L’Essentiel : M. et Mme [K] se désistent de leur pourvoi contre la société Open énergie et la société Axyme. Le moyen de cassation présenté n’est pas jugé suffisant pour entraîner la cassation. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour n’a pas jugé nécessaire de rendre une décision spécialement motivée. En conséquence, la Cour rejette le pourvoi et condamne M. et Mme [K] aux dépens, ainsi que les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.
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Désistement de M. et Mme [K]M. et Mme [K] ont décidé de se désister de leur pourvoi concernant la société Open énergie et la société Axyme. Inadéquation du moyen de cassationLe moyen de cassation présenté contre la décision contestée n’est pas jugé suffisant pour entraîner la cassation. Décision de la CourConformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour n’a pas jugé nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Conséquences de la décisionLa Cour rejette le pourvoi et condamne M. et Mme [K] aux dépens. De plus, les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sont également rejetées. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, première chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Désistement de M. et Mme [K]M. et Mme [K] ont décidé de se désister de leur pourvoi concernant la société Open énergie et la société Axyme. Quel est le motif du désistement de M. et Mme [K] ?M. et Mme [K] ont choisi de se désister de leur pourvoi concernant la société Open énergie et la société Axyme, sans fournir de détails supplémentaires sur les raisons de cette décision. Inadéquation du moyen de cassationLe moyen de cassation présenté contre la décision contestée n’est pas jugé suffisant pour entraîner la cassation. Pourquoi le moyen de cassation a-t-il été jugé inadéquat ?Le moyen de cassation présenté par M. et Mme [K] n’a pas été jugé suffisant pour entraîner la cassation, ce qui signifie qu’il n’a pas satisfait aux critères requis pour contester la décision. Décision de la CourConformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour n’a pas jugé nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Quelle est la référence législative mentionnée dans la décision de la Cour ?La référence législative mentionnée dans la décision de la Cour est l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que la Cour n’est pas tenue de motiver spécialement sa décision sur le pourvoi. Conséquences de la décisionLa Cour rejette le pourvoi et condamne M. et Mme [K] aux dépens. De plus, les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sont également rejetées. Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour ?Les conséquences de la décision de la Cour incluent le rejet du pourvoi, la condamnation de M. et Mme [K] aux dépens, ainsi que le rejet des demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, première chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024. Quand et par qui la décision a-t-elle été prononcée ?La décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, première chambre civile, lors de l’audience publique du 27 novembre 2024. Quels sont les éléments clés de la décision finale ?Les éléments clés de la décision finale incluent le rejet du pourvoi, la condamnation de M. et Mme [K] aux dépens, et le rejet des demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile. |
CR12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10649 F
Pourvoi n° D 23-19.990
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024
1°/ Mme [B] [C], épouse [K],
2°/ M. [G] [K],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 23-19.990 contre l’arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Cofidis, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Open énergie, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Axyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [Y] [F], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Open énergie,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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