L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué par un demandeur contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi. En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné la défenderesse aux dépens, tout en rejetant également la demande formée par cette dernière en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application du code de procédure civileConformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi. Conclusion de la CourEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné la partie adverse, désignée ici comme une défenderesse, aux dépens. De plus, la demande formée par cette défenderesse a également été rejetée en application de l’article 700 du code de procédure civile. Annonce de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur le moyen de cassation qui, selon la décision, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. En effet, l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. » Ainsi, si le moyen invoqué ne répond pas à cette exigence, la Cour n’est pas tenue de statuer par une décision spécialement motivée. Cela signifie que la Cour peut rejeter le pourvoi sans avoir à justifier plus en détail sa décision, ce qui est le cas ici. Quelles sont les conséquences financières du rejet du pourvoi ?Suite au rejet du pourvoi, la Cour de cassation a condamné la partie perdante, en l’occurrence la demanderesse, aux dépens. Cette décision est fondée sur le principe général selon lequel la partie qui succombe dans ses prétentions doit supporter les frais de la procédure. L’article 696 du code de procédure civile précise que : « La partie qui perd est condamnée aux dépens. » De plus, en application de l’article 700 du même code, la demande formée par la partie perdante a été rejetée. Cet article dispose que : « Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Dans ce cas, la Cour a jugé que la demande de la partie perdante n’était pas justifiée, ce qui a conduit à son rejet. Quel est le rôle de la Cour de cassation dans cette affaire ?La Cour de cassation, en tant que juridiction suprême, a pour rôle de garantir l’application uniforme du droit et de contrôler la légalité des décisions rendues par les juridictions inférieures. Dans cette affaire, elle a examiné le pourvoi pour déterminer s’il était fondé sur un moyen de droit recevable. En rejetant le pourvoi, la Cour a confirmé la décision des juridictions inférieures, affirmant ainsi leur interprétation du droit applicable. Cela illustre le principe selon lequel la Cour de cassation ne rejuge pas les faits, mais se limite à vérifier la correcte application du droit. La décision a été prononcée en audience publique, ce qui est conforme aux exigences de transparence et de publicité des décisions judiciaires. |
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10072 F
Pourvoi n° K 24-11.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-11.168 contre le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans le litige l’opposant à la société Zenginler, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [V], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
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