L’Essentiel :
Rejet des pourvoisLes moyens de cassation du pourvoi principal, ainsi que le moyen de cassation du pourvoi additionnel, ont été jugés manifestement insuffisants pour entraîner la cassation de l’arrêt attaqué et de l’ordonnance attaquée. Décision de la CourConformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour n’a pas jugé nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ces pourvois. Conséquences financièresLa Cour a rejeté les pourvois et a condamné le défendeur aux dépens. De plus, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes ont également été rejetées. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq. |
Rejet des pourvoisLes moyens de cassation du pourvoi principal, ainsi que le moyen de cassation du pourvoi additionnel, ont été jugés manifestement insuffisants pour entraîner la cassation de l’arrêt attaqué et de l’ordonnance attaquée. Décision de la CourConformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour n’a pas jugé nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ces pourvois. Conséquences financièresLa Cour a rejeté les pourvois et a condamné M. [P] [W] [G] aux dépens. De plus, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes ont également été rejetées. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les moyens de cassation invoqués et leur impact sur la décision de la Cour ?Les moyens de cassation du pourvoi principal, ainsi que le moyen de cassation du pourvoi additionnel, ont été examinés par la Cour. Il a été constaté que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué. En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il est stipulé que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. » Ainsi, la Cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. Cette disposition souligne l’importance de la qualité des moyens de cassation pour justifier une intervention de la Cour de cassation. Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour sur les dépens et les demandes ?La Cour a rejeté les pourvois, ce qui entraîne des conséquences sur les dépens. En effet, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il est précisé que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Dans ce cas, le dirigeant d’entreprise, désigné comme M. [P] [W] [G], a été condamné aux dépens. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il est stipulé que : « La cour peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » La Cour a également rejeté les demandes formulées en vertu de cet article, ce qui signifie que le dirigeant d’entreprise n’a pas obtenu de remboursement de ses frais. Ainsi, la décision de la Cour a des implications financières directes pour le dirigeant d’entreprise. |
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10174 F
Pourvoi n° V 22-24.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
M. [Z] [V] [P] [W] [G], domicilié [Adresse 7] (Portugal), a formé un pourvoi principal n° V 22-24.233 contre l’arrêt n° RG : 19/07779 rendu le 1er septembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-6), ainsi qu’un pourvoi additionnel contre l’ordonnance n° RG : 19/07779 rendue le 6 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état de cette même cour d’appel, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [M] [C], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Olympique de [Localité 6], société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement Axa France sinistres entreprises inspection Sin Corpo confidentiel site de [Localité 6], [Adresse 2],
4°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [P] [W] [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Olympique de Marseille et de la société Axa France IARD, prise en son établissement Axa France sinistres entreprises inspection Sin Corpo confidentiel site de Marseille, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [P] [W] [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
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