Respect des délais de sortie en salles : Canal + c/ La Petite Reine

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Respect des délais de sortie en salles : Canal + c/ La Petite Reine

L’Essentiel : La société La Petite Reine a été condamnée à rembourser près de 1,4 million d’euros à la société d’édition de Canal+ pour non-respect du calendrier de sortie du film « Le Mac des Macs ». Bien que La Petite Reine ait invoqué la force majeure en raison des problèmes de santé de l’auteur, le tribunal a jugé que cet empêchement était temporaire. Canal+ a mis en demeure La Petite Reine, qui n’a pas justifié la reprise des travaux, malgré un nouveau délai de dix-huit mois accordé par le tribunal pour la sortie du film.

La société La Petite Reine a été condamnée à rembourser à la société d’édition de Canal+ près de 1.4 million d’euros pour non-respect du calendrier de sortie en salles du film « Le Mac des Macs ».

La société intimée a opposé la force majeure, en faisant valoir qu’elle a été empêchée d’exécuter ses obligations dans les délais convenus en raison des graves problèmes de santé de l’auteur du film.

Les soudains et importants problèmes de santé de l’auteur ont compromis la remise d’un scénario, le tournage du film et la sortie en salles dans les délais contractuellement prévus.

Si cet événement irrésistible et imprévisible revêt les caractères de la force majeure, il a seulement suspendu l’exécution de son obligation par la Petite Reine, l’empêchement n’étant que temporaire, comme le reconnaît volontiers l’intimée.

Ainsi, lorsque la société Canal+ a adressé sa première mise en demeure, la société La Petite Reine était depuis plusieurs mois en mesure de reprendre l’exécution du contrat. Elle ne justifiait cependant pas de cette reprise des travaux sur le film, alors que le tribunal de commerce lui a accordé un nouveau délai de dix-huit mois pour s’acquitter de son obligation de sortie du film en salles en France.

Pour rappel, aux termes de l’article 1184 ancien du code civil : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. ».

En vertu de l’article 1134 ancien du même code : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18563 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXY6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2018020326

APPELANTES

SAS SOCIÉTÉ D’EDITION DE CANAL PLUS

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 329 211 734,

SAS CANAL+ INTERNATIONAL

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 592 033 401

représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,

assistées de Me Pierre-Louis DAUZIER, avocat au barreau de PARIS, toque: P0224

INTIMEES

SAS LA PETITE REINE

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 437 549 702,

SELAFA MJA prise en la personne de Maître Z A ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LA PETITE REINE, nommée à cette fonction par jugement du 27 février 2018, mission maintenue par jugement du 08 octobre 2019

[…]

[…]

représentées par Me Z ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

assistées de Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : A866,

SELARL BCM prise en la personne de Me J-B C, commissaire à l’exécution du plan de la société LA PETITE REINE désigné par jugement du 8 octobre 2019

[…]

[…]

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de la chambre

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

— réputé contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS La Petite Reine (société La Petite Reine), dirigée par M. D E, a pour activité la production et la distribution de films.

La SA société d’édition de Canal + édite et exploite sur l’ensemble du territoire français plusieurs chaînes de télévision, notamment la chaîne de télévision Canal + et ses déclinaisons.

La SAS Canal + International édite et exploite en Afrique plusieurs chaînes et services de télévision.

En 2014, la société La Petite Reine a souhaité produire un long métrage intitulé « Le Mac des Macs », suite du film « le Mac » avec en premier rôle M. F G, et a conclu le 30 janvier 2014 deux contrats à cette fin :

le premier avec la société d’édition de Canal Plus pour la diffusion télévisuelle en France, en Suisse, à Monaco et à l’île Maurice, moyennant le versement par Canal + de la somme de 3.000.000 euros HT et d’un prix complémentaire de 97.800 euros HT, contrat aménagé par lettre-accord du 21 janvier 2014 et un avenant du 10 décembre 2015, et au titre duquel Canal + a versé une avance de 1.500.000 euros HT soit 1.650.000 euros TTC,

le second avec la société Canal Plus International pour la diffusion à l’international, moyennant le versement de 3.000 euros, contrat modifié par avenant du 2 février 2016.

