et Mme [Z] [P] à payer à Mme [B] [O] et M. [U] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU FONCIA VAL DE LOIRE ès qualité de syndic de copropriété de la [Adresse 7] à payer à Mme [B] [O] et M. [U] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU FONCIA VAL DE LOIRE ès qualité de syndic de copropriété de la [Adresse 7] à payer à M. [F] [K] et Mme [Z] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
ECARTE en totalité l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
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