L’Essentiel : La Cour de cassation a rejeté les pourvois présentés par le demandeur principal et le demandeur incident, considérant que les moyens invoqués ne justifiaient pas une cassation. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, aucune décision spécialement motivée n’était requise. La Cour a également décidé que chaque partie, à savoir le demandeur et le défendeur, supporterait ses propres dépens. De plus, les demandes formulées par les parties en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées. La décision a été prononcée par le président de la Cour lors de l’audience publique.
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Rejet des pourvoisLes moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, invoqués contre la décision attaquée, ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. Décision de la CourLa Cour de cassation rejette les pourvois et laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés. Rejet des demandesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour rejette également les demandes formulées par les parties. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les moyens de cassation invoqués par les parties ?Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. En effet, selon l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile : « Le pourvoi en cassation est formé par un acte écrit, qui doit contenir l’exposé des moyens de cassation. » Ainsi, les moyens présentés par les parties n’ont pas été jugés suffisants pour justifier une cassation de la décision. Quelle est la décision de la Cour de cassation concernant les pourvois ?La Cour de cassation, après avoir examiné les pourvois, a décidé de les rejeter. Cette décision est conforme à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que : « Il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. » Cela signifie que la Cour a considéré que les arguments avancés ne justifiaient pas une intervention de sa part. Quelles sont les conséquences financières de cette décision pour les parties ?La Cour de cassation a également statué sur les dépens, laissant à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés. Cela est en accord avec les dispositions du code de procédure civile, qui précisent que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté les demandes des parties concernant les frais irrépétibles. Cet article dispose que : « La cour peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Ainsi, aucune des parties n’a obtenu gain de cause sur ce point. |
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10093 F
Pourvoi n° P 23-16.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
La société Auberge Yacine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 23-16.871 contre l’arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société L’Immobilier de [Localité 9], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 4],
3°/ à Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 8], représentée par sa tutrice Mme [O] [E], domiciliée à la même adresse, venant en lieu et place de Mmes [Y] [D] et [K] [B],
4°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 6],
5°/ à Mme [V] [T], épouse [W], domiciliée [Adresse 4],
6°/ à Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 2],
7°/ à Mme [I] [T], épouse [J], domiciliée [Adresse 3],
8°/ à Mme [A] [T], domiciliée [Adresse 7],
9°/ à Mme [U] [T], épouse [G], domiciliée [Adresse 5],
10°/ à M. [M] [T], domicilié [Adresse 10], (Algérie),
défendeurs à la cassation.
La société civile immobilière L’Immobilier de [Localité 9] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Auberge Yacine, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société civile immobilière L’Immobilier de Saint-Ouen, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
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