L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné le dirigeant d’entreprise aux dépens. De plus, la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation qui a été invoqué contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014 du code de procédure civileConformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Conclusion de la CourEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné le dirigeant d’entreprise aux dépens. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande a également été rejetée. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement du rejet du pourvoi dans cette affaire ?Le rejet du pourvoi est fondé sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. » Dans cette affaire, la Cour a estimé que le moyen de cassation invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Ainsi, la Cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, ce qui a conduit au rejet du pourvoi. Quelles sont les conséquences financières pour le demandeur dans cette décision ?La décision de la Cour de cassation a également des conséquences financières pour le demandeur, en l’occurrence le pourvoyeur, désigné ici comme M. [U]. En effet, la Cour a condamné ce dernier aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui précise que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » De plus, en application de l’article 700 du même code, la demande de M. [U] a été rejetée. Cet article stipule que : « La cour peut, dans sa décision, condamner la partie qui perd à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Ainsi, M. [U] devra supporter les frais de la procédure, sans possibilité de recouvrement des frais engagés. Quel est le rôle de la Cour de cassation dans cette affaire ?La Cour de cassation, dans cette affaire, a pour rôle de vérifier la conformité de la décision attaquée avec le droit. Elle ne rejuge pas les faits, mais se prononce uniquement sur la légalité de la décision rendue par les juridictions inférieures. En l’espèce, la Cour a examiné le moyen de cassation et a conclu qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation, ce qui a conduit au rejet du pourvoi. Ce rôle est essentiel pour garantir l’unité de la jurisprudence et la bonne application du droit. |
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10183 F
Pourvoi n° X 23-10.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
M. [J] [U], domicilié [Adresse 3] (Allemagne), a formé le pourvoi n° X 23-10.761 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d’appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Jurihub, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Anova, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Noveo Digital, société par actions simplifiée, prise en la personne de son liquidateur, M. [L] [H], désigné en cette qualité par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés en date du 19 janvier 2022,
toutes trois ayant leur siège [Adresse 1],
4°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Noveo Digital, désigné par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés en date du 19 janvier 2022,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [U], après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
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