Rejet d’un recours en matière de protection des mineurs par la haute juridiction.

·

·

Rejet d’un recours en matière de protection des mineurs par la haute juridiction.

L’Essentiel : L’affaire concerne la désignation d’un administrateur ad hoc pour des enfants mineurs, soulevant des enjeux juridiques et éthiques. Lors de l’audience publique du 23 octobre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours et les pièces de procédure, conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. Après délibération, la Cour a conclu qu’aucun moyen ne justifiait l’admission du pourvoi, le déclarant non admis lors de l’audience publique du 27 novembre 2024, une décision prononcée par le président.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne la désignation d’un administrateur ad hoc pour des enfants mineurs, un sujet délicat qui implique des considérations juridiques et éthiques. Les débats ont eu lieu lors d’une audience publique le 23 octobre 2024, en présence de plusieurs membres de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Délibération de la Cour de cassation

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée de juges et d’un greffier, a examiné la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure. Cette analyse a été effectuée conformément aux dispositions de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Décision finale

Après délibération, la Cour a conclu qu’aucun moyen ne permettait l’admission du pourvoi. Par conséquent, elle a déclaré le pourvoi non admis, une décision prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire ?

L’affaire concerne la désignation d’un administrateur ad hoc pour des enfants mineurs, un sujet délicat qui implique des considérations juridiques et éthiques.

Les débats ont eu lieu lors d’une audience publique le 23 octobre 2024, en présence de plusieurs membres de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Comment la Cour de cassation a-t-elle procédé à la délibération ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée de juges et d’un greffier, a examiné la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure.

Cette analyse a été effectuée conformément aux dispositions de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Quelle a été la décision finale de la Cour de cassation ?

Après délibération, la Cour a conclu qu’aucun moyen ne permettait l’admission du pourvoi.

Par conséquent, elle a déclaré le pourvoi non admis, une décision prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.

Quelles sont les conséquences de cette décision ?

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

N° E 23-86.116 F

N° 51524

GM
27 NOVEMBRE 2024

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 NOVEMBRE 2024

Mme [J] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 7e chambre, en date du 9 octobre 2023, qui, pour violences aggravées, l’a condamnée à huit mois d’emprisonnement avec sursis, un stage de responsabilité parentale, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [J] [L], les observations de la SCP Marlange de La Burgade, avocat du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, en qualité

d’administrateur ad hoc des enfants mineurs, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon