Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique

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Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué par une société contre une décision antérieure. Après analyse, il a été conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par la société TM export, qui a été condamnée aux dépens liés à cette procédure. De plus, la demande formulée par la société en vertu de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée, entraînant une condamnation à verser 3 000 euros à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par la société TM export.

Condamnation aux dépens

La société TM export a été condamnée aux dépens liés à cette procédure.

Demande de l’article 700

La demande formulée par la société TM export en vertu de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée. La société a été condamnée à verser la somme de 3 000 euros à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?

Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur le moyen de cassation qui, selon la décision, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

En effet, l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile stipule que :

« Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. »

Ainsi, si le moyen invoqué ne répond pas à cette exigence, la Cour n’est pas tenue de statuer par une décision spécialement motivée.

Cela signifie que la Cour a jugé que le pourvoi ne présentait pas d’éléments suffisants pour justifier une révision de la décision antérieure.

Quelles sont les conséquences financières pour la société TM export suite à cette décision ?

Suite à la décision de la Cour de cassation, la société TM export est condamnée aux dépens.

Cela signifie qu’elle devra prendre en charge les frais de justice liés à la procédure.

De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la société TM export a été rejetée.

Cet article précise que :

« La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

En conséquence, la société TM export est condamnée à verser à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France la somme de 3 000 euros.

Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par la caisse dans le cadre de la procédure.

Quel est le rôle de la Cour de cassation dans cette affaire ?

La Cour de cassation joue un rôle de contrôle de la légalité des décisions rendues par les juridictions inférieures.

Elle ne rejuge pas les faits, mais vérifie si le droit a été correctement appliqué.

Dans cette affaire, la Cour a examiné le pourvoi et a conclu que le moyen de cassation n’était pas fondé.

Cela illustre la fonction de la Cour de cassation, qui est de garantir l’unité de la jurisprudence et de veiller à l’application correcte des règles de droit.

Ainsi, la décision de la Cour de cassation est définitive et ne peut être contestée, sauf dans des cas très exceptionnels.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10161 F

Pourvoi n° P 22-24.066

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

La société TM export, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° P 22-24.066 contre l’arrêt rendu le 27 septembre 2022 par la cour d’appel d’Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l’opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société TM export, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TM export aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TM export et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.


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