L’Essentiel : La reprise du même code couleur d’une marque ne suffit pas à établir la concurrence déloyale. Dans l’affaire opposant la société [X] & Valentin aux sociétés DFS France et Sels, la demanderesse a allégué que l’utilisation d’un bleu similaire à son propre code couleur créait une confusion pour le public. Cependant, le tribunal a constaté que la nuance de bleu utilisée par les défenderesses était banale et que la proximité géographique des boutiques n’était pas déterminante. En conséquence, les demandes de [X] & Valentin ont été rejetées, n’étant pas fondées sur des faits distincts de ceux invoqués pour la contrefaçon.
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Reprise du même code couleur de marque : une concurrence déloyale ?Reprise du même code couleur d’une marque est insuffisant à caractériser la concurrence déloyale. Affaire X & ValentinLa société [X] & Valentin reproche aux défenderesses, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, l’utilisation du même code couleur bleu que le sien, associé au signe “[X]” pour exploiter leurs produits, y compris sur internet, et pour décorer leur boutique, laquelle, en outre, est située à proximité de la sienne. Elle estime que la nuance de bleu utilisée par les défenderesses est quasiment identique à la sienne, créant pour le public une association avec sa charte visuelle, l’ensemble constituant un détournement de sa clientèle et venant parasiter ses efforts et investissements consacrés à assurer sa reconnaissance sur un marché particulièrement concurrentiel. La société DFS France oppose que les demandes en concurrence déloyale fondées sur l’usage du signe “[X]” ne visent pas de faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon et sont, selon elle, irrecevables. Elle considère, au fond, que la différence des signes en présence et l’identité graphique qu’elle a adoptée excluent tout risque de confusion, que la proximité géographique alléguée est inopérante compte tenu de l’éloignement des deux boutiques, que la demanderesse ne fait pas usage du code couleur qu’elle revendique, ses huit boutiques présentant une identité visuelle différente, celle de la [Adresse 14] faisant un usage banal d’un bleu dans une teinte violine, tandis que la boutique exploitée par la société Sels mêle plusieurs couleurs. La société Sels s’associe aux moyens développés par la société DFS France au titre de l’absence de concurrence déloyale ou de parasitisme. Les conditions de la concurrence déloyaleAux termes des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2018, n°16-23.694). L’action en concurrence déloyale n’est pas un succédané de l’action en contrefaçon et exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 16 décembre 2008, n°07-17.092). Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale économique et financière, 10 juillet 2018, n°16-23.694). En l’espèce, la société [X] & Valentin fonde ses demandes à ce titre sur d’autres faits que l’usage du signe “[X]”, en particulier l’adoption du code couleur bleu qu’elle affirme lui être propre. Néanmoins, à cet égard, en premier lieu, il ressort des propres pièces de la société [X] & Valentin que la boutique exploitée par la société Sels au rez-de-chaussée et au premier étage de la Samaritaine, située [Adresse 13] à [Localité 12], ne fait usage de la couleur bleu qu’à l’étage prévu pour la restauration, tandis que d’autres couleurs vives, le jaune et l’orange notamment, sont utilisées au rez-de-chaussée pour l’espace de vente de boulangerie (pièces [X] & Valentin n°12 page 53 et DFS France n°10). En deuxième lieu, les publications sur internet, en particulier sur le compte Instagram <[Courriel 1]>, se distinguent de celles publiées sur le compte <[Courriel 2]>, quand bien même certaines photographies des défenderesses sont présentées sur fond bleu, celles de la demanderesse étant présentées sur un fond de carrelage bleu foncé, tandis que le fond des photographies des défenderesses varie. Ces photographies en elles-mêmes, en tant qu’elles figurent les produits proposés à la vente par l’une et l’autre, sont à la fois différentes et banales. En troisième lieu, la société DFS France établit que l’usage d’un bleu proche de celui utilisé par la demanderesse est banal, au moins cinq boulangeries à [Localité 12] présentant une devanture avec une telle couleur (leur pièce n°9). En dernier lieu, la société DFS France démontre, également, que la boutique de la demanderesse située [Adresse 5] à [Localité 12] n’emploie pas le code couleur bleu revendiqué et utilisé sur les réseaux sociaux, mais une couleur marron (leur pièce n°7-2). Elle en déduit à bon droit que la proximité géographique des deux boutiques, à la supposer établie, est inopérante. Il résulte de l’ensemble que les faits critiqués par la société [X] & Valentin ne relèvent ni de la concurrence déloyale, à défaut de risque de confusion, ni du parasitisme, à défaut pour les défenderesses de se placer dans son sillage. * * * REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 27 mars 2024 TRIBUNAL [1] Le : ■ 3ème chambre N° RG 22/00547 – N° MINUTE : Assignation du : JUGEMENT S.A.S. [X] & VALENTIN [Adresse 14] représentée par Maître François-Xavier BOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0092 DÉFENDERESSES S.A.S. DFS FRANCE représentée par Maître Sophie HAVARD DUCLOS de la SELARL HAVARD DUCLOS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J079 