Contrat de location de site internet : renoncer à son droit de rétractation

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Contrat de location de site internet : renoncer à son droit de rétractation
En matière de Contrat de location de site internet, la clause de renonciation au droit de rétractation est parfaitement valide dès lors que le site internet rentre bien dans le cadre de l’exception prévue au 13° de l’article L. 221-28 du code de la consommation.

Il n’incombe pas au professionnel de délivrer une information à son contractant quant à l’étendue du droit de rétractation dont il a été établi qu’il n’était pas applicable et, d’autre part, le client ne saurait soutenir que son consentement à la clause de renonciation a été vicié dès lors qu’il ressort des pièces produites par elle que, par lettre recommandée avec accusé de réception , il a manifesté sa volonté de se rétracter des contrats conclus en visant l’article L. 221-18 du code de la consommation, établissant ainsi sa connaissance de ce droit et dès lors des conséquences de sa renonciation.

La directive 2011/83 définit la notion de ‘contenu numérique’ comme ‘des données produites et fournies sous forme numérique’ à son article 2, point 11, précisant cette définition à son considérant 19 en indiquant que ce contenu s’entend des ‘données qui sont produites et fournies sous une forme numérique, comme les programmes informatiques, les applications, les jeux, la musique, les vidéos ou les textes, que l’accès à ces données ait lieu au moyen du téléchargement ou du streaming, depuis un support matériel ou par tout autre moyen’.

Il ne saurait être soutenu que la création et l’hébergement d’un site internet ne correspond pas à la production et à la fourniture d’un ensemble de données sous forme numérique, et ce sans qu’il soit nécessaire de retenir une acception extensive de la définition posée, qui est d’interprétation stricte comme le souligne l’appelante (CJUE, 8 octobre 2020, C-641/19, EU c. PE Digital GmbH). Il convient de souligner à cet égard qu’il ne saurait être tiré argument de l’absence de mention expresse des sites internet au sein de l’énumération du considérant 19, laquelle, introduite par la préposition ‘comme’, n’a vocation qu’à illustrer la définition du contenu numérique à laquelle un site internet correspond parfaitement. Partant, les contrats litigieux ont bien pour objet la ‘fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel’ au sens de l’article L. 221-28, 13° du code de la consommation.

En la cause, il est stipulé au contrat conclu avec la société Axecibles que le client ‘donne par la signature du présent contrat son accord exprès pour une exécution immédiate et renonce expressément à son droit de rétractation (art. L. 121-21-8 Code Cons)’. Il apparaît en outre que les conventions sont interdépendantes, l’exécution du contrat de location de site internet par la Sas Locam étant explicitement dépendante de la réalisation de celui-ci par la Sas Axecibles, de sorte qu’il convient d’étendre l’application de ladite clause au contrat conclu avec la Sas Locam et ainsi de considérer que le client a entendu expressément renoncer à son droit de rétractation concernant les deux contrats conclus, l’exécution de l’opération d’ensemble ayant commencé immédiatement avec l’accord exprès du client pour débuter la réalisation du site internet. L’exécution du contrat a donc commencé ‘après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation’ au sens de l’article L. 221-28, 13° du code de la consommation.

Par ailleurs, le droit de rétractation prévu par le code de la consommation en matière de contrats hors établissement n’est pas applicable aux contrats litigieux en application de l’article L. 221-28, 13° du même code.

En vertu de l’article L. 221-3 du code de consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre I du titre II du livre II applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

L’article L. 221-3 du code de la consommation exige ainsi, en premier lieu, que l’objet des contrats litigieux n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité.

Il apparaît que, pour être considéré comme entrant dans le champ de l’activité principale du professionnel, l’objet du contrat ne doit pas seulement présenter une finalité professionnelle, ce qui constituerait une reprise des critères de définition même du professionnel posés par l’article liminaire du code de la consommation et viderait ainsi d’effet utile les conditions posées par l’article L. 221-3 du code de la consommation, rendant illusoire l’extension des règles du contrat hors établissement posé par cet article, tout professionnel contractant, par définition, à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle. Pour entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel, l’objet du contrat doit présenter un lien plus étroit avec l’activité effectivement déployée par le professionnel et ne saurait constituer un accessoire de celle-ci.

En la cause, il apparaît que les contrats conclus, bien qu’en lien direct avec l’activité professionnelle de la cliente (nutritionniste), sont néanmoins accessoires par rapport à son activité principale, dont il ne saurait être soutenu qu’elle réside principalement dans l’exploitation d’un site internet, lequel n’est qu’un support destiné à développer sa clientèle, l’essentiel de son activité consistant à fournir des prestations paramédicales étrangères à toute prestation en ligne. L’objet des contrats n’entre donc pas dans le champ d’activité principale de la professionnelle sollicitée, de sorte que la première condition posée par l’article L. 221-3 du code de la consommation est remplie.

L’article L. 221-3 du code de la consommation exige, en second lieu, que le nombre de salariés employés par le professionnel soit inférieur ou égal à cinq.

Par conséquent, les contrats litigieux sont des contrats conclus hors établissement entre professionnels dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principal du professionnel sollicité, lequel n’emploie pas plus de cinq salariés, remplissant ainsi l’ensemble des conditions posées par l’article L. 221-3 du code de la consommation et dès lors soumis, en application de cet article, aux dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre I du titre II du livre I du code de la consommation, à condition néanmoins que le contrat ne fasse pas l’objet d’une exclusion prévue par l’article L. 221-2 du code de la consommation.

Pour rappel, aux termes de l’article L. 221-28 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : ‘Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ; […] 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ; […] 13° De fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation’.

En l’espèce, l’exception prévue au 1° de l’article L. 221-28 du code de la consommation ne saurait trouver application, dès lors que les contrats ont été conclus le 12 juin 2018 et les procès-verbaux de réception marquant leur pleine exécution ont été signés le 10 juillet 2018, de sorte que le contrat n’a pas été pleinement exécuté avant la fin du délai de rétractation d’une durée de 14 jours en application de l’article L. 221-18 du code de la consommation.

L’exception prévue au 3° de l’article L. 221-28 du code de la consommation ne saurait pas davantage trouver application au regard des définitions posées par la directive 2011/83/UE, laquelle entend par ‘bien’ tout objet mobilier corporel, de sorte que le site internet créé par la Sas Axecibles et loué par la Sas Locam, bien incorporel, ne saurait correspondre au bien confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé visé par la disposition précitée.

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