L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre la décision attaquée, concluant qu’ils ne justifiaient pas la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, il n’était pas nécessaire de motiver spécialement le pourvoi, qui a été rejeté. Mmes [T] et [R] [N] ont été condamnées aux dépens et leur demande d’indemnisation a été refusée. Elles doivent verser 3 000 euros à Mmes [S] et [D] [P], ainsi qu’à Mmes [G] et [H] [X]. La décision a été prononcée par le président de la troisième chambre civile le 9 janvier 2025.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre la décision attaquée. Il a été déterminé que ces moyens ne sont pas susceptibles d’entraîner la cassation de la décision. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant le pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par Mmes [T] et [R] [N]. Condamnation aux dépensLes requérantes, Mmes [T] et [R] [N], ont été condamnées aux dépens de la procédure. Indemnisation selon l’article 700La demande d’indemnisation formulée par Mmes [T] et [R] [N] a été rejetée. Elles ont été condamnées à verser une somme totale de 3 000 euros à Mmes [S] et [D] [P], ainsi qu’à Mmes [G] et [H] [X]. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les moyens de cassation et leur impact sur la décision attaquée ?Les moyens de cassation sont des arguments juridiques invoqués par une partie pour contester une décision rendue par une juridiction inférieure. Dans le cas présent, la Cour de cassation a jugé que les moyens de cassation invoqués ne sont pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Cela signifie que les arguments présentés n’ont pas été jugés suffisamment solides pour justifier une révision de la décision. L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile précise que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. » Ainsi, si les moyens de cassation ne remplissent pas cette condition, la Cour n’est pas tenue de statuer par une décision spécialement motivée. Quelles sont les conséquences de la décision de rejet du pourvoi ?La décision de rejet du pourvoi a plusieurs conséquences juridiques. Tout d’abord, cela signifie que la décision de la juridiction inférieure est confirmée et devient définitive. En outre, la Cour de cassation a condamné Mmes [T] et [R] [N] aux dépens, ce qui implique qu’elles doivent supporter les frais de la procédure. L’article 696 du code de procédure civile stipule que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Cela renforce le principe selon lequel la partie perdante doit assumer les coûts liés à la procédure. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté la demande formée par Mmes [T] et [R] [N]. Cet article dispose que : « La cour peut, dans sa décision, condamner la partie qui perd à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Dans ce cas, Mmes [T] et [R] [N] ont été condamnées à verser une somme globale de 3 000 euros à Mmes [S] et [D] [P], ainsi qu’à Mmes [G] et [H] [X]. Cette décision souligne l’importance de la responsabilité financière des parties dans le cadre des litiges. |
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10022 F
Pourvoi n° B 23-12.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
1°/ Mme [T] [N], épouse [U], domiciliée [Adresse 3],
2°/ Mme [R] [N], épouse [V], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° B 23-12.352 contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [S] [P], épouse [X], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à Mme [G] [X],
4°/ à Mme [H] [X],
toutes deux domiciliées [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [T] et [R] [N], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes [S] et [D] [P], et de Mmes [G] et [H] [X], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [T] et [R] [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [T] et [R] [N] et les condamne à payer à Mmes [S] et [D] [P], et Mmes [G] et [H] [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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