Résiliation du contrat d’intégration informatique

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Résiliation du contrat d’intégration informatique

L’Essentiel : La résiliation du contrat d’intégration informatique entre la société Génie flexion et la société Variopositif, devenue Oslo, soulève des questions sur l’interdépendance des contrats. La cour d’appel a jugé que la demande de restitution du prix des licences nécessitait une évaluation des comportements des parties et une détermination des fautes. La société Génie flexion a contesté cette décision, arguant que la résiliation du contrat d’intégration entraînait automatiquement la caducité du contrat de licence. Toutefois, la cour a estimé qu’une appréciation de fond était indispensable pour trancher sur les obligations de restitution, confirmant ainsi l’ordonnance de référé.

Nonobstant l’interdépendance contractuelle entre un contrat de licence de logiciel et un contrat d’intégration informatique nécessite de porter une appréciation de fond sur le comportement de chacune des parties et, notamment, sur l’existence d’une faute de la partie à l’origine de la résiliation. L’existence d’une contestation sérieuse relative à l’obligation de restitution du prix des licences relève de l’appréciation du juge du fond.  

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R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

COMM.

JL

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 19 F-D

Pourvoi n° F 18-24.825

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

La société Génie flexion, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° F 18-24.825 contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société Oslo, anciennement dénommée la société Variopositif, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Génie flexion, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Oslo, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2018), rendu en référé, la société Génie flexion a acquis de la société Variopositif des licences du progiciel Divalto et, le 22 septembre 2016, ces sociétés ont conclu un contrat d’intégration du progiciel et de prestations complémentaires. Le 4 juillet 2017, la société Génie flexion a résilié ce dernier contrat. La société Variopositif, devenue la société Oslo, ayant refusé de lui restituer le prix des licences, la société Génie flexion l’a assignée en référé aux fins de voir constater la résiliation du contrat d’intégration du progiciel et la caducité du contrat de licence et d’obtenir le paiement d’une somme provisionnelle correspondant au prix des licences.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société Génie flexion fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à référé, alors :

« 1°/ que le juge ne peut ni méconnaître ni modifier l’objet du litige dont les termes sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, pour dire n’y avoir lieu à référé, l’arrêt attaqué retient par motifs propres et adoptés, que « prononcer la caducité » du contrat de licence « nécessite de vérifier » que la résiliation est imputable « aux torts exclusifs de Variopositif », et que « l’évaluation des conséquences financières de la résiliation du contrat du 22 septembre 2016 dans le cadre de laquelle s’inscrit la demande provisionnelle en paiement dont la cour est saisie portant sur le remboursement des licences nécessite de porter une appréciation de fond sur le comportement de chacune des parties et de caractériser la faute de la partie qui en a été à l’origine » ; qu’en statuant par ces motifs, quand la société Génie flexion l’avait invitée à « constater » la caducité du contrat de licence par suite de la résiliation du contrat d’intégration et qu’elle n’était saisie d’aucune prétention relative à « l’évaluation des conséquences financières de la résiliation du contrat du 22 septembre 2016 », la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque plusieurs contrats informatiques ont été conclus entre les mêmes parties, leur indivisibilité se déduit objectivement de la convergence de leur finalité et la résiliation du contrat d’intégration inscrit dans cet ensemble indivisible entraîne la caducité du contrat portant sur les licences, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ; que pour déduire « l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’obligation de restitution du coût des licences », l’arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que « prononcer la caducité » du contrat de licence « nécessite de vérifier » que la résiliation est imputable « aux torts exclusifs de Variopositif », de « déterminer l’origine des fautes ayant conduit Génie flexion à résilier le contrat et de déterminer si cette résiliation a été brutale et abusive », que « l’évaluation des conséquences financières de la résiliation du contrat conclu le 22 septembre 2016, dans le cadre de laquelle s’inscrit la demande provisionnelle en paiement dont la cour est saisie portant sur le remboursement des licences Divalto/Swing facturées à la société Génie flexion par la société Variopositif, nécessite de porter une appréciation de fond sur le comportement de chacune des parties et de caractériser la faute de la partie qui en a été à l’origine » et qu’au surplus « les parties s’opposent sur le fait que les 130 codes licences ont ou non été livrées par la société Variopositif à la société Génie flexion » ; qu’en statuant ainsi, quand la résiliation du contrat d’intégration, qui n’était pas discutée, avait entraîné la caducité du contrat de licence et qu’une éventuelle faute de la société Génie flexion dans la résiliation, si elle était susceptible d’engager sa responsabilité, n’affectait pas dans son principe la créance de restitution du prix des licences dont elle justifiait du seul fait de la caducité du contrat s’y rapportant, la cour d’appel, qui s’est fondée sur des motifs inopérants, n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Ayant retenu que, nonobstant l’interdépendance contractuelle entre le contrat de licence et le contrat d’intégration, l’évaluation des conséquences financières de la résiliation de ce dernier contrat, dans le cadre de laquelle s’inscrivait la demande en paiement d’une provision au titre de la restitution du prix des licences, nécessitait de porter une appréciation de fond sur le comportement de chacune des parties et, notamment, sur l’existence d’une faute de la partie à l’origine de la résiliation, la cour d’appel a pu, sans méconnaître l’objet du litige, en déduire l’existence d’une contestation sérieuse relative à l’obligation de restitution du prix des licences.

4. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Génie flexion aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Génie flexion et la condamne à payer à la société Oslo la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Génie flexion

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance du 26 janvier 2018 et dit n’y avoir lieu à référé ;

Aux motifs que « en application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peu, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que suivant acte sous seing privé du 22 septembre 2016, la société Génie Flexion et la société Variopositif ont signé un contrat d’intégration et de prestations complémentaires ayant pour objet (article 2 du contrat) « de fixer les termes et conditions dans lesquels le Prestataire s’engage à fournir au Client, dans le respect du planning, le Logiciel conforme aux Spécifications Fonctionnelles et au dossier d’analyse fonctionnelle validé par les deux Parties à la suite de la phase d’analyse détaillée et notamment : Fournir au client et aux Utilisateurs les droits de licence nécessaires du Progiciel selon la proposition commerciale et technique annexée au contrat (Annexe 2) ; Réaliser les Prestations d’intégration, les Paramétrages et les Interfaces selon la proposition commerciale et technique annexée au présent contrat (Annexe 2) ; Réaliser les Prestations accessoires au Contrat, notamment la formation des utilisateurs clés du logiciels » ; que le contrat stipule à l’article 23-1 « Résiliation pour faute » que : « En cas d’inexécution par l’une ou l’autre des Parties des obligations lui incombant aux termes du Contrat, la Partie créancière de l’obligation inexécutée pourra mettre en demeure l’autre Partie d’avoir à exécuter ladite obligation par lettre recommandée avec avis de réception. Si trente jours après sa réception par l’autre Partie cette mise en demeure est restée infructueuse, la Partie créancière de l’obligation inexécutée pourra notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie la résiliation du Contrat de plein droit et sans formalités. La résiliation prendra effet au jour de la réception de cette seconde lettre de résiliation » ; que par lettre recommandée du 15 mai 2017, adressée à la société Variopositif, la société Génie Flexion a invoqué le non-respect des délais par le prestataire, et lui a demandé de formuler sous huitaine une proposition financière destinée à compenser les conséquences dommageables des retards et anomalies alléguées et de lui fournir une version finale du contrat de maintenance devant être signé ; que par lettre recommandée en réponse du 8 juin 2017, la société Variopositif a contesté sa responsabilité quant aux retards du démarrage qu’elle estimait être liés à l’insuffisance de mobilisation des équipes de la société Génie Flexion et a indiqué, s’agissant du contrat de maintenance, que la proposition alternative qui devait lui être envoyée n’avait jamais été émise ; que par lettre recommandée du 4 juillet 2017, la société Génie Flexion a notifié à la société Variopositif, sur le fondement de l’article 23-1 précité, la résiliation du contrat d’intégration pour fautes de sa part ; que par lettre recommandée du 10 juillet 2017, adressée à la société Variopositif, la société Génie Flexion, par son conseil, a sollicité le paiement de diverses sommes et notamment le remboursement des sommes réglées pour les licences Divalto s’élevant à 103 807 euros HT ; que toutefois, nonobstant l’interdépendance contractuelle entre le contrat de licence et le contrat d’intégration invoquée par l’appelante, il apparaît que l’évaluation des conséquences financières de la résiliation du contrat conclu le 22 septembre 2016, dans le cadre de laquelle s’inscrit la demande provisionnelle en paiement dont la cour est saisie portant sur le remboursement des licences Divalto/Swing facturées à la société Génie Flexion par la société Variopositif, nécessite de porter une appréciation de fond sur le comportement de chacune des parties et de caractériser la faute de la partie qui en a été à l’origine ; qu’au surplus, les parties s’opposent sur le fait que les 130 codes licences ont ou non été livrées par la société Variopositif à la société Génie Flexion; que l’appelante soutient sur ce point que seuls trois codes licences « user 001 à 003 » ont été déployés sur un serveur de test, ce que réfute l’intimée qui verse aux débats, pour justifier de la livraison à la société Génie Flexion des 130 codes licences, outre un document émanant de Divalto intitulé « Code d’utilisation pour Harmony/Windows délivré le 13/01/2017 » et un document intitulé « Clé d’activation Divalto SAV », une attestation établie le 26 juillet 2018 par le directeur administratif et financier du groupe Divalto qui fait mention de ce que, le 21 décembre 2016, des codes d’activation générant la livraison et l’activation des licences (dont le détail figure sur une capture d’écran du système d’octroi des clés) ont été fournis au distributeur Variopositif pour le client Génie Flexion et que, le 13 janvier 2017, les clés (dont le détail figure sur une autre capture d’écran) ont été fournies générant l’activation des dites licences (pièces n° 28, 29 et 37 communiquées par l’intimée) ; qu’il se déduit dès lors de l’ensemble de ces éléments l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’obligation de restitution du coût des licences ; qu’il convient par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise » ;

