Si le non-paiement de la redevance au titre de la rémunération équitable est en soi constitutif d’une faute, il n’est pas établi avec l’évidence qui s’impose en matière de référé que le préjudice qui ressort de l’atteinte au droit de propriété des artistes-interprètes et producteurs n’est pas précisément compensé par l’assujettissement à la rémunération équitable qui constitue la contre-partie de cette atteinte au paiement ou que celui résultant du retard dans le paiement des droits des artistes-interprètes et producteurs n’est pas compensé par le paiement d’intérêts moratoires, qui plus est capitalisés. Quant aux frais de gestion, ils relèvent des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
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