Rejet des pourvois sans motivation supplémentaire

·

·

Rejet des pourvois sans motivation supplémentaire

L’Essentiel : La Cour de cassation a rejeté les pourvois d’un demandeur et d’un défendeur, considérant que les moyens de cassation n’étaient pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Conformément à l’article 1014, il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée. La Cour a également décidé de laisser chaque partie à la charge des dépens exposés. En application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formulées par les parties ont été rejetées. Cette décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq.

Rejet des pourvois

Les moyens de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident ne sont pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Décisions de la Cour

La Cour de cassation rejette les pourvois et laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.

Rejet des demandes

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour rejette également les demandes formulées par les parties.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq.

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les moyens de cassation invoqués dans le pourvoi principal et le pourvoi incident ?

Les moyens de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

En effet, selon l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile :

« Le pourvoi en cassation est formé par un acte écrit, qui doit contenir l’exposé des moyens de cassation. »

Ainsi, les moyens présentés dans cette affaire n’ont pas été jugés suffisants pour justifier une cassation de la décision.

Quelle est la décision de la Cour de cassation concernant les pourvois ?

La Cour de cassation, après avoir examiné les pourvois, a décidé de les rejeter.

Cette décision est conforme à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que :

« Il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. »

Cela signifie que la Cour a considéré que les arguments avancés ne justifiaient pas une intervention de sa part.

Quelles sont les conséquences financières de cette décision pour les parties ?

La Cour de cassation a également décidé de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

Cela est en accord avec les dispositions habituelles en matière de procédure civile, qui prévoient que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

En conséquence, chaque partie devra supporter ses propres frais liés à la procédure.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté les demandes formulées par les parties.

Cet article précise que :

« La cour peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. »

Dans ce cas précis, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder de telles sommes, ce qui signifie que chaque partie devra assumer ses propres frais sans compensation.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10091 F

Pourvoi n° W 23-20.397

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

1°/ Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 8],

2°/ M. [K] [U], domicilié [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° W 23-20.397 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Les Ronins de Loscence, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [W] [O],

3°/ à Mme [L] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 7],

4°/ à Mme [J] [H],

5°/ à Mme [A] [H],

toutes deux domiciliées [Adresse 2],

6°/ à M. [M] [X], domicilié [Adresse 1],

7°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 5],

8°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La société civile immobilière Les Ronins de Loscence a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [Z] et de M. [U], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société civile immobilière Les Ronins de Loscence, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon