L’article 472 du code de procédure civile permet au juge de statuer sur le fond même en l’absence de comparution du défendeur, à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou d’un fait ayant produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a produit des éléments de preuve, notamment un bon pour acceptation signé électroniquement et un certificat de signature électronique, attestant de la validité de l’abonnement et de l’impayé. Les conditions générales de l’abonnement stipulent que le contrat est renouvelable tacitement, sauf dénonciation dans un délai de 30 jours avant la date d’échéance, ce qui n’a pas été respecté par la SAS CABINET DEVOS ARCHITECTE. En conséquence, le tribunal a condamné cette dernière à payer la somme due, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément à l’article 1231-6 du code civil, et à verser des frais irrépétibles selon l’article 700 du code de procédure civile.
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L’Essentiel : L’article 472 du code de procédure civile permet au juge de statuer sur le fond en l’absence du défendeur, si la demande est régulière et bien fondée. La SAS TROUVERMONARCHITECTE a présenté des preuves, dont un bon pour acceptation signé électroniquement, attestant de l’impayé. Les conditions générales stipulent que le contrat est renouvelable tacitement, ce qui n’a pas été respecté par la SAS CABINET DEVOS ARCHITECTE. Le tribunal a condamné cette dernière à payer la somme due et une indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi qu’à verser des frais irrépétibles.
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Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireLa SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par un administrateur judiciaire, a assigné la SAS CABINET DEVOS ARCHITECTE devant le tribunal pour obtenir le paiement d’une facture impayée. Demande de paiementLa SAS TROUVERMONARCHITECTE réclame la somme de 1 188 euros pour une facture datée du 26 septembre 2023, ainsi que des intérêts, une indemnité de recouvrement de 40 euros, et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conditions de l’abonnementLa demanderesse soutient que la SAS CABINET DEVOS ARCHITECTE a souscrit un abonnement d’une durée de douze mois, renouvelable tacitement, et que le contrat a été renouvelé faute de résiliation dans les délais impartis. Impayé et mise en demeureMalgré une mise en demeure envoyée le 21 novembre 2023 et une tentative de conciliation, la facture est restée impayée. Audience et absence du défendeurLors de l’audience du 10 décembre 2024, la SAS CABINET DEVOS ARCHITECTE ne s’est pas présentée. La demanderesse a été invitée à justifier la validité de la signature électronique du défendeur. Éléments de preuveLa demanderesse a produit des documents, dont un certificat de signature électronique et un RIB, pour prouver la validité de l’abonnement et l’impayé. Décision du tribunalLe tribunal a statué en faveur de la SAS TROUVERMONARCHITECTE, condamnant la SAS CABINET DEVOS ARCHITECTE à payer 1 188 euros, 40 euros pour les frais de recouvrement, et 200 euros pour les frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la validité de la signature électronique du défendeur ?La question de la validité de la signature électronique est essentielle dans le cadre de l’exécution d’un contrat. Selon l’article 1367 du code civil, la signature électronique a la même valeur juridique que la signature manuscrite, à condition qu’elle soit fiable et qu’elle garantisse l’identité de son auteur. En l’espèce, la demanderesse a produit un certificat de signature électronique émanant de « DocuSign », ce qui atteste de la fiabilité de la signature. De plus, l’article 1353 du code civil stipule que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. La SAS TROUVERMONARCHITECTE a donc apporté la preuve de la signature électronique, ce qui renforce la validité de l’engagement contractuel du défendeur. Quelles sont les conséquences du non-respect des conditions de résiliation du contrat ?Les conditions générales de prestation de service, notamment l’article 12, prévoient que le contrat est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation dans les 30 jours précédant la date d’échéance. En l’absence de résiliation avant le 26 août 2023, le contrat a été renouvelé tacitement pour une durée de douze mois. L’article 472 du code de procédure civile précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond. Dans ce cas, la SAS CABINET DEVOS ARCHITECTE n’a pas contesté les conditions d’exécution du contrat ni justifié d’une résiliation, ce qui entraîne l’obligation de payer l’abonnement reconduit. Quels sont les droits de la demanderesse en matière de frais de recouvrement ?La SAS TROUVERMONARCHITECTE a demandé une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement d’un montant de 40 euros, conformément aux conditions générales de prestation de service. L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier peut demander des dommages-intérêts en cas de non-exécution de l’obligation. En l’espèce, la SAS CABINET DEVOS ARCHITECTE n’ayant pas réglé la facture, la demanderesse est en droit de réclamer cette indemnité forfaitaire, qui est une compensation pour les frais engagés pour le recouvrement de la créance. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à verser à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Dans cette affaire, la SAS CABINET DEVOS ARCHITECTE a été condamnée à verser 200 euros à la SAS TROUVERMONARCHITECTE pour couvrir les frais engagés dans le cadre de la procédure. Cette disposition vise à éviter que la partie gagnante ne supporte des frais qu’elle ne pourra pas récupérer, renforçant ainsi l’équité dans le processus judiciaire. Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution du défendeur ?L’article 472 du code de procédure civile stipule que si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut statuer sur le fond. Dans ce cas, la SAS CABINET DEVOS ARCHITECTE n’a pas comparu, ce qui a permis au tribunal de statuer en faveur de la SAS TROUVERMONARCHITECTE. Cette absence de comparution a des conséquences directes sur la recevabilité de la demande et sur l’obligation de paiement, car le juge a pu considérer la demande comme régulière et fondée. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° RG 24/07556
