La relation de travail salariée repose sur une convention par laquelle une personne physique s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui se prévaut d’un contrat de travail doit en établir l’existence.
Ce principe ne s’applique cependant pas lorsque certains documents présentent l’apparence d’un contrat de travail, ces derniers créant alors une présomption simple qu’il appartient à l’employeur de renverser en rapportant la preuve du caractère fictif de ce contrat.
En revanche, lorsque celui qui prétend avoir été salarié d’une société exerçait un mandat social, la production d’un contrat de travail écrit et de bulletins de paie ne suffit pas à créer l’apparence d’un contrat de travail et il appartient à l’intéressé de rapporter la preuve qu’il exerçait des fonctions techniques distinctes de son mandat dans un lien de subordination à l’égard de la société.