Reproduction non autorisée de reportage audiovisuel : Affaire Les Inrocks 

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Reproduction non autorisée de reportage audiovisuel : Affaire Les Inrocks 

L’Essentiel : Un reporter vidéaste indépendant a vu son reportage intégralement repris par le magazine Les Inrocks sans son autorisation. Malgré sa demande d’indemnisation, la cour a débouté son action, soulignant qu’il n’avait pas démontré l’originalité de son œuvre. Selon le code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur est attribuée à celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. L’appelant n’a pas réussi à prouver que ses reportages reflétaient sa personnalité ou un effort créatif distinct, se contentant d’affirmations générales sur son travail. En conséquence, il a été débouté de toutes ses demandes.

En matière de protection juridique de reportage audiovisuel « amateur », les droits d’auteur n’offrent pas une protection adéquate au reporter vidéaste indépendant

Action en indemnisation du reporter vidéaste indépendant

Un reporter vidéaste indépendant a découvert que son reportage avait été intégralement repris et diffusé sur le site du magazine Les Inrocks au sein d’un article intitulé : « Un policier jette une grenade de désencerclement sans même regarder, un homme s’effondre », a été déboutée de son action en indemnisation.

L’auteur n’avait à aucun moment, dans ses écritures, décrit l’originalité des reportages en cause susceptibles de traduire un parti-pris et sa personnalité, qui ne pouvait en l’état être déduite seulement de l’affirmation de sa volonté de réaliser un reportage dynamique grâce à la sélection, par le montage des séquences, des moments les plus éloquents et des prises de vue les plus significatives, exprimant la tension des événements et les actions et réactions des participants, s’agissant de propos généraux et de règles de base d’un reportage journalistique.

Qualité d’auteur

Pour rappel, l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.

L’article L.111-l du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit de l’auteur est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.

Preuve de l’originalité

Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une oeuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRET DU 30 MARS 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : 20/09164 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAZH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2020 -Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre – 3ème section – RG n° 18/10210

APPELANT

Monsieur X Z

Né le […] à Aire-sur-l’Adour (40)

De nationalité française

Vidéaste et Reporter indépendant exploitant sous le nom et l’enseigne LDC NEWS AGENCY

[…]

[…]

Représenté par Me C D de la SELARL D & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assisté de Me Jacques ZAZZO de la SELASU CABINET JACQUES ZAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0222

INTIMEE

S.A.S. LES EDITIONS INDEPENDANTES (LES INROCKS)

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 428 787 188

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[…]

[…]

Représentée et assistée de Me A B, avocat au barreau de PARIS, toque : A0859

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire•

• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE

X Z se présente comme exerçant depuis de longues années la profession de reporter vidéaste indépendant, l’essentiel de son activité consistant en des prises de vue d’événements d’actualité et de phénomènes de société. Il expose diffuser ses productions sous le label LDC (Ligne de Conduite) NEWS AGENCY hébergé sur la plate-forme YouTube et les exploiter en vendant tout ou partie de ses films à de grands médias en France et à l’étranger tels que Canal+, TF1, Le Parisien, Brainworks ou C8.

Créé en 1986, le magazine «Les Inrocks», édité par la société LES EDITIONS INDÉPENDANTES, est un hebdomadaire consacré à la musique rock, qui dispose d’un site internet rendant compte de l’actualité culturelle.

A l’occasion d’une manifestation contre la loi « Travail », X Z dit avoir réalisé un reportage en se mêlant aux manifestants, mis en ligne le jour même de l’événement, témoignant d’un incident grave, abondamment commenté par la presse, le public et les milieux politiques, montrant un spectateur passif de la manifestation blessé à la tête par le jet d’une grenade de désencerclement, projetée à l’occasion d’une intervention des policiers d’une compagnie d’intervention et de sécurisation lors d’un mouvement de repli, reportage diffusé selon lui sur la chaîne YouTube LDC NEWS AGENCY le 26 mai 2016 sous le titre : «Un blessé grave en marge de la manifestation anti Loi Travail. Paris/France».

