Rejet des pourvois sans motivation supplémentaire

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Rejet des pourvois sans motivation supplémentaire

L’Essentiel : La Cour de cassation a rejeté les pourvois présentés par les parties, considérant que les moyens de cassation n’étaient pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’était pas nécessaire de motiver spécialement cette décision. La Cour a également décidé que chaque partie, à savoir le demandeur et le défendeur, supporterait ses propres dépens. Enfin, les demandes formulées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq.

Rejet des pourvois

Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident ne sont pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Décision de la Cour

La Cour de cassation rejette les pourvois et laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont exposés.

Rejet des demandes

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour rejette également les demandes formulées par les parties.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq.

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les moyens de cassation invoqués par les parties ?

Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

En effet, selon l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile :

« Le pourvoi en cassation est formé par un acte écrit, qui doit contenir l’exposé des moyens de cassation. »

Ainsi, les moyens présentés par les parties doivent être suffisamment fondés pour justifier une révision de la décision contestée.

Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour de cassation ?

En conséquence, la Cour de cassation a décidé de rejeter les pourvois.

Cela signifie que la décision attaquée reste en vigueur et que les parties doivent assumer les conséquences de leur action en justice.

De plus, la Cour laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, conformément à l’article 696 du code de procédure civile :

« La partie qui perd le procès est condamnée aux dépens. »

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a également rejeté les demandes des parties.

Cet article stipule que :

« La cour peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Ainsi, aucune indemnisation n’est accordée aux parties pour les frais engagés dans le cadre de cette procédure.

Quel est le rôle de la Cour de cassation dans cette affaire ?

La Cour de cassation, dans cette affaire, a exercé son rôle de contrôle de la légalité des décisions rendues par les juridictions inférieures.

Elle a statué sur la recevabilité des pourvois et a vérifié si les moyens de cassation étaient fondés.

La décision a été prononcée par le président en audience publique, ce qui souligne l’importance de la transparence et de l’accessibilité de la justice.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10093 F

Pourvoi n° P 23-16.871

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

La société Auberge Yacine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 23-16.871 contre l’arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société L’Immobilier de [Localité 9], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 4],

3°/ à Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 8], représentée par sa tutrice Mme [O] [E], domiciliée à la même adresse, venant en lieu et place de Mmes [Y] [D] et [K] [B],

4°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 6],

5°/ à Mme [V] [T], épouse [W], domiciliée [Adresse 4],

6°/ à Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 2],

7°/ à Mme [I] [T], épouse [J], domiciliée [Adresse 3],

8°/ à Mme [A] [T], domiciliée [Adresse 7],

9°/ à Mme [U] [T], épouse [G], domiciliée [Adresse 5],

10°/ à M. [M] [T], domicilié [Adresse 10], (Algérie),

défendeurs à la cassation.

La société civile immobilière L’Immobilier de [Localité 9] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Auberge Yacine, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société civile immobilière L’Immobilier de Saint-Ouen, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.


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