Par lettre du 23 juin 2017, la société Canal +, estimant que le calendrier prévu n’avait pas été respecté dans la mesure où la production du film était en suspens et que le tournage n’avait toujours pas débuté, a mis en demeure la société La Petite Reine de respecter ses obligations.

Suivant lettre du 18 juillet 2017, la société Canal + a notifié à la société La Petite Reine la résiliation puis sollicité le remboursement de l’avance versée, en vain.

La société Canal + International a également, par lettre du 5 septembre 2017, notifié à la société La Petite Reine la résiliation de plein droit de son contrat.

Suivant jugement du 27 février 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société La petite Reine et désigné la Selarl BCM prise en la personne Maître J-B C en qualité d’administrateur judiciaire et la Selafa MJA en la personne de Maître Z A en qualité de mandataire judiciaire.

Suivant exploit des 28 et 29 mars 2018, la société Canal + et Canal + International ont fait assigner La Petite Reine, la Selarl BCM prise en la personne de Maître J-B C en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Petite Reine et la Selafa MJA prise en la personne de Maître Z A en sa qualité de mandataire judiciaire de La Petite Reine, devant le tribunal de commerce de Paris, afin de voir prononcer la résolution judiciaire des contrats et de leurs avenants et obtenir le remboursement de l’avance de 1.650.000 euros TTC versée.

Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :

dit recevable et mal fondée l’exception de nullité et en a débouté la société La Petite Reine, la Selarl BCM prise en la personne de Maître J-B C en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Petite Reine et la Selafa MJA prise en la personne de Maître Z A en sa qualité de mandataire judiciaire de La Petite Reine,

débouté la société La Petite Reine, la Selarl BCM prise en la personne de Maître J-B C en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Petite Reine et la Selafa MJA prise en la personne de Maître Z A en sa qualité de mandataire judiciaire de La Petite Reine, de leur fin de non-recevoir,

dit la résiliation des contrats avec la société La Petite Reine par Canal + et Canal + International irrégulière, et jugé que les contrats entre Canal + et Canal + International d’une part et La Petite Reine d’autre part pour la production du film sont toujours en vigueur,

débouté Canal + et Canal + International de leur demande de résolution judiciaire des contrats conclus avec la société La Petite Reine pour la production du film et accordé à la société La Petite Reine un délai de dix-huit mois à compter du prononcé du jugement pour s’acquitter de son obligation contractuelle de sortie du film en salles en France,

débouté Canal + de sa demande de remboursement de la somme de 1.650.000 euros TTC,

débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ordonné l’exécution provisoire du jugement,

condamné Canal + aux dépens de l’instance.

La société d’Edition de Canal Plus et la société Canal + International ont formé appel de ce jugement par déclaration du 3 octobre 2019 enregistrée le 17 octobre 2019.

Entre temps, un plan de sauvegarde de la société La Petite Reine a été adopté par jugement du 8 octobre 2019.

Suivant leurs dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2021, la société d’Edition de Canal Plus et la société Canal + International demandent à la cour, au visa des articles 1184 ancien du code civil et la jurisprudence s’y rapportant, 1224, 1227 et 1228 nouveaux du code civil :

de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la société La Petite Reine, la Selarl BCM et la Selafa MJA mal fondées en leur exception de nullité et jugé que l’assignation était recevable ;

de l’infirmer pour le surplus.

Et statuant à nouveau

de juger que la société d’édition de Canal + a conclu avec la société La Petite Reine un contrat en date du 30 janvier 2014, modifié par avenant en date du 10 décembre 2015, et que la société Canal+ International a conclu avec la société La Petite Reine un contrat d’achat de droits de diffusion audiovisuelle en date du 30 janvier 2014, modifié par avenant en date du 2 février 2016 ;

de juger que La Petite Reine n’a pas exécuté ses obligations contractuelles envers la société d’édition de Canal+ en ne respectant pas les délais de tournage et d’exploitation du Film, et envers Canal+ International en ne livrant pas le matériel à la société d’édition de Canal+;

de constater que les contrats conclus entre d’une part Canal+ et La Petite Reine, et, d’autre part, Canal+ International et La Petite Reine, contenaient des clauses de résiliation et ont été résiliés de plein droit par la société d’édition de Canal+ et Canal+ International, respectivement en date du 18 juillet 2017 et du 5 septembre 2017 ;

de prononcer la résolution des contrats et de leurs avenants conclus entre, d’une part, la société d’édition de Canal+ et La Petite Reine, et, d’autre part, Canal+ International et La Petite Reine aux torts et griefs de la société La Petite Reine ;

de condamner en conséquence, la société La Petite Reine à rembourser la somme de 1.500.000 euros