X Z dit avoir cependant découvert que son reportage aurait été intégralement repris et diffusé sur le site du magazine Les Inrocks (www.lesinrocks.com) le 27 mai 2016 au sein d’un article intitulé : « Un policier jette une grenade de désencerclement sans même regarder, un homme s’effondre », vidéo créditée au profit de l’agence TARANIS NEWS.

Le 6 avril 2018, un reportage d’une durée d’environ 7 minutes 30 a été mis en ligne sur la chaîne YouTube LDC NEWS AGENCY, intitulé : « Des étudiants du Comité Anti-Blocage à l’assaut de la

Fac de Tolbiac », dont X Z prétend être l’auteur.

Le magazine Les Inrocks a, quant à lui, publié le 7 avril 2018 sur son site internet un article intitulé : « Attaque de l’université occupée de Tolbiac : « Les nervis de l’extrême droite se sentent pousser des ailes » », citant comme source l’agence TARANIS NEWS.

Revendiquant la paternité des images attribuées à l’agence TARANIS NEWS et sollicitant leur retrait du site internet www.lesinrocks.com, outre une indemnisation du préjudice subi, aucune solution amiable n’ayant été trouvée, par acte du 14 août 2018, M. X Z a fait assigner la société LES EDITIONS INDÉPENDANTES en contrefaçon de droits d’auteur devant le Tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 12 juin 2020 dont appel, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :

– Ecarte des débats les vidéos non contradictoirement communiquées par X Z ;

– Déclare X Z irrecevable en son action en contrefaçon de droit d’auteur ;

– Condamne X Z à payer à la SAS LES EDITIONS INDÉPENDANTES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne X Z aux dépens, dont distraction au profit de Maître A B, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

– Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.

M. X Z a interjeté appel de ce jugement le 10 juillet 2020.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 octobre 2020 par X Z, appelant, qui demande à la cour, de:

– INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 juin 2020 (RG 18/10210).

– DECLARER en conséquence M. X Z recevable en son action de contrefaçon de droits d’auteur.

– CONDAMNER la société LES EDITIONS INDÉPENDANTES – LES INROCKUPTIBLES à verser à M. X Z la somme de 20.000 euros en réparation des atteintes portées à ses droits d’auteur.

– CONDAMNER la société LES EDITIONS INDÉPENDANTES ‘ LES INROCKUPTIBLES à r e p r o d u i r e i n e x t e n s o o u p a r e x t r a i t s l a d é c i s i o n à v e n i r e n p a g e d ‘ a c c u e i l d u s i t e www.lesinrocks.com dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à venir, pendant une durée de trois mois et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

– CONDAMNER la société LES EDITIONS INDÉPENDANTES – LES INROCKUPTIBLES à verser à M. X Z la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– CONDAMNER la société LES EDITIONS INDÉPENDANTES – LES INROCKUPTIBLES aux entiers dépens et admettre Maître C D (SELARL D & THOMAS AVOCATS) au bénéfice de l’article 699 du même code.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 janvier 2021 par la société LES EDITIONS INDÉPENDANTES ( LES INROCKS), intimée, qui demande à la cour de :

– Confirmer le jugement entrepris ;

– Constater l’irrecevabilité de l’action et son caractère mal fondé ;

– Débouter X Z de toutes ses demandes ;

– Condamner X Z à verser à l’intimée la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner X Z aux entiers dépens d’appel et autoriser Maître A B, avocat, à les recouvrer dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2021.

MOTIFS DE L’ARRÊT

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.

– Sur le chef du jugement non critiqué

Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a écarté des débats les vidéos non contradictoirement communiquées par Z X. Il doit en conséquence être confirmé pour les justes motifs qu’il contient sur ce point.

Sur la validité des conclusions d’appel de Z X

La société LES EDITIONS INDÉPENDANTES soutient que les conclusions de l’appelant ne respectent pas les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, reprenant à l’identique les demandes formulées en première instance.

