Renonciation à un recours en matière de santé mentale

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Renonciation à un recours en matière de santé mentale

L’Essentiel : Le 16 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rendu une ordonnance constatant que les conditions d’hospitalisation complète du patient étaient réunies. Le tribunal a affirmé que la prise en charge actuelle était adaptée à son état de santé. Le 24 janvier 2025, le patient a interjeté appel de cette ordonnance. Lors de l’audience du 6 février 2025, le patient a annoncé son désistement d’appel, assisté de son avocat. Le tribunal a déclaré recevable l’appel mais a constaté le désistement, prenant cette décision publiquement. L’ordonnance a été remise aux parties concernées le 7 février 2025.

Ordonnance du Tribunal Judiciaire

Le 16 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rendu une ordonnance constatant que les conditions d’hospitalisation complète de l’intéressé étaient réunies. Il a également affirmé que la prise en charge actuelle était adaptée à son état de santé, maintenant ainsi la mesure en cours.

Appel de M. [T] [S]

M. [T] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 janvier 2025. La notification de l’ordonnance a été effectuée le 17 janvier 2025, et le dossier a été communiqué au Ministère Public, qui a transmis ses conclusions le 31 janvier 2025.

Désistement d’Appel

Lors de l’audience du 6 février 2025, M. [T] [S] a annoncé son désistement d’appel. Il était présent à l’audience, assisté de son avocat, Me Ludivine Glories.

Constatation du Désistement

Le tribunal a déclaré recevable l’appel interjeté par M. [T] [S] mais a également constaté son désistement. Cette décision a été prise publiquement, en matière civile et en dernier ressort.

Remise de l’Ordonnance

L’ordonnance a été remise le 7 février 2025 aux parties concernées, y compris le patient, son avocat, le préfet du Gard, le Ministère Public, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, et le directeur du centre hospitalier.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’appel d’une ordonnance en matière de santé publique ?

L’article R. 3211-18 du Code de la santé publique stipule que l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Dans le cas présent, l’ordonnance a été notifiée au concerné le 17 janvier 2025.

Il a interjeté appel par courrier daté du 21 janvier 2025, reçu au greffe de la cour d’appel le 30 janvier 2025, ce qui respecte le délai imparti.

Quelles sont les conséquences d’un désistement d’appel ?

Le désistement d’appel est une procédure par laquelle l’appelant renonce à son recours.

Dans cette affaire, le concerné a exprimé son souhait de renoncer à son appel lors de l’audience du 06 février 2025.

Ce désistement a pour effet de rendre l’appel irrecevable, et la cour a constaté ce désistement, mettant ainsi fin à la procédure d’appel.

Quel est le rôle du Ministère Public dans cette procédure ?

Le Ministère Public a pour mission de veiller à l’application de la loi et à l’intérêt général.

Dans cette affaire, il a été saisi du dossier et a transmis ses conclusions en date du 31 janvier 2025.

Bien que ses conclusions ne soient pas explicitement mentionnées dans le jugement, sa présence est essentielle pour garantir le respect des droits des parties et l’application des règles de droit.

Comment se déroule une audience en matière d’appel ?

Lors de l’audience, l’appelant a le droit de se faire assister par un avocat, comme cela a été le cas ici avec la présence de Me Ludivine GLORIES.

L’audience permet à la cour d’examiner les arguments des parties et de prendre une décision sur la recevabilité de l’appel.

Dans cette situation, l’audience a également été l’occasion pour le concerné d’exprimer son désistement, ce qui a conduit à la constatation de l’irrecevabilité de l’appel.

COUR D’APPEL

DE [Localité 2]

SOINS PSYCHIATRIQUES

N° RG 25/00106 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JO2W

M. [T] [S]

Ordonnance N°8

ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NÎMES, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de l’intéressée sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [T] [S] en date du 24 janvier 2025 ;

Vu la notification en date du 17 janvier 2025 de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ;

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a transmis ses conclusions en date du 31 janvier 2025 ;

Vu le désistement d’appel de M. [T] [S] lors de l’audience en date du 06 février 2025 ;

MOTIFS

Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211 ‘ 18 du code de la santé publique, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;

Qu’en l’espèce M. [T] [S] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 17 janvier 2025 par courrier daté du 21 janvier 2021 et reçu au greffe de la cour d’appel le 30 janvier 2025 (cachet de La Poste du 24 janvier 2025) ;

Qu’il a été convoqué à l’audience du 06 février 2025 à laquelle il a comparu, assisté de son conseil, Me Ludivine GLORIES ;

Attendu cependant que, lors de cette audience, M. [T] [S] a indiqué renoncer à son recours ;

Qu’il convient en conséquence de constater le désistement de l’appel de M. [T] [S].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [T] [S] ;

CONSTATONS le désistement d’appel de M. [T] [S].

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,

le 07 Février 2025

Copie de cette ordonnance remise, ce jour :

Le patient, à son domicile,

L’avocat,

L'[Localité 1] Occitanie – Préfet du Gard,

Le Ministère Public,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le directeur du centre hospitalier.


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