HT, soit 1.650.000 euros TTC, à la société d’édition de Canal+, au titre des conséquences de la résolution judiciaire du contrat du 30 janvier 2014 et de son avenant du 10 décembre 2015 ;

de donner acte à la société d’édition de Canal+ qu’elle a valablement procédé à la déclaration de la créance qu’elle détient à l’encontre de La Petite Reine au passif de La Petite Reine pour un montant de 1.500.000 euros hors taxes, soit 1.650.000 euros TTC, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 23 juin 2017, outre l’article 700 du code de procédure civile, les dépens ;

En tout état de cause

de débouter La Petite Reine, la Selafa MJA et la Selarl BCM de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

de condamner La Petite Reine, la Selafa MJA et la Selarl BCM à verser à chaque partie la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens;

Suivant leurs dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2021, la société La Petite Reine et la Selafa MJA prise en la personne de Maître Z A en sa qualité de mandataire judiciaire de la société La Petite Reine demandent à la cour, au visa des articles 1193 (ex 1134) et suivants du code civil :

d’infirmer le jugement en ce qu’il a :

limité le délai pour produire le film à 18 mois ;

débouté La Petite Reine, MJA et BCM de leur demande au titre de l’article 700 ;

de confirmer le jugement en ce qu’il a : o dit la résiliation des contrats irrégulière et jugé que les contrats sont toujours de vigueur ; o débouté Canal + et Canal + International de leur demande de résolution judiciaire ;

Ce faisant, statuant à nouveau,

A titre principal,

de dire que Canal Plus est dépourvu d’intérêt à agir ;

de juger sinon que l’ordre public s’oppose à toute demande de restitution du remboursement réalisé ;

A titre subsidiaire,

de dire que les contrats de préachat de droits et sa contre lettre ne contenait aucune date impérative de production du film ;

de dire en conséquence que la résiliation du contrat est injustifiée et que La Petite Reine n’est débitrice d’aucune somme à l’égard de Canal + ;

A titre plus subsidiaire,

de dire que l’inexécution du contrat est consécutive à un cas de force majeure ;

de dire que La Petite Reine n’est tenue à aucune obligation de restitution à l’égard de Canal+ ;

A titre encore plus subsidiaire,

de dire que la clause de résiliation a été mise en oeuvre de mauvaise foi ;

de dire que la résiliation du contrat de préachat et du contrat d’achat est en conséquence abusive ;

de dire que La Petite Reine n’est tenue à aucune obligation de restitution à l’égard de Canal+ ;

A titre toujours plus subsidiaire,

d’octroyer à La Petite Reine un délai de deux ans pour exécuter son obligation de réalisation à compter du jour où une décision définitive tranchera le différend l’opposant à Canal +;

de dire que La Petite Reine n’est tenue à aucune obligation de restitution à l’égard de Canal+ ;

A titre toujours plus subsidiaire,

de dire que la Petite Reine n’a pas été défaillante et que rien ne justifie en conséquence que soit prononcée une résolution judiciaire des contrats ;

A titre infiniment subsidiaire, si les contrats liant La Petite Reine à Canal + étaient anéantis

de dire que la résiliation du contrat liant La Petite Reine à Canal + n’opérera que pour l’avenir ;

de dire que La Petite Reine ne peut être tenue à une obligation de restitution à l’égard de Canal + supérieur à 1.030.000 euros ;

de condamner sinon Canal + à verser la somme de 470.761 euros à titre de dommages et intérêts au profit de La Petite Reine de sorte que celle-ci ne resterait à devoir, après compensation avec les restitutions ordonnées que la somme de 1.030.000 euros HT ;

En tout état de cause,

de débouter Canal + et Canal + International de toutes leurs demandes ;

de condamner Canal + à verser aux défendeurs la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

de condamner Canal + aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 30 septembre 2021.