La cour rappelle qu’en vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. Or, contrairement à ce que soutient la société LES EDITIONS INDÉPENDANTES, dans ses conclusions devant la cour, Z X ne se contente pas de reprendre à l’identique les conclusions formées en première instance mais sollicite, à titre principal, l’infirmation totale du jugement rendu en première instance, de sorte que ces écritures ne peuvent être déclarées irrecevables.

Sur l’action en contrefaçon de droit d’auteur

Sur la titularité des droits de X Z

L’appelant expose que si les deux reportages ont été diffusés sur la plate-forme YouTube, via le compte «LDC News Agency», il justifie néanmoins selon lui en être l’auteur, s’agissant d’une agence qu’il a fondée et dont il est le seul représentant.

L’intimée conteste la titularité des droits revendiqués par M. X.

L’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.

Sur ce, la cour constate que l’Agence LDC News n’a pas de personnalité morale et permet à Z X de diffuser et d’exploiter ses reportages sans citer son nom et que les deux vidéos en cause ont été effectivement diffusées sur la plate-forme YouTube via le compte «LDC News Agency». Z X démontre, par la production des pages de ce compte, d’attestations de témoins, de factures notamment émanant de TF1 par laquelle il a cédé ses droits sur la première vidéo revendiquée, qu’il utilise ce compte exclusivement pour diffuser ses vidéos, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été diffusées pour la première fois, via ce compte, le 26 mai 2016 et le 6 avril 2018, de sorte qu’il établit être l’auteur des deux vidéos en cause.

En conséquence, il convient de déclarer Z X recevable en son action, le jugement dont appel étant infirmé de ce chef.

Sur l’originalité des reportages

La société LES EDITIONS INDÉPENDANTES constate que l’appelant ne démontre nullement que ces vidéos seraient éligibles à la protection par le droit d’auteur et notamment qu’elles résulteraient d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de Z X.

Dans ses écritures, Z X ne répond pas sur ce point.

La cour rappelle que l’article L.111-l du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit de l’auteur est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.

Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une oeuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.

La cour constate, alors que la protection au titre du droit d’auteur est expressément contestée par l’intimée, que l’appelant n’explicite à aucun moment dans ses écritures l’originalité des deux reportages en cause susceptibles de traduire un parti-pris et sa personnalité, qui ne peut en l’état être déduite seulement de l’affirmation de sa volonté de réaliser un reportage dynamique grâce à la sélection, par le montage des séquences, des moments les plus éloquents et des prises de vue les plus significatives, exprimant la tension des événements et les actions et réactions des participants, s’agissant de propos généraux et de règles de base d’un reportage journalistique.

Au surplus, alors que ce point est soulevé par l’intimée, Z X, pour attester de la matérialité des faits de contrefaçon se contente de reproduire des captures d’écran présentant des clichés photographiques s’agissant de la manifestation de 2016, aucune preuve de la diffusion de son film n’étant apportée, et, pour la seconde manifestation de 2019, une capture vidéo non datée ne permettant nullement à la cour de s’assurer qu’elle a effectivement été diffusée à date certaine sur le site de la société LES EDITIONS INDÉPENDANTES.

Il convient en conséquence de débouter Z X de l’ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes:

Z X, succombant, sera condamné aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître A B, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner Z X à verser à la société LES EDITIONS INDÉPENDANTES, une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare recevables les conclusions signifiées le 8 octobre 2020 par Z X,

Infirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a déclaré Z X irrecevable en son action en contrefaçon,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable l’action introduite par Z X,

Déboute Z X de l’ensemble de ses demandes,

Condamne Z X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître A B conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne Z X à verser à la société LES EDITIONS INDÉPENDANTES une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE

LA PRÉSIDENTE

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les enjeux de la protection juridique pour un reporter vidéaste indépendant ?

La protection juridique des reportages audiovisuels « amateur » est un sujet complexe, surtout pour les reporters vidéastes indépendants. En effet, les droits d’auteur, bien qu’ils soient conçus pour protéger les œuvres de l’esprit, ne garantissent pas toujours une protection adéquate pour ces créateurs.

