L’article L3222-5-1 du code de la santé publique encadre l’isolement et la contention des patients hospitalisés sans consentement, stipulant qu’ils ne doivent être utilisés qu’en dernier recours. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat et faire l’objet d’une surveillance stricte. Le renouvellement de ces mesures nécessite l’information d’un membre de la famille et l’intervention du tribunal. Le juge, bien qu’il ne remette pas en question le diagnostic, vérifie la conformité des motifs légaux. Dans ce cas, le renouvellement de l’isolement a été jugé régulier, justifié par l’état clinique instable du patient.
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