L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement son pourvoi. Par conséquent, le pourvoi de Mme [F] a été rejeté, et celle-ci a été condamnée aux dépens. De plus, les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées. La décision a été prononcée le 28 novembre 2024, en présence de Mme Cathala, greffier de chambre.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée. Il a été déterminé que ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par Mme [F]. Condamnation aux dépensMme [F] a été condamnée aux dépens liés à cette procédure. Rejet des demandesLa Cour a également rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile. Prononcé de la décisionLa décision a été prononcée et signée par le président lors de l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, avec la présence de Mme Cathala, greffier de chambre. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle a été la décision de la Cour de cassation concernant le moyen de cassation ?La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée et a déterminé que ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Quel article du code de procédure civile a été appliqué par la Cour ?Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Quel a été le résultat du pourvoi présenté par Mme [F] ?En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par Mme [F]. Quelles ont été les conséquences pour Mme [F] en termes de dépens ?Mme [F] a été condamnée aux dépens liés à cette procédure. Quelles demandes ont été rejetées par la Cour ?La Cour a également rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile. Quand et par qui a été prononcée la décision ?La décision a été prononcée et signée par le président lors de l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, avec la présence de Mme Cathala, greffier de chambre. Quelles sont les conclusions finales de la Cour de cassation ?La Cour de cassation a décidé de rejeter le pourvoi, de condamner Mme [F] aux dépens, et de rejeter les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi, la décision a été prononcée et signée par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, assisté par Mme Cathala, greffier de chambre. |
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 11045 F-D
Pourvoi n° G 21-15.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-15.662 contre l’ordonnance n° RG : 19/07359 rendue le 17 mars 2021 par le premier président de la cour d’appel de Versailles, dans le litige l’opposant à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], de Me Haas, avocat de Mme [I], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
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