Cela est particulièrement vrai dans le cas où l’originalité de l’œuvre n’est pas clairement démontrée. Dans le cas d’un reporter comme X Z, qui a vu son reportage repris sans autorisation, la question de la reconnaissance de son travail et de ses droits d’auteur devient déterminante.

Les droits d’auteur, selon le code de la propriété intellectuelle, confèrent à l’auteur un droit exclusif sur son œuvre, mais ce droit doit être prouvé et défendu, ce qui peut s’avérer difficile pour un vidéaste indépendant.

Quelles ont été les conséquences de l’action en indemnisation de X Z ?

X Z a intenté une action en indemnisation après avoir découvert que son reportage avait été intégralement repris par le magazine Les Inrocks. Malheureusement, sa demande a été rejetée par le tribunal, qui a déclaré X Z irrecevable en son action en contrefaçon de droits d’auteur.

Le tribunal a estimé que X Z n’avait pas suffisamment démontré l’originalité de son reportage, ce qui est essentiel pour établir une revendication de droits d’auteur. En effet, il n’a pas réussi à prouver que son travail traduisait un parti-pris ou une personnalité distincte, éléments nécessaires pour justifier la protection par le droit d’auteur.

Cette décision a des implications significatives pour X Z, car elle souligne les défis auxquels sont confrontés les reporters indépendants dans la protection de leur travail, ainsi que l’importance de prouver l’originalité de leurs œuvres.

Comment la qualité d’auteur est-elle définie selon le code de la propriété intellectuelle ?

Selon l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve du contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. Cela signifie que la reconnaissance de l’auteur est généralement accordée à la personne qui publie l’œuvre.

De plus, l’article L.111-1 stipule que l’auteur d’une œuvre jouit d’un droit de propriété incorporelle exclusif sur celle-ci, ce qui inclut des droits intellectuels, moraux et patrimoniaux. Cela confère à l’auteur un contrôle sur l’utilisation de son œuvre, mais cela nécessite également que l’auteur prouve son statut en cas de contestation.

Dans le cas de X Z, bien qu’il ait revendiqué la paternité de ses reportages, la cour a noté que l’agence LDC News, par laquelle il diffusait ses œuvres, n’avait pas de personnalité morale, ce qui a compliqué la reconnaissance de ses droits.

Quelles sont les exigences pour prouver l’originalité d’une œuvre ?

Pour qu’une œuvre soit protégée par le droit d’auteur, son originalité doit être démontrée. Cela signifie que l’auteur doit expliciter les éléments qui traduisent sa personnalité dans l’œuvre. En d’autres termes, il doit prouver que son travail n’est pas simplement une reproduction d’idées ou de styles existants, mais qu’il contient une empreinte créative unique.

Dans le cas de X Z, la cour a constaté qu’il n’avait pas suffisamment détaillé l’originalité de ses reportages. Ses affirmations sur la dynamique de son reportage, basées sur le montage et la sélection des séquences, n’étaient pas suffisantes pour établir une originalité distincte.

La cour a également noté que les éléments qu’il a présentés, tels que des captures d’écran et des vidéos non datées, ne constituaient pas des preuves suffisantes pour prouver la diffusion de son travail, ce qui a conduit à un rejet de ses demandes.

Quelles leçons peut-on tirer de cette affaire pour les reporters indépendants ?

Cette affaire met en lumière plusieurs leçons importantes pour les reporters indépendants. Tout d’abord, il est déterminant de documenter et de prouver l’originalité de leur travail. Cela peut inclure la conservation de preuves de création, de diffusion et de la paternité des œuvres.

Ensuite, les reporters doivent être conscients des implications juridiques de la diffusion de leur travail par le biais de plateformes qui ne leur attribuent pas nécessairement la paternité. La création d’une entité légale ou d’une structure qui protège leurs droits peut également être une stratégie utile.

Enfin, cette affaire souligne l’importance de la sensibilisation aux droits d’auteur et à la propriété intellectuelle. Les reporters doivent se former sur ces sujets pour mieux défendre leurs droits et éviter des situations similaires à l’avenir.


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