Acquisition de la MaisonMonsieur [H] [J] et Madame [X] [Z] [J] ont acquis une maison située à [Adresse 2] à [Localité 7]. Travaux de MenuiserieLes époux [J] ont engagé la société ECO LOGIS, assurée par GENERALI IARD, pour remplacer une vingtaine de menuiseries, selon un devis daté du 19 octobre 2018. Ils ont versé trois acomptes totalisant 18 876,92 euros. Problèmes SignalésAprès les travaux, les époux [J] ont constaté des désordres, notamment un isolement acoustique défaillant, et ont demandé une expertise amiable, dont le rapport a été déposé le 28 novembre 2019. Procédure JudiciaireLe 20 octobre 2020, ils ont saisi le tribunal judiciaire d’Evreux pour ordonner une expertise judiciaire. Le président du tribunal a désigné un expert, dont le rapport a été rendu le 29 mars 2022. Assignation de la Société ECO LOGISLe 25 et 26 janvier 2023, les époux [J] ont assigné ECO LOGIS et GENERALI IARD devant le tribunal pour obtenir une indemnisation de leurs préjudices matériel et moral. Demandes des Époux [J]Dans leurs conclusions du 14 mars 2024, ils demandent la constatation de la réception tacite des travaux, ou à défaut, une réception judiciaire, ainsi que diverses indemnités pour préjudices. Réponse de GENERALI IARDDans ses conclusions du 3 mai 2024, GENERALI IARD demande le déboutement des époux [J] et soutient que la garantie décennale ne s’applique pas en raison de l’absence de réception des travaux. Conditions de la RéceptionLe tribunal examine si la réception tacite des travaux a eu lieu, en se basant sur le comportement des époux [J] et le paiement quasi-intégral du prix des travaux. Nature des DésordresL’expert a confirmé des désordres affectant les menuiseries, rendant l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui engage la responsabilité de la société ECO LOGIS. Indemnisation des PréjudicesLe tribunal a évalué le préjudice matériel à 33 323,20 euros et a également reconnu un préjudice de jouissance de 3 000 euros, à indemniser par ECO LOGIS et GENERALI IARD. Frais de ProcèsLes parties perdantes, ECO LOGIS et GENERALI IARD, seront condamnées aux dépens et à verser 2 000 euros aux époux [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution ProvisoireLe jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, permettant aux époux [J] de bénéficier rapidement des indemnités accordées. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire d’Évreux
RG n°
23/00674
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° 2024/
N° RG 23/00674 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HFLP
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
Le
1 CE + 1 CCC à Me BEAUHAIRE (case 03)
1 CCC à Me BARON
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [J]
né le 02 Avril 1973 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
Représenté par Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE
Madame [X] [Z] [J]
née le 11 Février 1976 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
Représentés par Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. ECO LOGIS
Immatriculée au RCS de ROUEN, sous le numéro 801 448 796
Dont le siège social se situe au [Adresse 5] – [Localité 4]
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 552 062 663
Dont le siège social se situe au [Adresse 1] – [Localité 6]
Représentées par Me Jean-Baptiste PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Michel BARON, avocat au barreau de l’EURE, postulant
JUGE UNIQUE : François BERNARD Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Septembre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Novembre 2024
RG N° 23/00674 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HFLP jugement du 05 novembre 2024
JUGEMENT :
– au fond
– contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
– mis à disposition au greffe
– rédigé par François BERNARD
– signé par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY greffier
Monsieur [H] [J] et Madame [X] [Z] [J] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7].
Selon devis du 19 octobre 2018, Monsieur et Madame [J] ont fait appel à la société ECO LOGIS assurée auprès de la société GENERALI IARD pour procéder au remplacement de la vingtaine de menuiseries de leur habitation.
Trois acomptes d’un montant respectif de 8079 euros, 9917,92 euros et 880 euros ont été versées par les époux [J] à la société ECO LOGIS.
Se plaignant que les travaux réalisés présentaient plusieurs désordres dont un isolement acoustique défaillant, les époux [J] ont fait diligenter une expertise amiable , l’expert ayant déposé son rapport le 28 novembre 2019.
Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2020, Monsieur et Madame [J] ont saisi le Président du tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire a ordonné une expertise désignant Monsieur [L] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 29 mars 2022.
Par actes d’huissier séparés en date des 25 et 26 janvier 2023, Monsieur et Madame [J] ont fait assigner la société ECO LOGIS et son assureur GENERALI IARD devant le Tribunal Judiciaire d’EVREUX afin de les voir condamner solidairement à les indemniser de leurs préjudices matériel et moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, Monsieur et Madame [J] demande au tribunal de :
Constater la réception tacite des travaux en cause et en tirer toutes conséquences de droit ;
Subsidiairement
Prononcer la réception judiciaire desdits travaux et déterminer la date de celle-ci au vu du rapport d’expertise judiciaire et en retenant, le cas échéant, la date de la décision à intervenir ;
RG N° 23/00674 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HFLP jugement du 05 novembre 2024
En tout état de cause
Débouter GENERALI IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Dire et juger que l’ouvrage sis [Adresse 2] à [Localité 7] est affecté de désordres tels que listés par l’expert ;Dire et juger ECO LOGIS entièrement responsable du préjudice subi ;Dire et juger qu’il convient de procéder aux reprises, telles que préconisées par l’expert aux frais avancés de ECO LOGIS ;Condamner solidairement ECO LOGIS et GENERALI IARD à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 35 268,52 euros TTC à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel subi afin de couvrir le coût des dites reprises ;Condamner solidairement ECO LOGIS et GENERALI IARD à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;Condamner solidairement ECO LOGIS et GENERALI IARD à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 1256 euros en réparation du préjudice matériel subi, à raison du coût du rapport d’expertise amiable préalable ou, à tout le moins inclure ceux-ci aux dépens à la charge de la partie défenderesse ;Condamner solidairement ECOLOGIS et GENARLI IARD à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce incluant le coût de l’expertise judiciaire et des dépens exposés au cours de la procédure de référé-expertise ;Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à GENERALI IARD.
Ils font valoir pour l’essentiel que :
les désordres structurels affectant les menuiseries objectivés par l’expertise judiciaire engagent la responsabilité de la société ECO LOGIS ;ces désordres ne sauraient être considérés comme apparents ayant été mis à jour par l’expertise amiable et judiciaire ;en présence d’une réception tacite ou à défaut d’une réception judiciaire, l’expert n’ayant pas relevé le caractère inhabitable de la maison , la garantie décennale de GENERALI assureur de ECO LOGIS est acquise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 mai 2024, la société GENERALI IARD demande au tribunal de :
A titre principal
Débouter Monsieur et Madame [J] de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la compagnie GENRALI ;Rejeter tout appel en garantie formée par l’une quelconque des parties à l’encontre de la compagnie GENERALI ;
A titre subsidiaire
Réduire les sommes susceptibles d’être mises à la charge de GENERALI à hauteur de la somme de 30 766,51 euros TTC ;
En tout état de cause
Appliquer la franchise de la compagnie GENERALI à hauteur du montant de 10 % des dommages ;Condamner tout succombant à payer à la compagnie GENERALI la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner toute partie succombant aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
Elle soutient pour l’essentiel que :
sa garantie décennale ne saurait être mobilisée faute de réception de l’ouvrage les travaux étant inachevés et non réglés dans leur totalité ;la seule prise de possession de l’ouvrage ne peut caractériser la volonté tacite du maître de l’ouvrage de réceptionner les travaux ; de même la réception judiciaire de l’ouvrage n’est envisageable que dans la mesure où l’immeuble est achevé et est en état d’être habité ;si le tribunal devait prononcer la réception des travaux il ne pourrait que constater que les désordres dénoncés ont fait l’objet de réception ab initio faisant obstacle à l’application de la garantie décennale ; en tout état de cause les désordres allégués étaient apparents et ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ; elle n’a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de droit commun.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2023 par ordonnance du même jour.
