L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention sont des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces interventions doivent être justifiées par un danger immédiat, sur décision d’un psychiatre, et doivent être adaptées au risque évalué. Leur mise en œuvre nécessite une surveillance stricte par des professionnels de santé. En cas de renouvellement, le médecin doit informer un membre de la famille et le directeur de l’établissement, qui doit notifier le magistrat compétent. Le juge vérifie la conformité des motifs sans remplacer l’autorité médicale.
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