Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique

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Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. En conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi présenté par la société prestataire de services. Cette décision a été prise conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La société prestataire a été condamnée aux dépens liés à cette procédure et à verser à la victime la somme de 500 euros, suite au rejet de sa demande d’indemnisation.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi présenté par la société Dassault Falcon service. Cette décision a été prise conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule qu’il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce type de pourvoi.

Condamnation aux dépens

La société Dassault Falcon service a été condamnée aux dépens liés à cette procédure.

Indemnisation de M. [O]

De plus, la demande formulée par la société Dassault Falcon service en vertu de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. La société a été condamnée à verser à M. [O] la somme de 500 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et prononcée par le président lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement du rejet du pourvoi dans cette affaire ?

Le rejet du pourvoi est fondé sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que :

« Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. »

Dans cette affaire, la Cour a estimé que le moyen de cassation invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation.

Ainsi, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, ce qui a conduit à son rejet.

Quelles sont les conséquences financières pour la société Dassault Falcon service ?

La société Dassault Falcon service a été condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui précise que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

De plus, en application de l’article 700 du même code, la demande formée par la société a été rejetée, et celle-ci a été condamnée à verser à un demandeur, en l’occurrence M. [O], la somme de 500 euros.

Cet article vise à garantir le droit à une indemnisation pour les frais exposés par la partie gagnante dans le cadre d’un litige.

Quelle est la portée de la décision de la Cour de cassation dans cette affaire ?

La décision de la Cour de cassation, prononcée en audience publique, a pour effet de confirmer la décision des juridictions inférieures.

En effet, la Cour de cassation ne rejuge pas les faits, mais vérifie la correcte application du droit.

Ainsi, en rejetant le pourvoi, elle valide les décisions antérieures et met un terme à la procédure, ce qui est en accord avec l’article 627 du code de procédure civile, qui dispose que :

« La Cour de cassation statue par arrêt. »

Cette décision est définitive et ne peut être contestée, sauf dans des cas très limités prévus par la loi.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10154 F

Pourvoi n° J 23-17.971

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

La société Dassault Falcon service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 23-17.971 contre l’arrêt n° RG : 22/08750 rendu le 24 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 1-A), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 2],

2°/ au syndicat Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dassault Falcon service, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O] et du syndicat Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dassault Falcon service aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dassault Falcon service et la condamne à payer à M. [O] la somme de 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.


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