L’Essentiel : La reprise des actes d’une société en formation est utilele dans les statuts d’une société de production. Sans cette mention, les contrats signés avec les artistes avant l’enregistrement de la société au RCS sont considérés comme inexistants. La Cour de cassation a confirmé qu’une société en formation, n’ayant pas encore la personnalité morale, ne pouvait engager des artistes. Les signataires des contrats étaient donc responsables des actes accomplis avant l’immatriculation. Pour éviter cela, il est déterminant d’indiquer clairement les engagements dans les statuts, permettant ainsi à la société de reprendre ces engagements une fois immatriculée.
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Faute d’avoir fait l’objet d’une reprise lors de la constitution d’une société de production, par les statuts ou par acte séparé concomitant, les contrats d’artiste ne peuvent être valablement repris par la société en dépit d’une délibération prise en ce sens, à la majorité des associés, par assemblée générale extraordinaire postérieure. La reprise par la société, des contrats d’artiste, résultant de la décision prise à la majorité des associés postérieurement à son immatriculation, ne peut avoir d’effet que pour l’avenir dès lors qu’aucune rétroactivité n’est stipulée. Reprise des actes d’une société en formationLa reprise des actes d’une société en formation est LA mention à stipuler impérativement aux statuts d’une société de production. Sans celle-ci, les contrats signés avec les artistes (avant l’enregistrement de la société au RCS) seront considérés comme inexistants. Dans cette affaire, la Cour de cassation a confirmé que des artistes n’étaient pas engagés vis-à-vis d’une société de production, cette dernière ne justifiant pas non plus de sa qualité de producteur sur quelque titre que ce soit du groupe. Il a été fait interdiction à la société, sous astreinte, d’exploiter directement ou indirectement tous les titres des artistes concernés. La société en cours de formation n’avait pas la personnalité morale au jour de la signature des contrats d’artistes, de sorte qu’elle n’avait pas la capacité de contracter. Il n’était ni mentionné aux contrats, ni allégué ultérieurement que les deux personnes physiques signataires, ont agi « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. Rappel sur les sociétés en cours de formationL’article L. 210-6 du code de commerce pose le principe que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personne morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. Lors de la constitution d’une société à responsabilité limitée, l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l’indication, pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise des engagements par la société (article R. 210-5 du code de commerce). Télécharger la décision |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les effets de la reprise des contrats d’artiste par une société de production ?La reprise des contrats d’artiste par une société de production ne peut être effectuée que si cela a été stipulé dans les statuts de la société ou par un acte séparé au moment de sa constitution. Sans cette mention, les contrats signés avant l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés (RCS) sont considérés comme inexistants. Cela signifie que même si une assemblée générale extraordinaire décide de reprendre ces contrats, cette décision n’aura pas d’effet rétroactif. Ainsi, la reprise ne pourra s’appliquer qu’à partir de la date de l’immatriculation de la société, et les artistes ne seront pas engagés vis-à-vis de la société tant que ces conditions ne sont pas remplies. Quelles sont les responsabilités des personnes ayant agi au nom d’une société en formation ?Les personnes qui agissent au nom d’une société en formation avant qu’elle n’acquière la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes accomplis. Cela signifie qu’elles peuvent être tenues responsables des engagements pris au nom de la société, même si celle-ci n’est pas encore immatriculée. Cependant, si la société est régulièrement constituée et immatriculée par la suite, elle peut reprendre les engagements souscrits. Dans ce cas, ces engagements sont réputés avoir été pris dès l’origine par la société, ce qui protège les personnes qui ont agi en son nom. Il est donc déterminant pour les fondateurs d’une société de bien comprendre les implications juridiques de leurs actions avant l’immatriculation. Comment se déroule la constitution d’une société à responsabilité limitée (SARL) ?Lors de la constitution d’une société à responsabilité limitée (SARL), un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation doit être présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état doit indiquer pour chaque acte l’engagement qui en résulterait pour la société. Cet état est ensuite annexé aux statuts, et la signature de ces derniers entraîne la reprise des engagements par la société, à condition qu’elle soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. De plus, les associés peuvent donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux, ou au gérant non associé désigné, pour prendre des engagements pour le compte de la société. Ces engagements doivent être déterminés et les modalités précisées par le mandat. L’immatriculation de la société au RCS entraîne alors la reprise de ces engagements par la société, ce qui est essentiel pour la protection des associés et la validité des actes réalisés. |
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