Sur la responsabilité
Sur la réception et l’application de la garantie décennale
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il convient de déterminer si les conditions de la garantie décennale invoquée par les maîtres de l’ouvrage sont réunies et en premier lieu s’il s’agit d’un ouvrage et si la réception de l’ouvrage est intervenue.
La réception peut être expresse ou judiciaire, la jurisprudence a ajouté une troisième forme, la réception tacite.
La réception de l’ouvrage est un acte juridique par lequel le maître de l’ouvrage manifeste sa volonté d’accepter l’ouvrage tel qu’il a été réalisé. L’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception de l’ouvrage. La présence de vices de construction, de malfaçons ou non façons ne font pas non plus obstacle à la réception.
En l’espèce il est constant que les travaux nouveaux sur existants réalisés par la société ECO LOGIS consistant au remplacement de l’ensemble des fenêtres de l’immeuble des époux [J] doivent être qualifiés d’ouvrage.
Par ailleurs, si aucune réception expresse n’est intervenue avec la société ECO LOGIS, Monsieur et Madame [J] se prévalent d’une réception tacite de l’ouvrage pour voir engager la responsabilité de la société ECO LOGIS ainsi que la garantie de la compagnie GENERALI son assureur.
Pour que la réception tacite soit constatée, il faut que par son comportement, le maître de l’ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. Il appartient à celui qui invoque une telle réception tacite de la démontrer. La réception tacite, contrairement à la réception judiciaire, n’est pas subordonnée à la constatation que l’immeuble soit habitable ou en état d’être reçu.
Plusieurs indices peuvent révéler l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage et à cet égard il est reconnu une présomption de réception tacite dans un cas de prise de possession des lieux assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix.
En l’espèce, il est avéré que Monsieur et Madame [J] ont pris possession des lieux suite aux travaux réalisés et ont réglés selon facture du 22 novembre 2018 la quasi-totalité du prix soit la somme de 18 876,92 euros sur un total de 20 195,92 euros.
Il est justifié de plusieurs courriers adressés par les maîtres de l’ouvrage dans lesquels ils n’évoquent aucune réserves précises et circonstanciées suite aux travaux achevés se limitant à solliciter la production d’un DTU 36.5 et du plan des travaux avec les cotes de chaque fenêtre et demandant à ce que soit fixé un rendez-vous avec le constructeur pour établir le procès-verbal de fin de travaux (courriers des 18 mars 2019, 29 mai 2019 et 12 juin 2019 ), la société ECO LOGIS dans un courrier du 19 juin 2019 indiquant qu’elle ne donnerait pas suite à cette demande.
Ces éléments permettent de retenir une réception tacite de l’ouvrage à une date qu’il y a lieu de fixer au 12 juin 2019.
Sur la nature des désordres
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendant impropre à sa destination.
La garantie décennale n’est pas applicable, ni aux vices connus du maître de l’ouvrage qui n’ont pas fait l’objet de réserve lors de la réception, ceux-ci étant purgés par la réception sans réserve, ni aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant quant à eux couverts par la garantie de parfait achèvement.
Toutefois le désordre connu ou réservé à la réception, qui n’est appréciable que plus tard dans son étendue, sa cause et ses conséquences, peut relever de la garantie décennale.