S.A.S. SELS représentée par Maître Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0047 Décision du 27 mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint assistés de Lorine MILLE, greffière DEBATS A l’audience du 20 décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société par actions simplifiée (ci-après SAS) [X] & Valentin [Adresse 14] (ci-après [X] & Valentin), immatriculée en 2015, se présente comme une société spécialisée dans la boulangerie et la pâtisserie disposant de huit points de vente à [Localité 12] et en Ile-de-France. La SAS DFS France, immatriculée en 2011, se présente comme une société appartenant au groupe DFS, spécialiste mondial de la vente de produits de luxe, lui-même détenu par le groupe Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, la SAS [X] & Valentin demande au tribunal de:- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, la société DFS France demande au tribunal de : – déclarer la SAS [X] & Valentin [Adresse 14] irrecevable à agir sur le fondement de sa dénomination sociale, en l’absence de faits distincts Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la SAS Sels demande au tribunal de :- la juger bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions MOTIVATION I – Sur la demande d’écarter les pièces des débats Moyens des parties La société [X] & Valentin soutient que les pièces n°3.1, 3.2, 3.3, 7.1 et 9 produites par la société DFS France doivent être écartées des débats dans la mesure où elles sont constituées de photographies ou d’impressions d’écran dont l’origine et la date ne sont pas établies et sont insuffisantes à établir la réalité des faits soutenus en défense, seul un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice ou toute autre personne habilitée à dresser des procès-verbaux ayant une force probante. En application de l’article L.716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon de marque peut être prouvée par tous moyens. Moyens des parties La société [X] & Valentin fait valoir que le signe “[X]” exploité par les défenderesses à titre de nom commercial, d’enseigne et de nom de domaine présente un risque de confusion indéniable avec ses marques antérieures “[X] & Valentin” compte tenu, d’une part, de la similarité existante entre les signes entre eux et, d’autre part, de l’identité des produits et services pour lesquels ils sont exploités, générant, selon elle, un risque de confusion pour le public concerné. Elle précise que le signe litigieux doit être comparé à ses marques dans sa forme verbale, les défenderesses n’en faisant pas seulement usage sous sa forme stylisée en bleu. Le règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire a été codifié à droit constant par le règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, puis par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne qui, aux termes de l’article 9 paragraphe 2, dispose que sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ; Ces dispositions sont équivalentes à celles de l’article 5 paragraphe 2 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, qui a codifié la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, et dont le titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition en droit interne. Selon l’article L.716-4 du même code, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4. Il en résulte que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque, (…), que si les quatre conditions suivantes sont réunies :- cet usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ; Interprétant les dispositions similaires du précédent règlement, la CJCE a dit pour droit que l’existence d’un risque de confusion, lequel comprend un risque d’association dans l’esprit du public concerné, s’apprécie de manière globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au regard de l’impression d’ensemble produite par les signes en cause, mais également de l’identité et de la similarité des produits et services couverts, un faible degré de similitude entre les marques opposées pouvant être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts et inversement (CJCE, Sabel BV c. Puma, 11 novembre 1997, C-251/95). Les demandes de la société [X] & Valentin fondées sur la contrefaçon de ces marques seront, en conséquence, rejetées. III – Sur la demande en concurrence déloyale Moyens des parties La société [X] & Valentin reproche aux défenderesses, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, l’utilisation du même code couleur bleu que le sien, associé au signe “[X]” pour exploiter leurs produits, y compris sur internet, et pour décorer leur boutique, laquelle, en outre, est située à proximité de la sienne. Elle estime que la nuance de bleu utilisée par les défenderesses est quasiment identique à la sienne, créant pour le public une association avec sa charte visuelle, l’ensemble constituant un détournement de sa clientèle et venant parasiter ses efforts et investissements consacrés à assurer sa reconnaissance sur un marché particulièrement concurrentiel. Aux termes des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Moyens des parties La société DFS France considère que la demanderesse n’a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits à agir tant en contrefaçon, qu’en concurrence déloyale et en parasitisme et a agi avec une légèreté blâmable dans le seul but de l’intimider. L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. V.1 – Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La société [X] & Valentin, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit des avocats des sociétés DFS France et Sels. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette la demande de la société [X] & Valentin [Adresse 14] d’écarter des débats les pièces n°3.1, 3.2, 3.3, 7.1 et 9 produites par la société DFS France ; Déboute la société [X] & Valentin [Adresse 14] de ses demandes fondées sur la contrefaçon des marques verbales française “[X] & Valentin” n°4345867 et européenne verbale “[X] & Valentin” n°016462921 ; Déboute la société [X] & Valentin [Adresse 14] de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ; Déboute la société DFS France de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ; Condamne la société [X] & Valentin [Adresse 14] aux dépens, avec droit pour Maîtres Sophie Havard Duclos et Nicolas Sidier, avocats au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision ; Condamne la société [X] & Valentin [Adresse 14] à payer 10 000 euros à la société DFS France et 2000 euros à la société Sels en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 27 mars 2024 La greffièreLe président |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les accusations portées par la société [X] & Valentin contre les défenderesses ?La société [X] & Valentin accuse les défenderesses, DFS France et Sels, d’utiliser un code couleur bleu similaire au sien, associé au signe “[X]”, pour commercialiser leurs produits. Cette utilisation se fait non seulement sur internet, mais également dans la décoration de leur boutique, qui est située à proximité de celle de [X] & Valentin. La société [X] & Valentin soutient que cette similitude de couleur crée une confusion pour le public, entraînant un détournement de sa clientèle et parasitant ses efforts pour établir sa reconnaissance sur un marché concurrentiel. Comment les défenderesses réagissent-elles aux accusations de concurrence déloyale ?Les défenderesses, DFS France et Sels, contestent les accusations de concurrence déloyale en affirmant que les demandes de [X] & Valentin ne reposent pas sur des faits distincts de ceux invoqués pour la contrefaçon. Elles soutiennent que la différence entre leurs signes et l’identité graphique qu’elles ont adoptée excluent tout risque de confusion. De plus, elles affirment que la proximité géographique alléguée est inopérante, car les deux boutiques sont suffisamment éloignées l’une de l’autre. Elles ajoutent que la société [X] & Valentin ne fait pas usage du code couleur qu’elle revendique, ses boutiques ayant une identité visuelle différente. Quelles sont les conditions nécessaires pour établir la concurrence déloyale selon le tribunal ?Le tribunal précise que la concurrence déloyale doit être appréciée en tenant compte du principe de la liberté du commerce. Cela signifie qu’un signe ou un produit, qui ne bénéficie pas de droits de propriété intellectuelle, peut être reproduit sous certaines conditions, notamment l’absence de faute. Cette faute peut se manifester par un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit des consommateurs, ce qui nuirait à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute doit être concrète et circonstanciée, prenant en compte divers facteurs tels que la nature de la reproduction, l’ancienneté de l’usage, et la notoriété de la prestation copiée. Quelles preuves la société [X] & Valentin a-t-elle fournies pour soutenir ses accusations ?La société [X] & Valentin a présenté des pièces pour soutenir ses accusations, affirmant que la boutique de Sels utilise un code couleur bleu similaire au sien. Cependant, le tribunal a noté que la boutique de Sels n’utilise cette couleur qu’à l’étage de restauration, tandis que d’autres couleurs vives sont utilisées au rez-de-chaussée. De plus, les publications sur les réseaux sociaux des deux sociétés montrent des différences significatives dans la présentation de leurs produits. Le tribunal a également constaté que l’usage d’un bleu similaire est courant dans la région, avec plusieurs boulangeries utilisant des teintes similaires, ce qui relativise la revendication de [X] & Valentin. Quelles conclusions le tribunal a-t-il tirées concernant la concurrence déloyale et le parasitisme ?Le tribunal a conclu que les faits reprochés par la société [X] & Valentin ne relèvent ni de la concurrence déloyale, en raison de l’absence de risque de confusion, ni du parasitisme. Il a noté que les défenderesses ne se sont pas placées dans le sillage de [X] & Valentin pour tirer profit de ses efforts. Les éléments présentés par [X] & Valentin n’ont pas suffi à établir un lien de confusion ou de parasitisme, ce qui a conduit à un rejet de ses demandes sur ces fondements. Quelles ont été les décisions finales du tribunal concernant les demandes de [X] & Valentin ?Le tribunal a rejeté toutes les demandes de la société [X] & Valentin, y compris celles fondées sur la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale. Il a également débouté la demande reconventionnelle de DFS France concernant la procédure abusive. En conséquence, la société [X] & Valentin a été condamnée aux dépens et à verser des sommes à DFS France et Sels au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a également ordonné l’exécution provisoire de son jugement, confirmant ainsi la décision prise. |
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