SUR CE, LA COUR,

Il sera relevé à titre liminaire que l’exception de nullité soulevée par la société La Petite Reine en première instance et rejetée par le tribunal de commerce n’est plus discutée par l’intimée en appel. Il en est de même de l’irrecevabilité pour absence de mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. La demande des sociétés Canal+, appelantes, tendant à la confirmation du jugement sur ces points sera donc accueillie.

Sur la fin de non-recevoir

La société La Petite Reine soulève à titre principal le défaut d’intérêt à agir de Canal+ sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile aux termes duquel : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».

Elle fait valoir que l’engagement de Canal+ de verser 3 millions d’euros dans le film s’inscrit dans le cadre de l’obligation réglementaire d’investir 12,5 % de son chiffre d’affaires dans la production originale française, sanctionnée par l’ARCOM en cas de non respect.

Elle estime que Canal+ ne dispose pas d’un intérêt légitime juridiquement protégé à appréhender une somme qu’elle a déclaré avoir dépensé au profit du cinéma français.

Canal + agit cependant en vertu du contrat signé avec la Petite Reine dont elle estime que les manquements justifient la résiliation et le remboursement des sommes versées. Elle a donc intérêt à agir, ses obligations réglementaires étant étrangères à l’examen de celui-ci.

Il convient de débouter La Petite Reine de sa fin de non-recevoir.

Sur l’enrichissement sans cause

La société La Petite Reine soulève également l’enrichissement sans cause de Canal+ qui résulterait du fait que Canal+ aurait « fiscalement satisfait à ses obligations réglementaires en 2014 tout en obtenant par la suite remboursement des sommes déboursées ; remboursement qui emportera un appauvrissement corrélatif de la Petite Reine. »

Selon la théorie de l’enrichissement sans cause, aujourd’hui codifiée au sein de l’article 1303 du code civil, « nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui ». Elle permet à une personne qui s’est appauvrie à l’avantage d’une autre sans raison d’être remboursée.

Les conditions permettant de retenir un « enrichissement sans cause » ne sont à l’évidence pas réunies, La Petite Reine n’étant pas « appauvrie », ayant reçu une avance de 1,5 millions d’euros sur les 3 millions prévus par le contrat. Le moyen tendant à voir opposer l’ordre public est inopérant.

La Petite Reine sera déboutée de sa demande visant à voir « juger que l’ordre public s’oppose à toute demande de restitution du remboursement réalisé ».

Sur la demande de résolution des contrats

La société d’édition de Canal + et la société Canal + International soutiennent que les contrats litigieux conclus avec la société La Petite Reine ont été résiliés de plein droit par leurs soins les 18 juillet et 5 septembre 2017. Elles demandent néanmoins à la cour de prononcer leur résolution aux torts de La Petite Reine et de la condamner au remboursement de la somme versée au titre du contrat du 30 janvier 2014 et de son avenant du 10 décembre 2015.

La société La Petite Reine répond que les contrats de préachat de droits et sa contre-lettre ne contenaient aucune date impérative de production du film, que l’inexécution est consécutive à un cas de force majeure et enfin que la clause de résiliation a été mise en oeuvre de mauvaise foi, ce qui anéantirait toute obligation de restitution à l’égard de Canal+.

Aux termes de l’article 1184 ancien du code civil : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. ».

En vertu de l’article 1134 ancien du même code : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».

Le contrat de préachat de droits de diffusion télévisuelle « Le Mac des Macs » signé le 30 janvier 2014 entre la société d’édition de Canal+ et la société La Petite Reine précise en son article 1.1 :

« Le Contractant a l’intention de produire une oeuvre cinématographique originale de long métrage d’expression française et européenne (ci-après « le film ») immatriculée aux Registres du Cinéma et de l’Audiovisuel sous le n° 139403 et intitulée provisoirement ou définitivement :

« LE MAC DES MACS »

dont les caractéristiques figurent à l’annexe 1 de la présente convention et sont considérées par Canal+ comme étant essentielles et déterminantes.

Il est précisé que la date de début de tournage ainsi que le montant du devis indiqués à l’annexe 1 de la présente convention sont ceux qui devront figurer dans la demande d’agrément des investissements, dans le cas où le Contractant ferait cette demande auprès du Centre National du Cinéma et de l’image animée.

(‘)

Le Contractant s’engage à mener le film à bonne fin en conformité avec le scénario remis à Canal+ et à sortir le film en salles en France dans les 3 mois de la date d’obtention de son visa d’exploitation et au plus tard le 30 septembre 2015. Il s’oblige à communiquer à Canal+ la date de cette sortie en salles ainsi que la photocopie du visa d’exploitation.

(…) ».

L’Annexe I, paraphée par les parties, du contrat donne notamment les informations suivantes :

« (…)

DATE DE DEBUT DE TOURNAGE : 2e semestre 2014

(…)

DATE 1ERE MISE EN EXPLOITATION EN SALLES EN FRANCE PREVUE : Printemps/Eté 2015

(…)

SCENARIO REMIS A CANAL+ : version provisoire remise le 16 décembre 2013, version définitive à transmettre à CANAL+ au plus tard le 31 mars 2014.

MONTANT DU DEVIS HORS TVA : 14.000.000 ‘. »

Il résulte clairement des clauses contractuelles un calendrier des obligations de la société La Petite Reine dans le cadre de la production du film « Le Mac des Macs » avec une sortie en salles prévue « au plus tard » le 30 septembre 2015.

Un avenant au contrat de préachat des droits de diffusion en date du 30 janvier 2014 « LE MAC DES MACS » a été signé le 10 décembre 2015 entre la société d’édition de Canal+ et la société La Petite Reine « afin notamment de prendre en compte les dispositions de l’accord intervenu le 7 mai 2015 entre Canal+ et les Organisations Professionnelles du Cinéma ».

Le contrat initial est donc modifié de façon marginale et sur ce point précis. L’avenant contient en outre in fine la mention suivante : « Toutes les autres clauses et conditions du Contrat, non modifiées par les présentes, demeurent inchangées. ». Il ne saurait donc être tiré argument de la signature de cet avenant pour en déduire que Canal+ aurait, par son silence ou omission, renoncé à se prévaloir d’un quelconque délai de sortie du film. En effet, à défaut de modification par l’avenant, toutes clauses du contrat principal restent valides.

Il en est de même du contrat Canal+ Afrique/La Petite Reine qui a fait l’objet d’un avenant daté du 2 février 2016 précisant que « les droits de diffusion télévisuelle du Film sont cédés pour cinquante diffusions au lieu de quarante. », toutes autres clauses et conditions du contrat demeurant inchangées.

Il ne peut davantage être reproché à Canal+ de ne pas s’être enquise du sort du film dont il revenait à la société La Petite Reine de la tenir informée ainsi que de toutes circonstances empêchant ou différant l’élaboration d’un scénario définitif et le tournage. La société Canal+, qui a acquis les droits de diffusion du film projeté, n’intervenait pas dans la production de celui-ci.

Face à l’absence manifeste de respect par la société La Petite Reine de ses obligations calendaires, la société d’édition de Canal + a, par lettre du 23 juin 2017, mis en demeure cette dernière d’y remédier dans un délai de huit jours, sous peine de résiliation et de remboursement de la somme de 1,5 million d’euros, en application de al clause 11.1 du contrat.

Par lettre du 18 juillet 2017, la société d’édition de Canal+ a confirmé la résiliation du contrat à La Petite Reine et sollicité le remboursement de la somme de 1,5 millions d’euros HT.

Parallèlement et à la suite de la résiliation du contrat Canal+, la société Canal+ International a notifié la résiliation de son contrat à La Petite Reine par lettre du 5 septembre 2017, en application de l’article 11.2.

En effet, l’article 11 intitulé « CLAUSE DE RESILIATION » organise la fin du contrat Canal+/La Petite Reine en ces termes :

« Hormis le cas sanctionné par l’article 7 [clause pénale en cas de méconnaissance de l’exclusivité conférée à Canal+ ou déclaration inexacte ou mensongère sur des placements de produits], en cas de non respect par l’une des parties de ses obligations, l’autre partie serait en droit, après simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans les huit jours de sa présentation, de considérer le présent accord comme purement et simplement résilié aux torts et griefs de la partie défaillante, sous réserve de tous dommages intérêts complémentaires. ».

Une clause similaire figure dans le contrat Canal+ Afrique/La Petite Reine à l’article 11.1. En outre, une clause 11.2 prévoit : « Dans le cas où le matériel ne serait pas livré à Canal+ et/ou accepté par cette dernière comme il est dit à l’article 3 des présentes il est expressément convenu que Canal+ Afrique aura la faculté de résilier le présent contrat de plein droit et sans indemnités et toutes les sommes déjà versées au Contractant en vertu des présentes seront immédiatement remboursées à Canal+ Afrique. ».

Les sociétés Canal + et Canal + International ont donc respecté les clauses contractuelles, les délais mis à la charge de La Petite Reine n’ayant pas été tenus. Le délai de huit jours contractuellement prévu à compter de la réception de la mise en demeure ne vise pas à permettre à la société de production d’accomplir l’intégralité des prestations ‘ diffusion d’un scénario, tournage, sortie en salles ‘ dans une durée aussi contrainte mais à constater l’acquisition de la clause résolutoire en cas d’inaction du cocontractant pour y remédier. Il ne peut être considéré, comme le soutient l’intimée, que la clause de résiliation a été mise en oeuvre de mauvaise foi alors que les sociétés appelantes ont octroyé, de fait, des délais supplémentaires à la société La Petite Reine en adressant leur mise en demeure bien après l’expiration des délais contenus dans le contrat.

La réponse de la société La Petite Reine en date du 20 juillet 2017, postérieure au constat de la résiliation par Canal+, est centrée sur les obligations de Canal+ en matière de financement et le passé prestigieux de La Petite Reine, sans toutefois donner le moindre élément sur l’avancement du projet.

La société intimée oppose la force majeure, en faisant valoir qu’elle a été empêchée d’exécuter ses obligations dans les délais convenus en raison des graves problèmes de santé de l’auteur du film.

En effet, l’annexe I prévoit que l’auteur du film est M. I X (ainsi que M. D E) et la société La Petite Reine s’est engagée à confier les travaux d’écriture de la suite du Mac à cet auteur.

Ce dernier confirme avoir rencontré de graves problèmes de santé, dans une attestation établie le 10 septembre 2018, en ces termes :

« Ayant été engagé par la société de production La Petite Reine pour écrire le scénario « Le Mac », film sorti en 2010, je fus de nouveau appelé courant 2013 pour écrire le scénario de la suite « Le Mac 2 » (« Le Mac des Macs » – titre provisoire).

Mon travail fut malheureusement stoppé par de sérieux ennuis de santé qui se sont déclarés en juin 2014.

Après divers examens, ce n’est seulement qu’en septembre 2014 qu’il m’a été diagnostiquée la Maladie de Buerger.

Cette maladie orpheline m’a contraint ensuite à de nombreux séjours hospitaliers jusqu’à fin 2016, une période de deux années sur lesquelles évidemment il m’a été très difficile de travailler.

Je ne peux d’ailleurs que remercier La Petite Reine de m’avoir attendu tout ce temps afin que je leur remette décembre 2016 une version intermédiaire finalisée. ». (sic)

Il est indéniable que les soudains et importants problèmes de santé de M. X ont compromis la remise d’un scénario, le tournage du film et la sortie en salles dans les délais contractuellement prévus. Ayant écrit le scénario du premier film, le second lui en avait été naturellement confié.

Si cet événement irrésistible et imprévisible revêt les caractères de la force majeure, il a seulement suspendu l’exécution de son obligation par la Petite Reine, l’empêchement n’étant que temporaire, comme le reconnaît volontiers l’intimée.

Ainsi, lorsque la société Canal+ a adressé sa première mise en demeure le 23 juin 2017, la société La

Petite Reine était depuis plusieurs mois en mesure de reprendre l’exécution du contrat. Elle ne justifie cependant pas, depuis le mois de décembre 2016 et alors que le tribunal de commerce lui a accordé un nouveau délai de dix-huit mois pour s’acquitter de son obligation de sortie du film en salles en France, avoir tout mis en oeuvre pour faire aboutir le projet dans les termes prévus par le contrat. La cour relève à cet égard que nul élément n’est donné sur la volonté de l’acteur principal, M. F G, de poursuivre le film.