Et aux motifs adopté que « la demande de remboursement formulée par génie Flexion est justifiée selon elle par la résiliation du contrat qui entraîne la caducité de plein droit des licences. Or, prononcer la caducité de plein des licences nécessite au préalable de vérifier que ma résiliation du contrat est aux torts exclusifs de la société Variopotif. O, il ressort de l’examen des pièces que les opérations de recettes se poursuivaient encore la vaille de la résiliation du contrat et que le projet a connu des éclairages dont les parties se rejettent la responsabilité. Dès, lors déterminer l’origine des faute ayant conduit génie Flexion à résilier le contrat et déterminer si cette résiliation a été brutale et abusive nécessitent une interprétation des faits de l’espèce dépassant le pourvoir du juge des référés. Nous dirons en conséquence n’y avoir lieu à référé » ;

Alors, d’une part, que le juge ne peut ni méconnaître ni modifier l’objet du litige dont les termes sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, pour dire n’y avoir lieu à référé, l’arrêt attaqué retient par motifs propres et adoptés, que « prononcer la caducité » du contrat de licence « nécessite de vérifier » que la résiliation est imputable « aux torts exclusifs de Variopositif » (ordonnance de référé p. 2, § 9), et que « l’évaluation des conséquences financières de la résiliation du contrat du 22 septembre 2016 dans le cadre de laquelle s’inscrit la demande provisionnelle en paiement dont la cour est saisie portant sur le remboursement des licences nécessite de porter une appréciation de fond sur le comportement de chacune des parties et de caractériser la faute de la partie qui en a été à l’origine » (arrêt attaqué p. 5, § 5); qu’en statuant par ces motifs, quand la société Génie Flexion l’avait invitée à « constater » la caducité du contrat de licence par suite de la résiliation du contrat d’intégration et qu’elle n’était saisie d’aucune prétention relative à « l’évaluation des conséquences financières de la résiliation du contrat du 22 septembre 2016 », la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