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7GC
Minute n°25/
Copie exec. à :
– Me Caroline MAINBERGER
– défenderesse
Le
Le Greffier
Caroline MAINBERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 849 878 723
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, substituée par Me Emma JENNY, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
S.A.S. CABINET DEVOS ARCHITECTE
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 819 694 159
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
Suivant acte délivré le 12 juillet 2024, la SAS TROUVERMONARCHITECTE par l’intermédiaire de la SAS WEIL GUYOMARD LUTZ es qualité d’administrateur judiciaire de la société a assigné la SAS CABINET DEVOS ARCHITECTE devant ce tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
la somme de 1 188 euros, au titre d’une facture 2023-09-5567 du 26 septembre 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023,l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement d’un montant de 40 euros,la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE expose, au soutien de sa demande, que la SAS CABINET DEVOS ARCHITECTE a souscrit un abonnement de douze mois, renouvelable par tacite reconduction, ayant pris effet le 26 septembre 2022, pour 1 188 euros TTC la première année, en contrepartie d’une formation la première année ainsi que le référencement du client.
Elle se prévaut des conditions générales de prestation de service et du bon d’acceptation du 6 septembre 2022 pour soutenir que l’abonnement était renouvelable par tacite reconduction (article 6), sauf dénonciation dans les 30 jours qui précèdent la date d’échéance, par LRAR envoyée au siège de la société (article 12). En l’absence de résiliation avant le 26 août 2023, le contrat aurait, selon elle, été renouvelé tacitement pour douze mois à compter du 26 septembre 2023.
Elle explique que la facture n°2023-09-5567 du 26 septembre 2023 d’un montant de 1 188 euros est restée impayée malgré un courrier de mise en demeure du 21 novembre 2023 et une tentative de conciliation préalable demeurée vaine.
Elle sollicite, outre le paiement de l’abonnement annuel reconduit, une somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévue par les conditions générales.
A l’audience du 10 décembre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que la SAS TROUVERMONARCHITECTE a fait l’objet d’un jugement de fin de plan de sauvegarde.
La SAS CABINET DEVOS ARCHITECTE, citée à étude, n’a pas comparu
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
Il a été demandé à la demanderesse de justifier de la validité de la signature électronique du défendeur, aucun élément la certifiant n’étant produit.
Par note en délibéré, la demanderesse a produit un document émanant de « DocuSign », un RIB de la défendresse et également un extrait de jugement du 14 octobre 2024 au BODACC arrêtant le plan de sauvegarde de la demanderesse.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats le bon pour acceptation signé électroniquement par la défenderesse, le certificat de signature électronique DocuSign, un RIB émanant de la SAS CABINET DEVOS ARCHITECTE. Les conditions générales prévoient en leur article 6 que le contrat est d’une durée de 12 mois à compter de la mise en ligne demandée par le client et précisée sur le devis signé, renouvelable tacitement pour une même durée en l’absence de dénonciation dans les conditions de l’article 12 soit par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 30 jours avant la date de reconduction tacite. Elle verse également une facture datée du 26 septembre 2023 détaillant le montant HT et TTC de l’abonnement souscrit et reconduit pour la somme totale de 1 188 euros.
La SAS CABINET DEVOS ARCHITECTE a réceptionné la mise en demeure électronique le 21 novembre 2023, n’a pas fait connaître sa position et n’a contesté ni l’opposabilité des conditions générales ni les conditions d’exécution du contrat ni justifié d’un courrier de résiliation ou d’un paiement libératoire.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de 1 188 euros au titre de l’abonnement selon facture du 26 septembre 2023 outre 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS TROUVERMONARCHITECTE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance de sorte que la SAS CABINET DEVOS ARCHITECTE sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CABINET DEVOS ARCHITECTE qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE la SAS CABINET DEVOS ARCHITECTE à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 1 188 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS CABINET DEVOS ARCHITECTE à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
CONDAMNE la SAS CABINET DEVOS ARCHITECTE à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CABINET DEVOS ARCHITECTE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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