L’intimée ne saurait davantage exciper de la présente procédure pour en déduire qu’elle paralyserait le tournage et les potentiels autres investisseurs. Le budget du film étant de 14.000.000 d’euros, le financement de Canal+ – à concurrence de 3 millions d’euros – était en effet mineur.

C’est donc valablement que les sociétés Canal+ et Canal+ International ont résilié les contrats les liant à la société La Petite Reine.

Le contrat a cependant reçu un début d’exécution par la société La Petite Reine dans la mesure où des sommes ont été dépensées. Il ne saurait donc être question de résolution ‘ soit d’anéantissement rétroactif ‘ du contrat comme le sollicitent les sociétés Canal+ et Canal + International. La cour constatera la résiliation par des contrats conclus entre la Petite Reine et Canal + et la Petite Reine et Canal + International d’autre part, par Canal + au 18 juillet 2017 et par Canal + International au 5 septembre 2017. Les sociétés Canal + et Canal + International seront en revanche déboutées de leur demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire des contrats et de leurs avenants.

La résiliation ne produit d’effets que pour l’avenir de sorte que les sommes imputées sur le montant de 1,5 million d’euros HT, versé ab initio par la société d’édition de Canal+, ne doivent pas être remboursées nonobstant les dispositions de la contre-lettre du 21 janvier 2014 dont se prévaut Canal+ qui prévoient une restitution si La Petite Reine « devait ne plus produire le film », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

La société La Petite Reine expose avoir dépensé la somme de 470.761,05 euros HT en cinq ans pour le développement du film « Le Mac des Macs ». Elle produit à cet égard un extrait de comptabilité de La Petite Reine et de La Petite Reine Production, un « mémo-deal » avec M. L-M Y et un décompte de droits.

Il est produit un document démontrant que la société La Petite Reine Production a conclu le 7 février 2017 un contrat avec M. Y afin que celui-ci collabore en qualité de co-auteur avec M. I X à l’écriture du scénario « Le Mac des Macs » d’après la version de M. X du 29 décembre 2016. Elle justifie ‘ par les pièces « décompte de droits » – avoir versé à M. Y le 6 juillet 2017 la somme de 16.288 euros et le 31 août 2017 celle de 16.288 euros.

Cependant, la société La Petite Reine est l’unique cocontractante des sociétés Canal + et Canal + International et ne donne pas d’éléments sur les liens qui l’uniraient à la société La Petite Reine Production, personne morale distincte.

Ainsi, seules les sommes dépensées par la société La Petite Reine avant la résiliation, détaillées dans l’extrait de comptabilité fourni, seront prises en compte à savoir :

36.984,82 euros HT en 2013,

243.957,05 euros HT en 2014,

39.655,50 euros HT en 2015,

22.260,14 euros HT en 2016,

soit un total de 342.857,51 euros HT.

Les dépenses comptabilisées en 2017 sous le nom « honoraires d’avocats » pour La Petite Reine puis en 2018 n’ont pas être prises en considération, étant étrangères à l’objet de la convention et postérieures à la résiliation.

Il en résulte que la société La Petite Reine doit être condamnée à rembourser à la société d’édition de Canal+ la somme de 1.157.142,49 euros HT, soit 1.388.570,98 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2017.

Il n’y a pas lieu à « donner acte » à la société d’édition de Canal + de sa déclaration de créance, cette demande n’étant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société La Petite Reine succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, l’appelante sera condamnée aux dépens, mais il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des partie la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en qu’il a dit recevable et mal fondée l’exception de nullité et en a débouté la société La Petite Reine, la Selarl BCM prise en la personne de Maître J-B C en sa qualité d’administrateur judiciaire de La Petite Reine et la Selafa MJA prise en la personne de Maître Z A en sa qualité de mandataire judiciaire de La Petite Reine et en ce qu’il les a déboutées de leur fin de non-recevoir ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DEBOUTE la société La Petite Reine de sa fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir et de sa demande visant à voir « juger que l’ordre public s’oppose à toute demande de restitution du remboursement réalisé » ;

CONSTATE la résiliation au 18 juillet 2017 par la société d’édition de Canal + du contrat conclu avec la société La Petite Reine le 30 janvier 2014 ;

