Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique et condamnation aux dépens

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Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique et condamnation aux dépens

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement le pourvoi. Par conséquent, elle a rejeté le pourvoi de M. [U] et l’a condamné aux dépens. De plus, les demandes de M. [U] ont été également rejetées selon l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été prononcée en audience publique le 28 novembre 2024, signée par le président et le greffier.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi en question.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par M. [U] et l’a condamné aux dépens liés à cette procédure.

Demandes rejetées

De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a également rejeté les demandes formulées par M. [U].

Prononcé de la décision

Cette décision a été prononcée et signée par le président de la Cour de cassation, en audience publique, le vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, avec la présence de Mme Cathala, greffier de chambre.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle décision a été prise par la Cour de cassation ?

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure.

Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Quel article a été appliqué dans cette décision ?

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi en question.

Quel a été le résultat du pourvoi présenté par M. [U] ?

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par M. [U] et l’a condamné aux dépens liés à cette procédure.

Quelles demandes ont été rejetées par la Cour ?

De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a également rejeté les demandes formulées par M. [U].

Quand et par qui a été prononcée la décision ?

Cette décision a été prononcée et signée par le président de la Cour de cassation, en audience publique, le vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, avec la présence de Mme Cathala, greffier de chambre.

Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour ?

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

– REJETTE le pourvoi ;

– Condamne M. [U] aux dépens ;

– En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11024 F

Pourvoi n° E 23-14.264

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

M. [G] [U], domicilié [Adresse 6], [Localité 2], a formé le pourvoi n° E 23-14.264 contre l’arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Assu 2000, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5],

2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Assu 2000, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.


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