L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement le pourvoi. Par conséquent, elle a rejeté le pourvoi de M. [Y] et l’a condamné aux dépens, tout en rejetant également les demandes basées sur l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi en question. Conclusion de la CourEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné M. [Y] aux dépens. De plus, les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées. Annonce de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle décision a été prise par la Cour de cassation ?La Cour de cassation a décidé de rejeter le pourvoi formulé par M. [Y] et de le condamner aux dépens. De plus, les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées. Quel article du code de procédure civile a été appliqué dans cette décision ?L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile a été appliqué. La Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi en question. Qui a prononcé la décision et quand ?La décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre sociale, lors de l’audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. Cette annonce a été faite en présence des parties concernées. Quelles étaient les conséquences de la décision de la Cour ?Les conséquences de la décision de la Cour incluent le rejet du pourvoi de M. [Y] et sa condamnation aux dépens. En outre, les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ont été également rejetées. Quel était le moyen de cassation examiné par la Cour ?La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. |
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10971 F
Pourvoi n° H 23-18.935
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024
M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-18.935 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à la société Auralp, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Auralp, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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