CONSTATE la résiliation au 5 septembre 2017 par la société Canal + International du contrat conclu avec la société La Petite Reine le 30 janvier 2014 ;

DEBOUTE les sociétés Canal + et Canal + International de leur demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire des contrats et de leurs avenants ;

CONDAMNE la société La Petite Reine à rembourser à la société d’édition de Canal + la somme de 1.157.142,49 euros HT, soit 1.388.570,98 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2017 ;

DIT n’y avoir lieu à donner acte à la société d’édition de Canal + de sa déclaration de créance ;

CONDAMNE la société La Petite Reine aux dépens ;

LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Q/R juridiques soulevées :

Quelle a été la décision de la Cour d’Appel concernant la société La Petite Reine ?

La Cour d’Appel a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qui concerne la demande de remboursement de la société d’édition de Canal+ à La Petite Reine. Elle a constaté la résiliation des contrats entre Canal+ et La Petite Reine, ainsi que Canal+ International et La Petite Reine, respectivement aux dates du 18 juillet 2017 et du 5 septembre 2017.

La Cour a également condamné La Petite Reine à rembourser à la société d’édition de Canal+ la somme de 1.157.142,49 euros HT, soit 1.388.570,98 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2017.

Elle a débouté Canal+ et Canal+ International de leur demande de résolution judiciaire des contrats, ce qui signifie que les contrats ne sont pas considérés comme anéantis rétroactivement, mais que les obligations de remboursement demeurent.

Quelles étaient les raisons invoquées par La Petite Reine pour justifier son retard ?

La Petite Reine a invoqué la force majeure pour justifier son incapacité à respecter le calendrier de production et de sortie du film « Le Mac des Macs ». Elle a fait valoir que des problèmes de santé graves de l’auteur du film, M. I X, avaient compromis la remise du scénario, le tournage et la sortie en salles dans les délais prévus.

M. I X a attesté avoir souffert de la Maladie de Buerger, ce qui a entraîné de nombreux séjours hospitaliers et a rendu difficile son travail sur le scénario. La société a soutenu que ces événements constituaient un empêchement temporaire qui justifiait le non-respect des délais contractuels.

Comment la Cour a-t-elle évalué la notion de force majeure dans ce cas ?

La Cour a reconnu que les problèmes de santé de l’auteur du film constituaient un événement irrésistible et imprévisible, ce qui pourrait correspondre à la définition de la force majeure. Cependant, elle a également noté que cet empêchement n’était que temporaire et que La Petite Reine avait été en mesure de reprendre l’exécution de ses obligations plusieurs mois avant la mise en demeure de Canal+.

Ainsi, la Cour a conclu que, bien que la force majeure ait suspendu temporairement l’exécution des obligations, cela ne justifiait pas le non-respect prolongé des délais contractuels. La société La Petite Reine n’a pas démontré avoir pris toutes les mesures nécessaires pour avancer dans la production du film après la période de force majeure.

Quels articles du code civil ont été cités dans cette affaire ?

Deux articles du code civil ont été particulièrement cités dans cette affaire. L’article 1184 ancien stipule que la condition résolutoire est sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, permettant à une partie de demander la résolution du contrat si l’autre partie ne respecte pas ses engagements.

L’article 1134 ancien précise que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi pour les parties et doivent être exécutées de bonne foi. Ces articles ont été utilisés pour évaluer les obligations contractuelles de La Petite Reine et la légitimité des demandes de Canal+ concernant la résiliation des contrats et le remboursement des sommes versées.

Quelles étaient les conséquences financières pour La Petite Reine suite à cette décision ?

Suite à la décision de la Cour d’Appel, La Petite Reine a été condamnée à rembourser la somme de 1.157.142,49 euros HT, soit 1.388.570,98 euros TTC, à la société d’édition de Canal+. Ce remboursement inclut des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2017.

Cette décision a des conséquences financières significatives pour La Petite Reine, qui doit non seulement rembourser cette somme, mais également faire face aux dépens de la procédure. La Cour a également laissé à chaque partie la charge de ses propres frais engagés, ce qui signifie que La Petite Reine devra assumer ses propres coûts juridiques en plus du remboursement ordonné.


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