L’article L3222-5-1 du code de la santé publique encadre strictement l’isolement et la contention des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, réservées en dernier recours, doivent être justifiées par un risque immédiat et décidées par un psychiatre. Leur mise en œuvre nécessite une surveillance rigoureuse et des évaluations régulières. En cas de renouvellement, le médecin doit informer un membre de la famille et le directeur de l’établissement, qui doit notifier le magistrat compétent. Ce dernier vérifie la légalité des motifs sans se substituer à l’autorité médicale. La procédure de renouvellement a été jugée conforme aux exigences légales.
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