En l’espèce, l’expert a pu confirmer l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par la société ECO LOGIS soit une absence d’étanchéité des menuiseries extérieures, des anciens dormants non ventilés, la présence de mousse de polyuréthanne au pourtour de la menuiserie à la jonction du bâti, une absence de délignages et d’appuis de fenêtres sur les baies de l’escalier, une pose inversée des fenêtres de la cage d’escalier, un défaut d’aplomb de certaines menuiseries ainsi que des défauts d’isolements acoustiques. Si l’expert ne constate pas d’infiltrations d’eau dans les pièces de l’immeuble au vu des malfaçons il estime inévitable que l’eau de pluie atteigne les ouvrages de structure ainsi qu’un fort risque de mouvements des ouvrages menaçant l’usage normal de la maison.
Ces vices et désordres cachés lors de la réception ou à tout le moins n’ayant été révélés dans leur ampleur et leurs conséquences que suite à la réception, au regard des importants problèmes d’étanchéité relevés, rendent l’ouvrage impropre à sa destination et rentrent ainsi dans la garantie décennale.
En conséquence la société ECO LOGIS sera déclarée responsable de ces désordres. Elle sera tenue en conséquence in solidum avec la compagnie GENRALI IARD assureur responsabilité décennale à réparer les préjudicies subis par les époux [J].
Sur l’indemnisation des préjudices
La réparation doit être intégrale sans qu’elle ne constitue une plus-value.
En l’espèce selon l’expert les malfaçons dont est entaché l’ouvrage impose de déposer ce dernier et de le remplacer en effectuant tous les travaux collatéraux utiles à la parfaite adaptation et finition des ouvrages. Il estime le temps de reprise de ces derniers à un mois.
Se basant sur les devis des établissements LESUEUR et MDBR produits par les maîtres de l’ouvrage, aucun devis n’ayant été communiqué par la société ECO LOGIS et son assureur, l’expert a évalué les travaux de reprise à la somme de 30 766,51 euros HT (21 789,71 euros + 8976,80 euros), soit 32 862,62 euros TTC (22 988,14 euros + 9874,48 euros).
Les époux [J] produisent aux débats un devis actualisé de l’entreprise LESUEUR soit somme de 24 768,72 euros TTC dont il devra être tenu compte.
Déduction du solde dû au titre du marché ( soit 1320 euros) le préjudice matériel des époux [J] sera évalué à la somme de 33 323,20 euros TTC.
Aucune franchise invoquée par GENERALI IARD ne saurait être opposable aux époux [J].
La société ECO LOGIS et son assureur la compagnie GENERALI IARD seront condamnés in solidum au paiement de la dite somme.
L’expert a également retenu un préjudice de jouissance au titre du défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau subi par les époux [J] depuis près de trois ans qu’il convient de fixer à un montant de 3000 euros.
La société ECO LOGIS et son assureur la compagnie GENERALI IARD seront condamnés in solidum au paiement de la dite somme.
En revanche aucun préjudice n’est indemnisable au titre de l’engagement des frais d’expertise amiable par les époux [J] qui seront déboutés de leur demande indemnitaire présentée à ce titre.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société ECO LOGIS et la compagnie GENERALI IARD, parties perdantes au procès, sera condamnées in solidum aux dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnées aux dépens, la société ECO LOGIS et la compagnie GENERALI IARD devront régler in solidum à Monsieur et Madame [J] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le tribunal,
FIXE la réception tacite de l’ouvrage objet des travaux confiés selon devis du 19 octobre 2018 par Monsieur et Madame [J] à la société ECO LOGIS au 12 juin 2019 ;
DECLARE la société ECO LOGIS responsable au titre de la garantie décennale des désordres affectant les menuiseries de la maison individuelle propriété de Monsieur et Madame [J] située [Adresse 2] à [Localité 7] ;
CONDAMNE in solidum la société ECO LOGIS et la société GENERALI IARD à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 33 323,20 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum la société ECO LOGIS et la société GENERALI IARD à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société ECO LOGIS et la société GENERALI IARD à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum la société ECO LOGIS et la société GENERALI IARD aux dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire et les dépens exposés au cours de la procédure de référé-expertise ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
Christelle HENRY François BERNARD
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