L’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution stipule que tout créancier peut contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations. L’article L. 111-10 précise que l’exécution forcée peut se poursuivre jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire, à condition que le créancier assume les risques. La cour d’appel a jugé que l’ordonnance de référé désignant un administrateur provisoire ne constituait pas une condamnation de la société à exécuter une obligation, excluant ainsi les demandes indemnitaires.
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