Reprise de l’usage sérieux d’une marque

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Reprise de l’usage sérieux d’une marque

L’Essentiel : La reprise de l’usage sérieux d’une marque est possible dans les trois mois précédant une demande de déchéance, selon l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle. Les juges évaluent si les actes de reprise peuvent être considérés comme un usage réel et sérieux. La jurisprudence de la CJUE souligne qu’il est essentiel de prendre en compte l’ensemble des circonstances pour établir la réalité de l’exploitation commerciale. Ainsi, même une diffusion limitée d’un produit peut être jugée sérieuse si elle répond aux caractéristiques du marché, sans qu’un seuil quantitatif précis soit requis.

3 mois pour reprendre un usage sérieux

La reprise de l’exploitation d’une marque pour éviter la déchéance de marque est possible dans les 3 mois précédant la demande de déchéance. Selon l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande ».

Les juges analysent si les actes de reprise d’exploitation peuvent être considérés comme des actes d’usage réel et sérieux de la marque, susceptibles, comme tels, de faire obstacle à l’action en déchéance.

Position de la CJUE

Selon la jurisprudence communautaire Ansul / La Mer Technology (CJCE, 11 mars 2003, Ansul ; CJCE, 27 janvier 2004, La Mer Technology) pour apprécier la reprise de l’usage sérieux, il  convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque.

L’appréciation des circonstances de l’espèce peut ainsi justifier la prise en compte, notamment, de la nature du produit ou du service en cause, des caractéristiques du marché concerné, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque. Ainsi, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant.

Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a, ou non, un caractère sérieux. Une règle de minis, qui ne permettrait pas au juge national d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui lui est soumis, ne peut, dès lors, être fixée.

En l’espèce, la reprise de l’usage d’une marque (correspondant à un titre de presse) a été admise dès lors que le magazine a été diffusé sur Internet sous forme électronique, peu importe  que le  e-magazine poursuivait le dessein de « jauger le public » ou qu’il n’ait pas encore eu d’abonnements, de commandes ou d’inscription, il suffit que la marque soit apposée sur le  produit visé à son enregistrement qui est mis à la disposition du public sans laisser de doute sur sa fonction.

En toute hypothèse, le critère quantitatif ne constitue pas un critère d’appréciation déterminant et que la diffusion par le net est potentiellement de nature à assurer le rayonnement du produit. De surcroît, s’agissant de la publication du magazine, un deuxième numéro est paru sous format papier, ces deux premiers numéros ayant été diffusés dans plus de 20.000 points de vente en France à raison de près de 119.000 exemplaires (chiffre d’affaires de 287.236,97 euros).

L’argumentation destinée à mettre en relief la faiblesse quantitative des actes d’exploitation se heurte à la jurisprudence communautaire sus-évoquée de laquelle il ressort qu’un tel constat, au demeurant sujet à caution au cas d’espèce, n’exclut nullement, comme il a été dit, le sérieux d’une reprise d’exploitation de la marque.

Il en résulte que l’exploitation de ce magazine papier vient conforter l’usage réel et sérieux de la marque sur internet dans la période de trois mois antérieure à la demande de déchéance telle que visée à l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la période durant laquelle il est possible de reprendre l’usage d’une marque pour éviter sa déchéance ?

La reprise de l’exploitation d’une marque pour éviter sa déchéance est possible dans les trois mois précédant la demande de déchéance. Cette disposition est stipulée dans l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle.

Selon cet article, l’usage sérieux de la marque, même s’il a été commencé ou repris après une période de cinq ans, peut être pris en compte s’il a été entrepris dans cette période de trois mois, et ce, après que le propriétaire ait eu connaissance de la demande de déchéance.

Cela signifie qu’un propriétaire de marque a une fenêtre de trois mois pour démontrer un usage sérieux de sa marque afin de contrer une éventuelle action en déchéance.

Comment les juges évaluent-ils la reprise d’exploitation d’une marque ?

Les juges examinent si les actes de reprise d’exploitation peuvent être considérés comme des actes d’usage réel et sérieux de la marque. Cette évaluation est cruciale car elle détermine si ces actes peuvent faire obstacle à une action en déchéance.

Pour ce faire, ils prennent en compte l’ensemble des faits et des circonstances qui établissent la réalité de l’exploitation commerciale de la marque. Cela inclut des éléments tels que la nature du produit ou du service, les caractéristiques du marché, ainsi que l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque.

Il est important de noter que l’usage de la marque n’a pas besoin d’être quantitativement important pour être qualifié de sérieux. La qualification dépend des spécificités du produit ou du service sur le marché concerné.

Quelle est la position de la CJUE concernant l’usage sérieux d’une marque ?

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a établi des principes clairs concernant l’usage sérieux d’une marque dans sa jurisprudence, notamment dans les affaires Ansul et La Mer Technology.

Pour apprécier la reprise de l’usage sérieux, il est essentiel de considérer l’ensemble des faits et des circonstances qui peuvent établir la réalité de l’exploitation commerciale. Cela inclut les usages justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché.

La CJUE souligne qu’il n’est pas possible de déterminer un seuil quantitatif a priori pour qualifier l’usage de sérieux. Chaque cas doit être évalué en fonction des circonstances spécifiques, sans qu’une règle générale ne soit imposée.

Comment la reprise d’usage d’une marque a-t-elle été admise dans un cas spécifique ?

Dans un cas spécifique, la reprise de l’usage d’une marque, correspondant à un titre de presse, a été admise lorsque le magazine a été diffusé sur Internet sous forme électronique.

Il a été jugé que peu importe si le e-magazine avait pour but de « jauger le public » ou s’il n’avait pas encore d’abonnements, de commandes ou d’inscriptions. L’important était que la marque soit apposée sur le produit visé à son enregistrement et qu’il soit mis à la disposition du public, sans ambiguïté sur sa fonction.

De plus, la diffusion du magazine en format papier, avec un deuxième numéro publié, a renforcé l’usage réel et sérieux de la marque sur Internet, surtout dans la période de trois mois précédant la demande de déchéance.

Quel impact a eu la diffusion du magazine sur l’usage de la marque ?

La diffusion du magazine, tant en format électronique qu’en format papier, a eu un impact significatif sur l’usage de la marque. En effet, le magazine a été distribué dans plus de 20 000 points de vente en France, avec près de 119 000 exemplaires vendus, générant un chiffre d’affaires de 287 236,97 euros.

Cette large diffusion a été considérée comme un élément clé pour établir l’usage sérieux de la marque. Même si certains arguments mettaient en avant la faiblesse quantitative des actes d’exploitation, la jurisprudence communautaire a clairement indiqué que cela ne suffisait pas à exclure le sérieux de la reprise d’exploitation de la marque.

Ainsi, l’exploitation du magazine papier a non seulement conforté l’usage réel et sérieux de la marque sur Internet, mais a également démontré que la marque était activement exploitée dans le marché concerné.


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