Alors, d’autre part, que lorsque plusieurs contrats informatiques ont été conclus entre les mêmes parties, leur indivisibilité se déduit objectivement de la convergence de leur finalité et la résiliation du contrat d’intégration inscrit dans cet ensemble indivisible entraîne la caducité du contrat portant sur les licences, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ; que pour déduire « l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’obligation de restitution du coût des licences » (arrêt attaqué, p.5, § 8), l’arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que « prononcer la caducité » du contrat de licence « nécessite de vérifier » que la résiliation est imputable « aux torts exclusifs de Variopositif » (ordonnance de référé p. 2, § 9), de « déterminer l’origine des fautes ayant conduit Génie Flexion à résilier le contrat et de déterminer si cette résiliation a été brutale et abusive » (ordonnance de référé p. 2, § 10), que « l’évaluation des conséquences financières de la résiliation du contrat conclu le 22 septembre 2016, dans le cadre de laquelle s’inscrit la demande provisionnelle en paiement dont la cour est saisie portant sur le remboursement des licences Divalto/Swing facturées à la société Génie Flexion par la société Variopositif, nécessite de porter une appréciation de fond sur le comportement de chacune des parties et de caractériser la faute de la partie qui en a été à l’origine » (arrêt attaqué p. 5, § 5) et qu’au surplus « les parties s’opposent sur le fait que les 130 codes licences ont ou non été livrées par la société Variopositif à la société Génie Flexion » (arrêt attaqué p. 5, VI); qu’en statuant ainsi, quand la résiliation du contrat d’intégration, qui n’était pas discutée, avait entraîné la caducité du contrat de licence et qu’une éventuelle faute de la société Génie Flexion dans la résiliation, si elle était susceptible d’engager sa responsabilité, n’affectait pas dans son principe la créance de restitution du prix des licences dont elle justifiait du seul fait de la caducité du contrat s’y rapportant, la cour d’appel, qui s’est fondée sur des motifs inopérants, n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire entre la société Génie flexion et la société Oslo ?

La société Génie flexion a acquis des licences du progiciel Divalto de la société Variopositif, qui est devenue par la suite la société Oslo. Le 22 septembre 2016, un contrat d’intégration et de prestations complémentaires a été signé entre ces deux sociétés.

Le 4 juillet 2017, Génie flexion a résilié ce contrat d’intégration, invoquant des manquements de la part de Variopositif. En réponse, la société Oslo a refusé de restituer le prix des licences, ce qui a conduit Génie flexion à l’assigner en référé pour obtenir la constatation de la résiliation et le remboursement des sommes versées pour les licences.

Quelles sont les principales questions juridiques soulevées dans cette affaire ?

Les questions juridiques principales concernent l’interdépendance entre le contrat de licence et le contrat d’intégration, ainsi que la nécessité d’évaluer les comportements des parties pour déterminer l’existence d’une faute.

La cour d’appel a dû examiner si la résiliation du contrat d’intégration, qui aurait entraîné la caducité du contrat de licence, était imputable aux torts exclusifs de la société Variopositif. Cela a soulevé des questions sur la responsabilité des parties et sur la validité de la demande de restitution du prix des licences.

Quelle a été la décision de la Cour de cassation concernant le pourvoi de la société Génie flexion ?

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Génie flexion. Elle a confirmé que, malgré l’interdépendance des contrats, l’évaluation des conséquences financières de la résiliation du contrat d’intégration nécessitait une appréciation de fond sur le comportement de chaque partie.

La cour a jugé qu’il existait une contestation sérieuse quant à l’obligation de restitution du prix des licences, ce qui justifiait le refus de la demande de référé. Ainsi, la décision de la cour d’appel a été considérée comme conforme à la loi.

Quels sont les éléments qui ont conduit à la décision de la Cour de cassation ?

La Cour a retenu que la résiliation du contrat d’intégration ne pouvait pas être considérée isolément. Elle a souligné que la vérification des torts exclusifs de la société Variopositif était essentielle pour prononcer la caducité du contrat de licence.

De plus, la cour a noté que les parties avaient des positions opposées concernant la livraison des licences, ce qui ajoutait à la complexité du litige. L’évaluation des conséquences financières et la caractérisation des fautes nécessitaient une analyse approfondie des faits, dépassant le cadre d’une procédure de référé.

Quelles conséquences la décision de la Cour de cassation a-t-elle pour la société Génie flexion ?

La décision de la Cour de cassation a des conséquences financières pour la société Génie flexion, qui a été condamnée aux dépens. De plus, elle a été condamnée à payer une somme de 3 000 euros à la société Oslo en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Cela signifie que non seulement la société Génie flexion a perdu son recours, mais elle doit également supporter les frais liés à la procédure, ce qui peut avoir un impact significatif sur sa situation financière.


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